Devoir de vigilance : La Poste condamnée en appel pour une cartographie des risques trop générale


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À la lumière de l’appréciation in concreto rendue le 17 juin 2025 par les juges d’appel de Paris (en pièce jointe), la réglementation sur le devoir de vigilance française apparaît criblée d’interstices dans lesquels les grands groupes peuvent infiltrer une certaine dose de social washing, cette tentation de colmater par d’habiles communications, d’éventuelles mauvaises conditions de travail ou pratiques internes, et ce, sans désenchantement réputationnel.

C’est l’une des leçons apportées par les juges qui, comme en 2023, ont calfaté les légèretés de La Poste, seule entreprise condamnée à ce jour sur le fondement de la loi de 2017. En jeu : la cartographie des risques du plan de vigilance, les procédures d’évaluation des sous-traitants en fonction des risques identifiés et la concertation avec les organisations syndicales dans le cadre du mécanisme d’alerte.

Risques “globalement maîtrisés”

Condamnée par le juge du tribunal judiciaire pour avoir réalisé une cartographie des risques “à un très haut niveau de généralité”, La Poste rétorque que les textes n’exigent pas “une présentation plus détaillée” et “qu’il n’y a pas lieu d’alourdir la compréhension du plan de vigilance”. Pas nécessaire pour l’entreprise d’entrer dans le détail, d’établir une “liste de facteurs de risques” qui “exposerait la société à révéler au public des informations confidentielles”. Ni de hiérarchiser les risques, obligation légale, seulement en fonction de leur gravité, ce qui “fausse[rait] la cotation des risques”

La cartographie de 2021 du groupe retient par exemple que “le risque net global d’atteintes graves à la santé sécurité au travail est évalué mineur [et] globalement maîtrisé à l’international” ou que “le risque net [pour les activités des fournisseurs, prestataires et sous-traitant] demeure globalement mineur en France, sauf pour neuf activités”, illustre la cour, sans précision ou distinction ici des risques visés, graves ou non, sociaux ou environnementaux.  

Trop peu pour les juges qui relèvent qu’ “à plusieurs reprises il est question de risques maîtrisés, sans aucune précision sur leur degré de gravité”, qu’il n’y a pas de “référence aux risques réels”, et que “la cartographie ne fait pas état d’une analyse des risques, mais de leur évolution globale qui est […] exposée de façon succincte”.

La cour d’appel confirme ainsi le “trop haut niveau de généralité” de la cartographie de La Poste. Et en profite pour traduire l’obligation attendue par les textes : “Mettre en évidence les risques qui présentent le niveau le plus élevé par le biais d’une cartographie qui les identifie, les analyse et les hiérarchise et ce, distinctement et indépendamment des mesures mises en œuvre, ce qui peut être fait de façon synthétique mais néanmoins précise”. Quant à la gravité, pas d’échappatoire : “la cartographie des risques […] doit être élaborée en considération du critère déterminant de gravité”, conclut la cour d’appel.

Tests d’alcoolémie…

S’ensuit une évaluation des risques identifiés imprécise, voire déconnectée, pour ne pas dire trompeuse. Alors que le groupe La Poste identifie “de façon générale” le risque lié aux accidents du travail (défaut d’équipement de protection et équipements des salariés) concernant ses fournisseurs, prestataires et sous-traitants en France, relève la cour, l’entreprise propose en guise de mesure de prévention et d’atténuation “une vérification des permis de conduire des chauffeurs et de leur niveau d’alcoolémie”. Alors même que, de l’autre côté, le risque particulier lié aux infractions au code de la sécurité routière commises par les chauffeurs n’est pas précisé dans le plan de vigilance.

“De même, si la cartographie des risques mentionne le risque lié au « travail des enfants » et au « travail forcé », celui lié au travail illégal, qui est distinct, n’est pas identifié alors qu’il résulte des éléments de procédure que ce risque est prégnant”, note la cour d’appel qui juge inadéquat et non conforme, le mécanisme de contrôle des sous-traitants et fournisseurs mis en place par le groupe (questionnaire, audit documentaire réalisé par l’Afnor et audits sur site) portant sur des risques cartographiés imprécis.

… et satisfecit statistique

Quant au dispositif général de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation, “le compte-rendu [de mise en œuvre effective] met in fine l’accent sur l’efficacité de la politique de La Poste en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes […], sur la progression du taux d’emploi des personnes en situation de handicap et sur la reconnaissance du très haut niveau d’engagement de La Poste en termes d’enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux”, rapportent les juges. Le groupe a notamment été placé en 2020 par l’agence Vigéo Eiris à la première place mondiale en matière de RSE.

Des indicateurs “choisis par la société” qui révèlent “une évolution dans certains domaines (égalité homme/femme, absentéisme maladie, accident du travail, etc…), mais ne donnent aucune explication sur la mise en œuvre et les effets des mesures de vigilance prévues par le plan”, taclent les juges, qui rappellent que “si la loi ne donne aucune précision quant à la forme du compte rendu de la mise en œuvre effective du plan de vigilance, il n’en demeure pas moins que son contenu doit être le reflet de ce qui est attendu du plan de vigilance”.

Powerpoint

Autre largesse statuée par la cour d’appel : l’obligation manquée par La Poste d’établir en concertation avec les organisations syndicales (OS) un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques. Pour le groupe, elle est satisfaite : il ne s’agit pas d’une “décision de concert, ni d’une coopération avec les OS” mais de veiller à ce que ces dernières soient “informées”.

“L’élaboration en concertation, diffère d’une simple consultation sur un projet prédéfini, répond la cour d’appel. Il incombe à La Poste d’établir qu’elle a mis en place un dialogue avec les OS”. Or, la preuve n’a pas été apportée. En l’espèce, le dialogue aurait consisté en quelques réunions de présentation de “visuels (support Powerpoint) sur le devoir de vigilance”, rapporte la cour. Aucun compte rendu n’a été versé aux débats.

 

Une clarification “utile” pour La Poste, un “signal fort” pour Sud PTT

Dans un communiqué, La Poste prend acte de l’arrêt rendu le 17 juin. “La Cour a clarifié certains points d’interprétation et de mise en œuvre de la loi sur le devoir de vigilance, ce qui est d’autant plus utile en l’absence de décret précisant les modalités d’application de cette loi et dans le contexte des travaux et débats relatifs à la directive Omnibus concernant la directive européenne sur le devoir de vigilance”, écrit-elle, alors que le dispositif européen, en ballotement défavorable, est directement visé par Emmanuel Macron.

“C’est un signal fort pour les syndicats et ONG qui luttent pour les libertés fondamentales, les droits humains et l’environnement”, a réagi, de son côté, le syndicat Sud PTT. “L’arrêt de la Cour d’appel est un camouflet pour la Poste, poursuit-il. Les multinationales doivent assumer leur responsabilité sous toute la chaîne de valeur et pour cela faire de véritables plans de vigilance avec une réelle cartographie des risques”.

Dans un communiqué de décembre 2023, La Poste expliquait que les “anciens plans” du litige “ne reflètent pas les avancées” du groupe en 2022 et 2023. Sud PTT dit dans son dernier communiqué n’avoir constaté “aucune avancée notable depuis cinq ans”.

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Matthieu Barry
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La cartographie des risques d’un plan de vigilance consiste à les identifier, analyser et hiérarchiser selon le “critère déterminant de gravité”, explique la cour d’appel de Paris dans sa décision rendue le 17 juin. Un rappel à l’ordre pédagogique à l’attention de La Poste et des grands groupes assujettis, peut-être tentés par le social washing.
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH