La clause de cession des journalistes peut être invoquée dans une entreprise de communication


A la une (brève)

Dans un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation décide que la clause de cession du journaliste prévue à l’article L. 7112-5 du code du travail peut être invoquée par les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, quelles qu’elles soient, notamment dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique. 

► Rappelons que la clause de cession peut être invoquée :

  • en cas de cession du journal ou du périodique ;
  • en cas de cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
  • en cas de changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux.

Dans cette affaire, il s’agissait d’un journaliste professionnel qui travaillait pour une entreprise de communication audiovisuelle qui avait fait l’objet d’une cession à un autre groupe. Son employeur estimant qu’il ne pouvait pas enclencher la mise en oeuvre de sa clause de sa cession. Le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La Cour de cassation juge que la clause de cession n’est pas réservée aux seuls journalistes employés par un journal ou un périodique. 

La Cour de cassation indique également que la mise en œuvre par le journaliste de la clause de cession ou de conscience n’est soumise à aucun formalisme. La Cour de cassation juge que “l’article L.7112-5 du code du travail n’imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession, il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l’une des circonstances qu’il énumère”. En l’espèce, la lettre rédigée par le salarié visait expressément la seule cession capitalistique de la société Antenne Réunion télévision au groupe Oceinde comme cause de la rupture de son contrat de travail. Le salarié établissait bien l’existence d’un lien de causalité entre la rupture du contrat et cette cession.

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Florence Mehrez
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