La détermination du pouvoir de licenciement dans les associations est strictement encadrée par la jurisprudence. Les statuts de l’association jouent un rôle particulier : si dans le silence des statuts, il entre dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié (arrêt du 29 septembre 2004 ; arrêt du 23 mars 2022), il convient de respecter les dispositions statutaires lorsqu’elles attribuent cette compétence à un autre organe, tel le conseil d’administration (arrêt du 4 avril 2006 ; arrêt du 17 mars 2015). Et si le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer ce pouvoir (arrêt du 14 mars 2018), même dans le silence des statuts (arrêt du 22 septembre 2021 ; arrêt du 20 octobre 2021), c’est à la condition que ceux-ci ne l’interdisent ou ne l’encadrent pas (arrêt du 19 septembre 2012).
Les règles déterminées par les statuts d’une association s’agissant du pouvoir de licencier doivent-elles être transposées au pouvoir de signer la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail ? C’est la question à laquelle répond, par l’affirmative, la Cour de cassation dans l’arrêt du 22 octobre 2025.
En l’espèce, après avoir signé une rupture conventionnelle homologuée avec la directrice de l’association qui l’employait, une salariée a contesté cette rupture en saisissant la juridiction prud’homale.
En appel, les juges ont constaté que l’article 10 des statuts de l’association stipulait que le conseil d’administration était investi du pouvoir de nommer et de révoquer tout membre du personnel, en particulier les cadres, directement ou par délégation à la direction, tandis que l’article 11 donnait pouvoir au président d’exécuter les décisions du conseil. Le document unique des délégations dans lequel étaient consignées les délégations de pouvoir au directeur précisait également que, si celui-ci était responsable de l’argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et présentait le dossier au bureau pour débat et validation, la lettre de licenciement était, en revanche, signée par le président.
Les juges de la cour d’appel en ont déduit, d’une part, que, si le directeur avait un rôle actif dans la préparation d’une procédure tendant à la rupture d’un contrat de travail, il ne disposait pas du pouvoir de signer l’acte de rupture, tant s’agissant d’un licenciement que d’une rupture conventionnelle, d’autre part, que le document unique des délégations ne contenait pas de délégation du président au directeur en ce sens. Ils en ont conclu que la rupture conventionnelle, signée par la directrice, dépourvue du pouvoir de la signer, était sans cause réelle et sérieuse.
Devant la Cour de cassation, le pourvoi de l’employeur invoquait le fait que ces prévisions des statuts ne visaient que le licenciement, et ne pouvaient pas être étendues à la rupture conventionnelle. Mais son pourvoi est rejeté.
Pour la Cour de cassation, dès lors que les statuts d’une association ne donnent pas pouvoir à son directeur de signer un acte de rupture du contrat de travail, tant s’agissant du licenciement que de la rupture conventionnelle homologuée, la rupture résultant de la convention signée par la directrice de l’association qui n’en avait pas le pouvoir est sans cause réelle et sérieuse.
La Haute juridiction estime ainsi qu’en l’absence de dispositions statutaires spécifiques relatives à la rupture conventionnelle, le pouvoir de signer celle-ci est subordonné au pouvoir de licencier, tel qu’il est défini par les statuts.
► A notre avis : les dispositions des statuts définissant la personne ayant le pouvoir de licencier ont en réalité pour objet d’encadrer la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la forme, même conventionnelle : on peut en effet envisager que les rédacteurs des statuts, bien que soucieux d’encadrer toute rupture, n’aient pas envisagé d’autre hypothèse que le licenciement
Même si la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point, on peut réserver l’hypothèse dans laquelle les statuts prévoient une personne titulaire du droit de signer une rupture conventionnelle, éventuellement distincte de celle qui détiendrait le pouvoir de licencier. Dans cette hypothèse, les dispositions statutaires définissant expressément le pouvoir de signer la rupture conventionnelle devraient recevoir application.

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