L’employeur est tenu à une obligation de sécurité envers les salariés et doit « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». C’est ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2023.
Un salarié d’une association, engagé en tant responsable de programme d’éducation en Haïti, contracte quelque temps après sa prise de fonction une maladie tropicale le plaçant en arrêt maladie et l’obligeant à être rapatrié. Déclaré finalement apte à son poste au bout de quelques mois, il est licencié peu de temps après pour faute grave.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité, en invoquant notamment ses mauvaises conditions de travail et d’hébergement ; que son employeur lui aurait fourni un matériel défectueux de filtration d’eau qui, selon lui, serait à l’origine de sa maladie ; et qu’il s’est abstenu de lui porter aide et assistance après sa maladie.
La juridiction prud’homale comme la Cour d’appel rejettent la demande du salarié aux motifs que ce dernier ne rapporte pas la preuve que son employeur lui a fait boire de l’eau de ville mal filtrée et qu’il est notoire en Haïti que l’eau de ville n’est pas potable, impliquant ainsi de boire de l’eau minérale en bouteille. La Cour d’appel estime alors que le salarié a manqué à son obligation de prudence élémentaire et qu’il ne peut en imputer la faute à son employeur.
Le salarié décide d’aller devant la Cour de cassation.
Celle-ci casse la décision de la Cour d’appel en rappelant tout d’abord que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Elle estime que les motifs invoqués par la Cour d’appel, basés sur l’imprudence du salarié, sont impropres à établir que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires ; la Cour d’appel ne répond pas aux faits invoqués par le salarié, à savoir que « son employeur ne lui avait apporté aucune aide ni assistance lorsqu’il avait contracté sa maladie tropicale, faute de matériel conforme, l’avait laissé livré à lui-même malade, et n’avait pas voulu organiser un rapatriement sanitaire ».
Cet article provient du site Service-public.fr