A quelles conditions l’employeur peut-il rompre un contrat d’apprentissage ?


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Quelle est la nature du contrat d’apprentissage ? 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation (article L.6221-1 du code du travail).

L’employeur peut-il rompre le contrat d’apprentissage à tout moment ? 

Non. Il convient de distinguer deux périodes. 

1) Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée en entreprise (article L.6228-18 du code du travail).

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 septembre 2018 que cette période n’est pas assimilable à une période d’essai et que la rupture pendant cette période n’a pas à être motivée. L’employeur n’a pas non plus à respecter un délai de prévenance. 

En cas de rupture du contrat d’apprentissage, le CFA dans lequel est inscrit l’apprenti doit prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et doit l’aider à trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation (article L.6222-18-2 du code du travail). 

La rupture du contrat d’apprentissage doit être notifiée par écrit au directeur du CFA et à l’organisme qui l’a enregistré (article R.6222-21 du code du travail). Ce dernier doit le transmettre à la Dreets compétente.

La rupture du contrat d’apprentissage pendant cette première période ne peut pas donner lieu à indemnisation sauf clause contractuelle contraire (article L.6222-21 du code du travail).

2) Passés les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise, le contrat d’apprentissage ne peut être rompu que dans des cas limités (article L.6222-18 du code du travail). A défaut d’accord entre les deux parties sur la rupture du contrat, ce dernier peut être rompu en cas de : 

  • force majeure ; 
  • faute grave de l’apprenti ; 
  • inaptitude constatée par la médecine du travail ; 
  • décès de l’employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.

A noter qu’en cas d’inaptitude, l’employeur n’est pas tenu par une obligation de reclassement. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mai 2019, a ainsi indiqué que “compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale”. Dès lors, l’employeur n’a ni l’obligation de reclasser l’apprenti dans le délai d’un mois, ni – à défaut – de reprendre le versement de sa rémunération passé le délai d’un mois.

En cas de rupture du contrat d’apprentissage au-delà du 45è jour de formation en entreprise, cette dernière prend la forme d’un licenciement pour motif personnel. Les articles L.1232-2 à L.1232-6 du code du travail s’appliquent et, en cas de motif disciplinaire, l’employeur doit respecter les dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail.

Ainsi, l’employeur doit-il respecter les dispositions relatives à l’entretien préalable, à la notification du licenciement, à la mise à pied conservatoire le cas échéant et à la prescription des faits fautifs.

A quelle sanction s’expose l’employeur qui rompt le contrat d’apprentissage en dehors des cas prévus par la loi ? 

La rupture unilatérale du contrat d’apprentissage en dehors des cas prévus par l’article L.6222-18 du code du travail est sans effet. L’employeur doit verser à l’apprenti les salaires dus jusqu’au terme du contrat ainsi que l’indemnité de congés payés afférente (arrêt du 16 mars 2022).

L’apprenti peut en outre demander la réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage (arrêt du 10 mars 2021). 

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Florence Mehrez et Frédérique Durand (Appel expert)
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Chaque semaine, L’appel expert, service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefebvre Sarrut, répond à une question pratique que se posent les services RH.
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH