Le scrutin mesurant l’audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés (TPE) a lieu tous les quatre ans.
Pour l’édition 2024, organisée du 25 novembre au 9 décembre 2024, la liste des organisations syndicales habilitées à déposer leurs candidatures, a été arrêtée par une décision du Directeur Général du Travail du 13 mars 2024. Parmi ces organisations figurait le Syndicat commerce indépendant démocratique (Scid), retenu au niveau national et professionnel.
Plusieurs syndicats (CGT-FO, CGT, CFE-CGC, Unsa et CFDT) ont contesté cette décision et demandé l’annulation de la candidature du Scid en invoquant le non-respect du critère de transparence financière et un défaut d’indépendance vis-à-vis de l’Union syndicale des Gilets jaunes (USGJ), également candidate.
Par un premier jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le Scid irrecevable à se porter candidat, considérant qu’il ne satisfaisait pas aux critères de l’article L 2122-10-6 du Code du travail, notamment en matière de transparence financière et d’indépendance.
Selon ce texte, pour candidater au scrutin TPE, un syndicat doit notamment :
- exister légalement depuis au moins deux ans ;
- respecter les valeurs républicaines ;
- remplir le critère de transparence financière ;
- être indépendant.
Ces critères étant cumulatifs, la défaillance de l’un d’eux entraîne l’irrecevabilité de la candidature.
Cette décision a été cassée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 juillet 2024, au motif que le principe de spécialité était respecté dès lors que le Scid ne revendiquait pas représenter tous les secteurs d’activité. L’affaire a été renvoyée devant le même tribunal judiciaire autrement composé.
Par un second jugement du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire a de nouveau invalidé la candidature du Scid au motif :
- d’un manque de transparence financière, en l’absence de données comptables claires à la date de sa signature ;
- d’une interdépendance matérielle et financière avec l’USGJ, caractérisant une fraude au principe d’indépendance et d’unicité syndicale.
Dans son arrêt du 21 novembre 2024, la Haute Juridiction rejette le pourvoi formé par le Scid. Elle valide le raisonnement des juges du fond, concluant que malgré l’absence d’affiliation officielle entre le Scid et l’USGJ, elles ne disposent pas d’une indépendance l’une à l’égard de l’autre. Dès lors, en déposant sa candidature au scrutin TPE tandis que l’USGJ y figurait déjà dans la liste nationale et interprofessionnelle, et ce pour disposer d’une audience majorée, le Scid a agi en fraude du principe d’indépendance exigé par l’article L 2122-10-6 du Code du travail et de la règle d’unicité syndicale découlant de l’article R 2122-35 du même Code.
► A noter : dans l’arrêt du 21 novembre 2024, la Cour a retenu la violation du critère d’indépendance, sans examiner directement celui de la transparence financière.
Le principe d’unicité syndicale interdit à une union syndicale et à un syndicat affilié ou à des syndicats affiliés à une même organisation de présenter des candidatures concurrentes (arrêt du 24 janvier 2018) ou de cumuler des prérogatives au sein d’une même entreprise. Ainsi, la chambre sociale a jugé, concernant d’ailleurs déjà l’USGJ et le Scid, qu’une union de syndicats et un syndicat affilié ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi (arrêt du 6 juillet 2022).
S’agissant du scrutin TPE, ce principe est codifié à l’article R 2122-35 du Code du travail, qui précise que les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel doivent se déclarer candidats sous le seul nom de cette organisation.
Mais au cas présent, le Scid n’était pas officiellement affilié à l’USGJ.
Pouvait-il en exciper pour justifier sa candidature isolée et concurrente à celle de l’union ?
La chambre sociale répond par la négative en approuvant les juges du fond d’avoir souverainement considéré que malgré l’absence d’affiliation officielle entre les deux organisations syndicales, celles-ci ne disposaient pas d’une indépendance l’une à l’égard de l’autre.
Le critère d’indépendance visé à l’article L 2122-10-6 recouvre différentes acceptions.
L’indépendance est celle du syndicat à l’égard des employeurs (arrêt du 27 octobre 1982 ; arrêt du 27 janvier 2021 ; arrêt du 26 février 2020), mais également à l’égard des pouvoirs publics ou des partis politiques (arrêt du 10 avril 1998).
Elle s’entend également d’une indépendance financière. Même s’il a été jugé que le fait pour un syndicat de disposer de l’appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait pas perdre son indépendance financière (arrêt du 26 février 2020).
