Prévoyance : la période transitoire pour les catégories objectives cadres et non cadres prendra fin le 31 décembre : que doivent vérifier les entreprises ?


A la une

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de prévoyance ?

Depuis le 1er janvier 2016 (1er juillet 2016 en Alsace-Moselle), toutes les entreprises du secteur privé doivent offrir à leurs salariés une couverture complémentaire frais de santé minimale dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire. Celle-ci garantit un niveau minimal de remboursement des frais engagés par le salarié à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de l’accident.

Elles n’ont en revanche pas l’obligation de souscrire un contrat de prévoyance pour les risques plus lourds tels que le décès (sauf en ce qui concerne le décès des cadres), l’invalidité ou la retraite supplémentaire mais de nombreuses conventions collectives contiennent des dispositions sur ce point. Les employeurs qui ne sont pas couverts par un accord de branche peuvent mettre en place un régime de prévoyance d’entreprise couvrant ces risques.

S’ils sont collectifs, ces régimes peuvent bénéficier d’un régime avantageux au plan social (pour l’employeur) et fiscal (pour le salarié).

A quelles conditions peut-on bénéficier des exonérations sociales et fiscales ?

Le financement par l’employeur d’une prévoyance complémentaire d’entreprise constitue un avantage financier pour les salariés, en théorie soumis à cotisations. Pour en favoriser le développement, les pouvoirs publics ont cependant prévu une exonération de cotisations sociales, à certaines conditions. Il faut notamment que le régime de prévoyance couvre l’ensemble des salariés, ou une catégorie objective d’entre eux. Cette notion de catégorie objective est déterminante et doit répondre aux critères fixés par l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Le premier d’entre eux est celui de l’appartenance aux catégories cadres et non cadres, qui était historiquement défini aux articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention Agirc du 14 mars 1947. Un accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 a fusionné les régimes Agirc et Arrco au 1er janvier 2019. L’article R.242-1-1 du CSS a été actualisé par décret du 30 juillet 2021, applicable au 1er janvier 2022, et précisé cinq critères permettant de caractériser une catégorie objective de salariés. S’agissant de l’appartenance aux catégories cadres et non cadres, ce texte fait directement référence à l’ANI de 2017 qui a repris les anciens articles 4 et 4 bis de la convention de 1947 (mais pas l’article 36) et permet aux branches professionnelles d’assimiler à des cadres d’autres catégories de salariés, après validation par la commission paritaire de l’APEC. Les ETAM visés à l’ancien article 36 de la convention de 1947 peuvent ainsi être réintégrés sur validation de la commission paritaire de l’Apec.

Les régimes de prévoyance mis en place avant le 1er janvier 2022 ont bénéficié d’une période transitoire et ont pu continuer à s’appliquer même s’ils faisaient encore référence aux critères prévus par la convention Agirc de 1947. Cette période prendra fin au 31 décembre prochain. Au 1er janvier 2025, tout acte de prévoyance devra faire référence à l’ANI de 2017 et non plus à la convention de 1947.

A défaut, en cas de contrôle Urssaf, l’entreprise risque de voir remise en cause la notion de catégorie objective utilisée jusqu’alors et encourt un redressement.

Comment savoir si le régime est conforme ?

Il est urgent de vérifier les dispositions de l’acte ayant institué le régime. Il faut notamment regarder si la convention ou l’accord de branche a assimilé d’autres catégories de salariés à des cadres et si tel est le cas, s’il laisse aux entreprises relevant de son champ d’application la possibilité d’intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres, cette latitude ne remettant pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime. La faculté, pour les entreprises concernées, d’inclure ou non les salariés concernés doit être expressément mentionnée dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée à l’Apec. En l’absence de cette mention, les entreprises sont tenues d’inclure les salariés ainsi définis. Il est donc primordial de vérifier les dispositions de l’accord de branche sur ce point.

Que faire en cas de non-conformité ?

Si l’entreprise applique un accord prévu par sa branche professionnelle faisant toujours référence à la convention de 1947, elle peut sans attendre mettre en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE) un régime de prévoyance reprenant les garanties prévues par la convention collective mais en veillant, si elle reprend le critère objectif cadre/non cadre, à mentionner l’ANI de 2017.

Les entreprises qui avaient mis en place un régime de prévoyance par une DUE désormais non conforme peuvent la modifier ou en instaurer une nouvelle, en faisant là encore référence à l’ANI de 2017.

Celles qui l’avaient mis en place par un accord collectif devenu non conforme peuvent conclure un avenant modificateur, ou un nouvel accord, faisant là encore référence à l’ANI de 2017. Il est conseillé d’agir vite, le délai étant court, si l’on escompte une entrée en vigueur courant janvier 2025.

 

 

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Marie Excoffier et Florian Erard
Supports de diffusion: 
Chaque semaine, L’appel expert, service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefebvre Sarrut, répond à une question pratique que se posent les services RH.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH