L’acceptation de l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
En l’espèce, un ancien salarié est victime d’une maladie professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante. Il accepte l’offre d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), laquelle prévoit notamment la réparation de son préjudice moral pour un montant de 15 000 euros. Un arrêt confirmatif reconnaît ensuite la faute inexcusable de son employeur, puis la victime saisit la juridiction compétente pour obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété.
La cour d’appel déclare sa demande irrecevable, puisqu’en acceptant l’offre du FIVA elle s’était désistée de toute action ultérieure en indemnisation. Dans son pourvoi, elle soutient notamment que “le préjudice spécifique d’une personne exposée à l’amiante atteinte d’une maladie due à celle-ci consistant dans l’anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital est distinct du préjudice moral résultant de la maladie elle-même”.
Mais son pourvoi est rejeté, car “le préjudice moral indemnisé par le FIVA, qui est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, inclut le préjudice d’anxiété subi par ces victimes après la déclaration de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle”.
► Lorsque des travailleurs de l’amiante n’ont pas développé de maladie professionnelle, ils ont néanmoins droit à la réparation d’un préjudice d’anxiété, du fait qu’ils “se trouvent, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et sont amenés à subir des contrôles et des examens réguliers propres à réactiver cette angoisse”. En revanche, en cas de maladie professionnelle due à l’amiante, celui-ci est généralement qualifié de préjudice moral. Il serait souhaitable que les différentes juridictions amenées à statuer sur ces questions adoptent la même terminologie.
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