L’amortissement fiscal des fonds libéraux acquis entre 2022 et 2025 est désormais possible
Depuis le 8 juin 2022, l’administration fiscale prend formellement position et autorise temporairement l’amortissement des fonds libéraux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Sur quelle durée amortir un fonds libéral ?
Le professionnel libéral devra démontrer que son fonds libéral remplit les conditions pour être amortissable comptablement, c’est-à-dire que :
- soit le fonds acquis a une durée d’utilisation limitée (ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, l’amortir sur 10 ans) ;
- soit qu’il est une petite entreprise et pourra, dans ce cas, amortir le fonds acquis sur une durée de 10 ans.
Cette dernière mesure de simplification concerne les entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : un montant net de chiffre d’affaires de douze millions d’euros, un total de bilan de six millions d’euros et un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice qui ne dépasse pas cinquante.
Quelles bases retenir pour le calcul de la dotation aux amortissements ?
Les éléments incorporels des fonds concernés susceptibles de donner lieu à la déduction fiscale de l’amortissement s’entendent des seuls éléments incorporels :
- qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations ;
- et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’exploitation (clientèle, patientèle, nom professionnel, etc., lorsqu’ils ne peuvent être évalués isolément et inscrits séparément à l’actif du registre des immobilisations).
La base des amortissements susceptibles d’être déduits à ce titre est donc égale à la valeur de ces seuls éléments incorporels.
La loi de finances rectificative du 16 août 2022 (article 7) précise que l’amortissement ne sera fiscalement déductible que si les cessions-acquisitions sont réalisées entre des personnes qui ne sont pas dépendantes. Cette clause anti-abus concerne les acquisitions ou les apports réalisés à compter du 18 juillet 2022. Selon les rapports parlementaires sur le sujet, pour les cessions-acquisitions réalisées entre le 1er janvier et le 18 juillet 2022, l’administration se réserve le droit de les requalifier en abus de droit