Le droit de retrait peut s’exercer de manière anticipée


A la une (brève)

Un ingénieur commercial est en arrêt de travail pour maladie du 14 au 28 février 2018 puis jusqu’au 28 novembre 2018. Il reprend son poste le 29 novembre et a, le 21 décembre, fait valoir son droit de retrait à partir du 2 janvier 2019. Il est licencié pour faute grave le 5 février 2019. Il demande en justice la nullité du licenciement et sa réintégration dans son poste, sous astreinte.

Son droit de retrait était fondé sur la modification de la structure de sa rémunération variable susceptible, selon lui, de détériorer profondément son état de santé. 

La Cour de cassation estime légitime l’utilisation de son droit de retrait par le salarié contrairement à la cour d’appel qui avait estimé que le caractère d’imminence du danger faisait défaut, le salarié ayant anticipé son droit de retrait qui prenait alors effet de façon différée.

La Cour de cassation reproche aux juges du fond “de n’avoir pas recherché si le salarié avait un motif raisonnable de penser le 21 décembre 2018, que la situation de travail, à la date à laquelle il devait reprendre son poste, le 2 janvier 2019, à l’issue de la période de ses congés, présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, indépendamment de l’existence d’un tel danger, justifiant l’exercice du droit de retrait”. 

L’arrêt est donc cassé.

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Florence Mehrez
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