Droit à la preuve et témoignages anonymisés : nouvel éclairage de la Cour de cassation


Chronique

Un employeur peut-il produire en justice des témoignages anonymisés afin de justifier du licenciement d’un salarié ? 

Dans un arrêt du 19 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a clarifié sa position relative aux  conditions d’admissibilité des témoignages anonymisés dans le contentieux prud’homal, faisant plus de place encore au droit à la preuve, dans la lignée de sa jurisprudence récente.

Dans les faits, un salarié a été licencié pour faute grave après que son employeur lui a reproché de faire régner un climat de peur au sein de son équipe. Au soutien de cette sanction, l’employeur produisait devant le juge prud’homal deux constats d’audition établis par huissier de justice (devenu le commissaire de justice) et reproduisant l’audition de cinq salariés ayant souhaité conserver leur anonymat afin d’éviter toute mesure de représailles.

La cour d’appel a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a retenu que les deux constats d’audition “consistent dans le recueil de témoignages anonymes ne comportant ni l’identité des témoins, ni la période durant laquelle ces personnes auraient travaillé avec le salarié, ni leur qualité au sein de l’entreprise”. L’employeur avait bien proposé de communiquer à la cour d’appel les constats originaux, non anonymisés, mais cette proposition avait été rejetée par les juges du fond au regard du droit au procès équitable (1).

 La Cour de cassation, saisie de la question de la recevabilité de ces éléments de preuve, met en balance deux principes majeurs

Et c’est bien là l’enjeu de cet arrêt.

La Cour de cassation, saisie de la question de la recevabilité de ces éléments de preuve, met en balance deux principes majeurs :

  • le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes, issus du droit européen et dérivés du procès équitable ; 
  • l’obligation de sécurité de l’employeur vis-à-vis de ses salariés, notamment au regard de la nécessaire protection des témoins contre les représailles.

Sur le fondement de l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable, et des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, relatifs à la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, la Cour de cassation censure la décision d’appel et retient que “la teneur des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, mais dont l’identité était connue de l’employeur et de l’huissier de justice qui avait recueilli ces témoignages, avait été portée à la connaissance du salarié, que ces témoignages avaient été recueillis par un huissier de justice responsable de la rédaction de ses actes […], de sorte que la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et que l’atteinte portée au principe d’égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi”.

La Cour de cassation opère un raisonnement en quatre étapes :

  • elle distingue le témoignage anonyme du témoignage anonymisé : là où le premier émane d’une personne inconnue, le second est issu d’une personne dont l’identité est connue par la partie qui produit l’attestation mais qui est volontairement rendu anonyme a posteriori afin de protéger son auteur d’un risque de représailles ;
  • elle vérifie que les parties aient bien bénéficié de garanties procédurales suffisantes ;
  • elle vérifie que la production du témoignage anonymisé est indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
  • et enfin que l’atteinte portée au principe d’égalité des armes est strictement proportionnée au but poursuivi.
C’est donc après une analyse de chaque situation, au cas par cas, que les juges peuvent admettre la recevabilité d’un témoignage anonymisé

C’est donc après une analyse de chaque situation, au cas par cas, que les juges peuvent admettre la recevabilité d’un témoignage anonymisé.

Cet arrêt, rendu dans la lignée du revirement opéré en décembre 2023 en matière d’admissibilité de la preuve[3], ne signifie pas pour autant qu’un employeur, ou un salarié, peut désormais se contenter de produire des témoignages anonymisés, sans apporter la preuve des faits allégués. Il étoffe un peu plus l’arsenal des parties en matière de preuve et annonce probablement une recrudescence de contentieux sur des sujets sensibles, tels qu’en matière de harcèlement.

On peut se demander si l’issue aurait été la même sans l’intervention de l’huissier de justice.

Par ailleurs, si l’employeur a ici bénéficié de la recevabilité des témoignages anonymisés, il ne faut pas oublier que c’est au visa de l’obligation de sécurité. Raison de plus pour rester vigilant et s’emparer de l’ensemble des sujets liés à la santé et la sécurité des salariés !

 

(1) Article 6 § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(2) Assemblée plénière, 22 décembre 2023.

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Christine Artus et Sarah Chihi, K&L Gates
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Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation a clarifié sa position relative aux conditions d’admissibilité des témoignages anonymisés dans le contentieux prud’homal, faisant plus de place encore au droit à la preuve, dans la lignée de sa jurisprudence récente. Analyse de Christine Artus et Sarah Chihi, respectivement avocate associée et counsel au sein du cabinet K&L Gates.
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Christine Artus et Sarah Chihi
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