L’article L.2315-86 du code du travail permet à l’employeur de contester devant le juge judiciaire le recours à un expert-comptable ou à un expert habilité décidé par le CSE, pour différents motifs. L’employeur doit saisir le juge dans un délai fixé à 10 jours par l’article R.2315-49 du même code, à compter :
- de la délibération du CSE décidant ce recours, s’il veut contester la nécessité de l’expertise ;
- de la désignation de l’expert par le CSE, s’il veut contester le choix de l’expert ;
- de la notification à employeur du cahier des charges et du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée de l’expertise, s’il veut contester ces éléments ;
- de la notification à l’employeur du coût final de l’expertise, s’il entend contester ce coût.
Dans les trois premiers cas, l’employeur doit saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond (article L.2315-86 al. 6 du code du travail).
Pour la contestation du coût final de l’expertise, en revanche, l’action est portée devant le tribunal judiciaire statuant au fond (arrêt du 31 janvier 2024).
Dans un arrêt publié rendu le 5 février 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation précise pour la première fois que ce délai de 10 jours répond aux règles de computation de droit commun fixées par le code de procédure civile pour les délais exprimés en jours : le jour de l’acte qui fait courir le délai ne compte pas.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le CSE d’une association du secteur médico-social décide de recourir à une expertise pour risque grave et désigne un expert habilité lors d’une réunion qui se tient le 6 avril 2022. Le 19 avril suivant, l’association saisit le président du tribunal judiciaire pour, à titre principal, faire annuler la délibération du comité et, à titre subsidiaire, réduire le périmètre de l’expertise.
Le président du TJ juge cette demande irrecevable. Estimant que le point de départ du délai de 10 jours fixé par l’article R.2315-49 est le jour de la délibération du comité et que le délai est préfix, il déclare que la saisine intervenue le 19 avril est hors délai.
► La Cour de cassation a précisé que, dès lors que la demande devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est formée par assignation, la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation (arrêt du 6 juin 2018 ; arrêt du 9 octobre 2024).
C’est donc la date de l’assignation qui est prise en compte pour apprécier le respect du délai de saisine du président du TJ, comme en l’espèce.
La Cour de cassation casse le jugement et donne raison à l’association employeur, en décidant de l’application des règles de computation des délais en jours prévues par le code de procédure civile. L’article 641, alinéa 1er dudit code prévoit que, pour un délai exprimé en jours, le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 dispose, en outre, que tout délai expire le dernier jour à minuit et qu’un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
► A noter que la Cour de cassation a jugé que le délai de contestation de la nécessité d’une expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet (arrêt du 5 avril 2023). En outre, la chambre sociale a également décidé que lorsque l’expert du CSE a notifié à l’employeur un nouveau coût prévisionnel, le délai de contestation de 10 jours court à compter de cette seconde notification (arrêt du 7 décembre 2022 ; arrêt du 22 mars 2023). On peut penser que dans ces cas, le délai de contestation court à compter du lendemain de cette information, ou de cette nouvelle délibération.
En l’espèce, le délai de 10 jours devait donc être décompté à partir du lendemain de la date de la délibération du CSE, soit à compter du 7 avril. Le délai de 10 jours expirant alors le samedi 16 avril, et le lundi 19 étant férié (lundi de Pâques), il devait être prorogé jusqu’au mardi 19 avril à minuit. La contestation formée par l’association par assignation délivrée le 19 avril 2022 était donc recevable.
La solution revient donc à appliquer au délai de contestation de l’expertise les règles de droit commun de computation des délais de procédure exprimés en jours. Il ressort de la rédaction de l’arrêt qu’elle s’applique à tous les motifs de contestation de l’expertise du CSE prévus à l’article L.2315-86 du code du travail. Selon le motif de contestation, le délai de 10 jours est décompté à partir du lendemain de la délibération du comité décidant de l’expertise, de la désignation de l’expert ou de la notification à l’employeur de certaines informations relatives à l’expertise.
► Comme le souligne le rapport du conseiller référendaire relatif à cette affaire, la chambre sociale avait déjà appliqué cette solution, toutefois sans l’expliciter, dans un arrêt de 2022 (arrêt du 7 décembre 2022). Dans son avis sur ce dossier, l’avocate générale indique que les règles posées par les articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile sont générales et ont vocation à s’appliquer à tous les délais de procédure. Elle estime que rien ne justifie que l’article 641, alinéa 1er du code de procédure civile ne s’applique pas au délai de l’article L.2315-86 du code du travail comme pour tous les délais de procédure où la chambre sociale a retenu son application.

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