Droit prioritaire de désignation d’un délégué syndical : les conditions de renonciation sont clarifiées


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Le délégué syndical doit être choisi parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique (CSE). En cas de renonciation écrite des élus ayant obtenu ce seuil ou en l’absence de candidats remplissant ces critères, une organisation syndicale peut désigner un délégué parmi d’autres candidats, ses adhérents ou d’anciens élus.

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer que la renonciation écrite de l’élu ou du candidat doit intervenir avant la désignation (arrêt du 9 juin 2021). Elle pose aujourd’hui, dans un arrêt du 22 janvier 2025, une nouvelle borne temporelle à cette renonciation en précisant que l’élu ou le candidat ne peut y renoncer avant le premier tour des élections professionnelles.

Au moins 10 % : un droit de désignation prioritaire en tant que délégué syndical

Le délégué syndical doit être choisi parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans son collège au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (article L.2143-3, al. 1er du code du travail).

Ainsi, en vertu de ce texte, pour être désigné délégué syndical, le salarié doit obligatoirement se porter candidat au premier tour des élections au CSE : un candidat du second tour ne peut pas devenir délégué syndical, même s’il s’est présenté sur une liste syndicale.

Mais il peut, au choix, se présenter comme titulaire ou suppléant à l’élection du CSE. Et il n’a pas besoin d’être élu :  il lui faut seulement recueillir un minimum d’audience électorale personnelle, soit 10 % des suffrages exprimés.

Un accord collectif ne peut pas modifier la donne

Cette règle d’ordre public est toutefois assortie d’une règle supplétive, prévue au deuxième alinéa de l’article L.2143-3 du code du travail.

En cas de renonciation écrite des candidats/élus, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou ses adhérents

Une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique, dans trois cas de figure (article L.2143-3, al.2 du code du travail) :

  • si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles n’a recueilli au moins 10 % des suffrages à titre personnel dans leur collège ;
  • s’il ne reste dans l’entreprise ou l’établissement plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces mêmes conditions ;
  • si l’ensemble des élus ayant obtenu 10 % des suffrages renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical.

Dans cette affaire, l’ensemble des 28 candidats d’un syndicat, susceptibles d’être désignés en priorité délégués syndicaux, renoncent par écrit à leur droit de priorité avant le premier tour des élections professionnelles. Après les élections, le syndicat désigne deux salariés adhérents comme délégués syndicaux dans un établissement, comme l’y autorise l’alinéa 2 de l’article L.2143-3 du code du travail.

Mais l’employeur conteste cette désignation en justice. Les juges du fond annulent ces désignations, relevant que les renonciations des candidats n’étaient pas valables car faites avant le premier tour des élections, soit avant que le droit de priorité soit né.

Arguant que les juges du fond ont, par leur décision, ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, syndicat et salariés se pourvoient en cassation. La Cour de cassation avait donc à se prononcer sur la validité de cette renonciation quand le droit de priorité à être désigné délégué syndical n’est pas encore acquis.

La lecture de la Cour de cassation

La chambre sociale donne raison aux juges du fond : “Un salarié ne peut, par avance, renoncer au droit d’être désigné délégué syndical qu’il tient des dispositions d’ordre public de l’article L.2143-3 du code du travail lorsqu’il a obtenu un score électoral d’au moins 10 %”.

Si l’ensemble des candidats avait confirmé leur renonciation après le premier tour des élections au CSE, il en aurait été tout autrement. Cette absence de confirmation après le premier tour des élections avait d’ailleurs été relevée par les juges du fond.

► A notre avis, cette confirmation doit également être faite par écrit.

Ainsi, pour être valable, la renonciation au droit prioritaire de désignation en tant que délégué syndical doit être faite, par écrit, après le premier tour des élections professionnelles et avant la désignation du délégué.

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Géraldine Anstett
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Un salarié ne peut pas, par avance, renoncer au droit d’être désigné délégué syndical. Il tient ce droit des dispositions d’ordre public du code du travail lorsqu’il a obtenu un score d’au moins 10 %, dans son collège, au premier tour des dernières élections du CSE.
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH