Un employeur peut utiliser des messages et des photographies issus d’un compte privé d’un réseau social d’un salarié comme moyen de preuve pour justifier son licenciement, c’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 4 octobre 2023.
Une infirmière travaillant au service d’accueil des urgences de nuit dans un hôpital est licenciée pour faute grave, pour y avoir consommé et introduit de l’alcool et pour avoir participé à une séance photo en maillot de bain pendant son service. L’employeur, pour justifier ce licenciement, s’est appuyé sur la production de messages et de photographies issus du groupe « Messenger » privé que cette infirmière utilisait avec certaines de ses collègues.
La salariée conteste ce licenciement au motif que les pièces produites par l’employeur relèvent de sa vie privée et qu’il s’agit de moyens de preuve illicites. La juridiction prud’hommale comme la cour d’appel la déboutent de sa demande. La cour d’appel considère que ses échanges sur les réseaux sociaux démontrent sa consommation d’alcool à des soirées organisées au sein du service et que les photographies, ayant été prises sur le lieu de travail à destination d’une ancienne collègue, relèvent de la sphère professionnelle, pouvant ainsi être légitimement produites aux débats.
La salariée décide d’aller devant la Cour de cassation. Selon elle, la cour d’appel n’a pas contrôlé le caractère proportionné de l’atteinte portée à la vie privée en ne vérifiant pas le caractère professionnel de l’ensemble des messages produits. Elle n’a pas apprécié si la production de ces photographies, issues de son compte privé et dont elle n’autorisait pas la diffusion, était une atteinte indispensable à l’exercice du droit de la défense de l’employeur et proportionnée au but recherché.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle rappelle que le caractère illicite d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats ; il appartient au juge de mettre en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve. Ce dernier peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée du salarié à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Se basant sur les constatations de la cour d’appel, la Cour de cassation estime que la production de ces messages, corroborée par des témoignages anonymes mais concordants, et de ces photographies privées, étaient indispensables à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi ; soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la protection des patients confiés aux infirmières employées dans son établissement.
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