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Parmi les exonérations facultatives temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE), certaines sont accordées dans le cadre de la politique de la ville. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent en effet décider d’exonérer temporairement de CFE les entreprises qui procèdent sur leur territoire à certaines opérations dans les zones urbaines en difficulté.
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Ainsi peuvent bénéficier d’une exonération facultative temporaire de CFE accordée dans le cadre de la politique de la ville sous réserve, le cas échéant, de respecter un certain nombre de conditions, les entreprises implantées dans :
- les zones urbaines sensibles ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), comme le prévoit le I de l’article 1466 A du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, BOI-IF-CFE-10-30-50-10) ;
- les zones franches urbaines de première génération, conformément au I quater de l’article 1466 A du CGI dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2010 (sous-section 3, BOI-IF-CFE-10-30-50-30) ;
- les zones franches urbaines de seconde génération, comme le prévoit le I quinquies de l’article 1466 A du CGI dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2010 (sous-section 4, BOI-IF-CFE-10-30-50-40) ;
- les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs de troisième génération, selon les dispositions du I sexies de l’article 1466 A du CGI (sous-section 5, BOI-IF-CFE-10-30-50-50) ;
- les quartiers prioritaires de la politique de la ville, conformément au I septies de l’article 1466 A du CGI (sous-section 6, BOI-IF-CFE-10-30-50-60) ;
- les zones de revitalisation des centres-villes, comme le prévoit l’article 1464 F du CGI (sous-section 7, BOI-IF-CFE-10-30-50-70).
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Les dispositifs législatifs de taxe professionnelle régissant les zones franches urbaines de première et de seconde génération sont supprimés mais conservent leurs effets en matière de CFE, tant que le terme de l’exonération n’est pas atteint.
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À compter de 2015, les entreprises implantées dans les zones de redynamisation urbaine ne peuvent plus bénéficier de l’exonération prévue au I ter de l’article 1466 A du CGI dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2010 (sous-section 2, BOI-IF-CFE-10-30-50-20).
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Les exonérations temporaires de CFE prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s’appliquent dans la limite d’un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour l’année de référence de l’imposition définie à l’article 1467 A du CGI.
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Le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d’établissements réalisées dans les QPV (CGI, art. 1466 A, I ; BOI-IF-CFE-10-30-50-10) est fixé pour 2023, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de 30 630 € de base nette imposable (29 796 € en 2022).
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Le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d’établissements ainsi qu’aux changements d’exploitant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) (CGI, art. 1466 A, I sexies ; BOI-IF-CFE-10-30-50-50) est fixé pour 2023, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de 82 626 € de base nette imposable (80 375 € en 2022).
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Le plafond d’exonération de CFE applicable pour les activités commerciales dans les QPV (CGI, art. 1466 A, I septies ; BOI-IF-CFE-10-30-50-60) est fixé pour 2023, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de 82 626 € de base nette imposable (80 375 € en 2022).
Cet article provient du site Impôts.gouv.fr