Dans la foulée du décret du 15 avril 2025, le ministère du travail vient de publier un questions-réponses sur l’APLD rebond (APLD-R).
Plusieurs précisions importantes y sont indiquées.
1) S’il n’est pas possible de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service, d’un atelier en position d’activité partielle de longue durée rebond, ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, comme le prévoit l’article 193 de la loi de finances pour 2025, l’employeur peut prévoir que les salariés soient placés en position d’APLD-R individuellement et alternativement, selon un système de “roulement”, au sein d’une même unité de travail.
► L’absence d’individualisation en APLD-R s’apprécie sur la totalité de la durée d’application du dispositif.
2) L’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD-R sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général. Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD-R, 220 heures, dans la limite de quatre trimestres par année civile.
3) La mise en œuvre d’un PSE peut être compatible avec un recours concomitant à l’APLD-R dès lors que les licenciements économiques ne concernent pas des salariés inclus dans le périmètre de l’accord ou du document unilatéral relatif à l’APLD-R ou des salariés dont l’employeur s’était engagé à un maintien dans l’emploi.
4) L’APLD-R peut être directement mise en œuvre à l’échelle de l’entreprise ou du groupe. L’accord ou le document unilatéral doit définir précisément la liste des établissements concernés par la mise en œuvre du dispositif. L’employeur doit alors désigner un établissement chef de file chargé de porter la demande de validation ou d’homologation de l’accord ou du document.
Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH