Le règlement général sur la protection des données (RGPD) ne peut être opposé de façon absolue à une demande de communication de données personnelles. C’est ce que vient de décider la Cour de cassation dans son arrêt du 1er juin 2023.
Une trentaine de salariés exerçant des mandats de représentants du personnel au sein d’une société s’estiment faire l’objet de discrimination dans le cadre de leur évolution de carrière, en raison de leurs activités syndicales. Ils saisissent en référé la juridiction prud’hommale. Ils demandent à obtenir des informations pour évaluer leur situation au regard des autres salariés de la société placés dans une situation comparable. Et établir ainsi la preuve d’une discrimination syndicale.
La juridiction prud’hommale comme la cour d’appel font droit à leur demande. Elles ordonnent à la société de leur communiquer, sous astreinte, un certain nombre de documents et informations personnelles relatifs à des salariés embauchés dans la même période que les demandeurs. Parmi ces données se trouvent les bulletins de paie de chaque salarié du panel de comparants.
L’employeur conteste cette décision devant la Cour de cassation. Il estime que la communication des données personnelles contenues dans les bulletins de salaire (telles que l’adresse postale, le numéro de sécurité sociale ou encore le taux d’imposition) n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée. Elle constituait une atteinte disproportionnée à la vie personnelle des salariés concernés.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi. Elle rappelle que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité.
Elle ajoute que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle, à la double condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte ainsi portée soit proportionnée au but poursuivi.
Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel : la communication des données personnelles concernées était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée à la requête des demandeurs, éventuellement victimes de discrimination.
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