La cour administrative d’appel (CAA) de Paris a été saisie par environ 1 300 personnes recherchant la responsabilité pour faute de l’Etat après avoir été exposées, en Guadeloupe ou en Martinique, à la pollution par le chlordécone. Cette substance active de synthèse entrant dans la composition de produits insecticides, dont l’utilisation était autorisée dans les bananeraies entre 1972 et 1993, a entrainé une pollution rémanente des sols, de l’eau et de la contamination de la chaîne alimentaire.
Très persistant, le chlordécone a contaminé durablement les sols et l’eau, et impacte encore aujourd’hui les cultures et les productions animales. Des études toxicologiques sur modèle animal et des études épidémiologiques ont pu montrer des effets néfastes sur le système nerveux, la reproduction, le système hormonal et le fonctionnement de certains organes (foie, rein, cœur, etc.).
Par un arrêt du 11 mars 2025 (en pièce jointe), la CAA de Paris a jugé que l’Etat a commis des fautes en accordant des autorisations de vente d’insecticides à base de chlordécone, en permettant leur usage prolongé, en manquant de diligence pour évaluer la pollution liée à cet usage, y mettre fin, en mesurer les conséquences et informer la population touchée. Notamment en l’absence de centre de stockage des déchets industriels spéciaux, l’Etat a fait preuve de carence fautive en n’organisant pas la collecte du reliquat des stocks de Curlone avant 2002.
Ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard des requérants qui invoquent leur exposition à la pollution rémanente parle chlordécone pour autant qu’il en soit résulté pour eux un préjudice direct et certain.
L’Etat doit ainsi réparer, lorsqu’il est démontré, le préjudice moral d’anxiété des personnes durablement exposées à cette pollution. Ce qui n’a pas été le cas pour tous les demandeurs qui n’ont pas tout été indemnisés dans cette affaire comme en témoigne la lecture de l’arrêt.
La seule invocation d’une exposition au chlordécone, indépendamment de ses conséquences personnelles et en l’absence de justification les étayant de façon individuelle, ne permet pas de justifier d’un préjudice réparable.
Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH