Mise en place par l’article 193 de la loi de finances pour 2025 et par le décret du 14 avril 2025, l’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R) vise à accompagner les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet à l’employeur, par accord collectif ou document unilatéral (DUE) pris en application d’un accord de branche étendu après validation ou homologation de l’autorité administrative, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et pour les heures non travaillées, de bénéficier d’une allocation compensant partiellement l’indemnité versée aux salariés, en contrepartie d’engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
Le ministère du travail a mis à jour, le 13 octobre 2025, son document questions-réponses relatif à l’APLD Rebond.
Rappelons que l’employeur doit transmettre pour validation ou homologation, au plus tard le 28 février 2026, son accord ou son document unilatéral à l’autorité administrative, à savoir le préfet de département, et par délégation, la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de son territoire via le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr (SI-APART). En cas de document unilatéral, la demande d’homologation est accompagnée de l’avis rendu par le CSE, lorsque ce dernier existe.
Afin de tenir compte des délais d’opposition et d’instruction des accords de branche en vue de leur extension ainsi que du travail nécessaire à l’élaboration d’un document unilatéral par chaque entreprise, le ministère du travail recommande aux branches professionnelles de déposer leurs accords conclus en vue de leur extension au plus tard au cours du mois de décembre 2025. “Ce calendrier doit permettre, d’une part, de respecter les délais liés à l’extension de l’accord, et d’autre part, de laisser un temps nécessaire à l’élaboration des documents unilatéraux par les entreprises et à leur transmission à l’administration avant le 28 février 2026”, explique le ministère.
L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe doit également faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords, indépendamment de la demande de validation réalisée auprès de la DDETS dans l’application SI-APART.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, “après la conclusion de la convention ou de l’accord de groupe, interentreprises, d’entreprise ou d’établissement, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231-6. L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise”.
Ainsi, les informations relatives à la situation économique de l’entreprise peuvent être occultées dans la version publiée de l’accord. “Dans ce cas, l’accord d’APLD-R ou tout avenant déposé doit obligatoirement être accompagné d’une version (en .docx ou .odt) de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques (anonymisation), et le cas échéant, sans mention de certaines données (occultation). Cette seconde version de l’accord, anonymisée et dont certaines stipulations sont occultées, sera publiée sur Légifrance”, indique le ministère du travail.
| Pas de recours au projet de transition professionnelle |
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Dans sa mise à jour du 13 octobre, le ministère du travail apporte une autre précision relative aux actions de formation pouvant être engagées dans le cadre de l’APLD rebond. L’accord collectif ou le document unilatéral doit prévoir des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle afin de permettre de développer les compétences des salariés en vue de favoriser leur mobilité professionnelle et de répondre aux besoins de développement des compétences, Le ministère du travail précise que l’accord collectif ou le DUE ne peut pas prévoir le bénéfice du projet de transition professionnelle (PTP) pour un salarié placé en APLD-R. “En effet, le PTP repose sur une suspension du contrat de travail au titre d’un congé spécifique incompatible avec le placement en APLD-R. La mobilisation éventuelle du PTP pour un salarié suppose ainsi d’interrompre au préalable son placement en APLD-R”. |

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH