Quelles sont les caractéristiques du forfait annuel en jours ?
Le forfait annuel en jours permet au salarié et à l’employeur de s’extraire de toute référence en heures du temps de travail à réaliser. Le décompte du temps de travail s’effectue en demi-journée ou en journées.
“Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
- à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 ;
- à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27″ (article L.3121-62 du code du travail).
Ce dispositif permet ainsi de ne pas avoir à distinguer lors de la journée de travail les heures qui relèvent du temps de travail effectif de celles qui n’en relèvent pas.
A noter toutefois que les salariés en forfait jours doivent respecter les dispositions sur le repos quotidien de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail), sur le repos hebdomadaire (article L.3132-2 du code du travail) et à l’interdiction de travailler plus de six jours sur la semaine (article L.3132-1 du code du travail).
► A noter : la Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt du 13 novembre 2025 qu’il n’est pas nécessaire que le repos hebdomadaire soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail, tant qu’il intervient au cours la semaine civile.
Quelles sont les modalités de mise en place du forfait annuel en jours ?
La mise en place de forfaits annuels en jours sur l’année suppose :
- la conclusion préalable d’un un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (article L.3121-63 du code du travail) comportant des mentions spécifiques (fixées à l‘article L.3121-64 du code du travail) ;
- la conclusion d’une convention de forfait individuelle par écrit (article L.3121-55 du code du travail).
Qui peut conclure une convention de forfait individuelle ?
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (article L.3121-58 du code du travail).
A noter que l’accord collectif doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (article L.3121-64 du code du travail).
Comment se définit l’autonomie dont dispose le salarié ?
La circulaire ministérielle n° 2000-3 du 3 mars 2000 sur la réduction négociée du temps de travail indique dans sa fiche n° 11 au point 4.2.2 que l’autonomie s’entend de “l’impossibilité de prédéterminer la durée du travail, ce qui suppose que les heures de début et de fin du travail ne soient pas imposées. Enfin, l’autonomie des salariés doit être réelle : l’organisation de l’emploi du temps des jours travaillés du salarié ne peut résulter des seules directives de l’employeur”.
Dans un arrêt du 9 juillet 2003, la Cour de cassation a admis l’autonomie d’une accompagnatrice-interprète chargée d’effectuer des missions ponctuelles d’accueil de personnalités étrangères qui, bien qu’intervenant selon un programme préétabli, était habilitée, sous réserve de l’impact financier des mesures proposées nécessitant l’accord de l’employeur, à prendre toute initiative de nature à “optimiser” le séjour des invités.
En revanche, dans un arrêt du 15 décembre 2016, la Cour de cassation a considéré que des salariés soumis à un planning contraignant imposant leur présence au sein de l’entreprise à des horaires prédéterminés, était antinomique avec la notion de cadre autonome.
L’employeur peut-il apporter des restrictions à cette autonomie ?
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur dispose d’un droit à organiser les horaires de travail, organisation qui n’est pas incompatible avec l’existence de forfaits jours.
Dans un arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation rappelle qu'”une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction”.
Ainsi, la salariée qui travaillait dans un cabinet vétérinaire pouvait se voir imposer des demi-journées ou des journées de présence imposées en fonction des contraintes liées à l’activité de la clinique vétérinaire pour les rendez-vous donnés aux propriétaires des animaux soignés.
Dans un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation indique également que l’autonomie attachée au forfait-jours n’écarte pas la possibilité pour l’employeur de demander à certains cadres d’assurer la fermeture du magasin ou d’effectuer des permanences.
Que risque l’employeur qui porte atteinte à l’autonomie de ces salariés ?
L’employeur qui soumet des salariés en forfait-jours à des contraintes trop importantes ne peut recourir à la convention en forfait-jours et s’expose à un décompte des heures supplémentaires sur la base des heures de travail réellement effectuées (arrêt du 15 décembre 2016 précité).

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH