Prévention
Publié le 30 novembre 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Le salarié qui alerte de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas soumis à l’exigence d’agir de manière désintéressée. Il ne peut pas être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi. Celle-ci ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce. C’est ce que la Cour de cassation indique dans un arrêt rendu le 13 septembre 2023 publié au bulletin.
Un salarié est licencié pour faute grave après avoir signalé des pratiques illégales de son employeur. En l’espèce, ces faits étaient relatifs au non-respect de la réglementation des sociétés de sécurité. Il conteste son licenciement devant le juge.
La cour d’appel a annulé le licenciement du salarié au motif que le salarié est de bonne foi et qu’il a agi de manière désintéressée. L’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient la seule bonne foi du salarié en l’absence de dénonciations mensongères de sa part pour prononcer la nullité du licenciement. La Cour ajoute que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ne doit plus nécessairement agir de manière désintéressée.
Ainsi, lorsque les faits dénoncés sont constitutifs d’un délit ou d’un crime, le salarié lanceur d’alerte doit avoir agi de bonne foi et sans contrepartie financière.
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