Enfin, lorsqu’un syndicat revendique l’exercice d’un droit (par exemple, la désignation d’un représentant), le critère d’indépendance doit également être apprécié à l’égard des autres syndicats se présentant sous une affiliation différente (arrêt du 6 juillet 2022).
C’est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, du critère d’indépendance d’apporter la preuve du bien-fondé de sa contestation (arrêt du 22 juillet 1981 ; arrêt du 10 mai 2012). Pour considérer que le Scid était, malgré l’absence d’affiliation officielle, dépendant vis-à-vis de l’USGJ, les juges du fond se sont appuyés sur un faisceau d’indices.
Ils ont d’abord relevé l’existence d’une communauté d’intérêts et de direction : participation croisée des dirigeants dans les instances des deux organisations, partage de mandats syndicaux.
Plus précisément, les juges ont retenu que :
- les dirigeants ou anciens dirigeants du Scid avaient participé à la création de l’USGJ et y avaient disposé de fonctions de direction ;
- la secrétaire générale de l’USGJ avait également assuré l’exécution d’un mandat de défenseur syndical du syndicat Scid et participé à l’assemblée générale d’approbation des comptes de ce syndicat. Le secrétaire général du syndicat Scid avait signé au nom de l’USGJ plusieurs déclarations de manifestations sans qu’il ne soit pourtant justifié d’aucune procuration faite à son profit. Aussi, selon les juges, “même s’ils ne permettent pas de caractériser la participation habituelle de ces secrétaires généraux à des actes de direction ou de gestion au sein des deux organisations syndicales, ces éléments démontrent la persistance d’une communauté d’intérêts et de proximité personnelle entre les représentants légaux des deux structures”;
- et que, malgré la proclamation d’indépendance mentionnée dans leurs statuts, les dirigeants du syndicat Scid, bien qu’ayant démissionné de l’instance dirigeante de l’USGJ, conservent une proximité quotidienne et une communauté d’intérêts avec la direction de l’USGJ.
Les juges du fond ont ensuite constaté une interdépendance matérielle entre les deux organisations syndicales notamment à travers la mise à disposition gratuite de locaux du Scid au profit de l’USGJ et de ses syndicats affiliés, et une utilisation commune de ressources.
Plus précisément, les juges du fond ont relevé que :
- la plupart des syndicats affiliés à l’USGJ avaient leur siège social fixé au siège social du syndicat Scid, ainsi que cela résultait de leurs statuts, que l’USGJ elle-même y établissait ses propres activités, puisqu’elle déclarait sur son compte Facebook son adresse non pas à son siège social, mais à celui du syndicat Scid qu’outre le fait qu’elle y recevait ses correspondances, elle y organisait ses propres permanences aux mêmes horaires que celles du Scid ;
- qu’il s’agissait de mises à disposition gratuites de locaux à l’USGJ et à ses syndicats affiliés constituant un élément essentiel et indispensable au fonctionnement de l’USGJ et de la plupart de ses syndicats affiliés.
Le tribunal en a conclu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que malgré l’absence d’affiliation officielle entre les deux organisations syndicales, elles ne disposaient pas d’une indépendance l’une à l’égard de l’autre.
Dès lors, leurs candidatures concurrentes, en vue de disposer d’une audience majorée, constituait une fraude au principe d’indépendance et d’unicité syndicale.
Comment résoudre ce conflit de candidatures entre une union et un syndicat affilié (sinon officiellement au moins factuellement), laquelle prime sur l’autre ? La Haute Juridiction a déjà eu l’occasion de trancher ce point de droit dans un arrêt récent dont elle réaffirme la solution ici.
En principe, les conflits entre syndicats (ou entre une union et un syndicat) se résolvent par application de leurs dispositions statutaires. A défaut, la Cour de cassation applique une règle chronologique (par exemple lorsque des listes syndicales concurrentes sont déposées, seule celle déposée en premier doit être retenue en vertu de l’arrêt du 24 janvier 2018). Mais eu égard à la spécificité du scrutin dans les TPE, la Cour de cassation a retenu une autre règle pour résoudre les éventuels conflits entre organisations syndicales dans un arrêt du 12 juillet 2024.
Seule la candidature de l’union syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d’une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire. Ainsi, la candidature de l’union nationale interprofessionnelle prime sur celle de l’organisation syndicale affiliée.
Cette solution a été réaffirmée dans la présente affaire.
La Cour de cassation confirme l’irrecevabilité de la candidature du Scid, actant que sa dépendance vis-à-vis de l’USGJ constitue une fraude au principe d’indépendance et d’unicité syndicale. En conséquence, seule la candidature de l’USGJ est retenue pour le scrutin TPE 2024.

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH