A. Assujettis concernés
1
Le bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au I de l’article 293 B du code général des impôts (CGI) concerne l’ensemble des assujettis établis en France, quelle que soit leur forme juridique, à l’exception des exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l’agriculture et des assujettis qui bénéficient de la franchise spécifique prévue au III de l’article 293 B du CGI (avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes-interprètes). Le II de l’article 293 G du CGI autorise toutefois les assujettis qui relèvent en principe de la franchise spécifique à bénéficier, sous certaines conditions, de la franchise de droit commun pour l’ensemble de leurs opérations.
10
Les bénéficiaires de la franchise peuvent ainsi être des personnes physiques, des sociétés civiles ou commerciales, des associations, des organismes publics ou des collectivités locales. Le bénéfice de la franchise est toutefois réservé aux assujettis qui ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle.
20
De même, sauf option de leur part pour l’imposition à la TVA, les entreprises nouvelles sont placées de plein droit sous le régime de la franchise dès le début de leur activité.
30
La situation des intéressés au regard de l’imposition de leurs bénéfices est sans incidence sur l’application de la franchise de TVA. Les personnes qui seraient soumises, de plein droit ou sur option, à un régime réel d’imposition de leurs bénéfices peuvent néanmoins bénéficier dans les conditions prévues au I de l’article 293 B du CGI de la franchise en base de TVA.
40
L’article 293 B du CGI exclut du champ d’application de la franchise les entreprises exerçant une activité occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF). Il s’agit des entreprises qui soit n’ont pas fait connaître leur activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit se sont livrées à une activité illicite et qui n’ont pas souscrit de déclaration dans le délai légal. Ces deux conditions sont cumulatives.
50
Le contribuable ayant fait l’objet d’une procédure de flagrance dans les conditions énoncées à l’article L. 16-0 BA du LPF est exclu du régime de la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 BA) pour l’année ou l’exercice au cours duquel la procédure est mise en œuvre.
B. Opérations susceptibles de bénéficier de la franchise
1. Opérations concernées
60
Aux termes du I de l’article 293 B du CGI, les assujettis bénéficient de la franchise pour l’ensemble de leurs livraisons de biens, qu’elles soient internes ou intracommunautaires, et de leurs prestations de services, à l’exception de certaines opérations mentionnées au I-B-2 § 65 et suivants.
2. Opérations exclues
65
L’article 293 C du CGI prévoit que la franchise n’est pas applicable aux opérations suivantes.
a. Opérations immobilières visées au I de l’article 257 du CGI
70
Il s’agit en particulier des opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles affectés ou non à l’habitation et des livraisons à soi-même de travaux de réhabilitation de logements locatifs sociaux rénovés par des bailleurs (CGI, art. 257, I).
Cette exclusion ne concerne pas les travaux immobiliers, qui sont soumis à la TVA en application de l’article 256 du CGI et de l’article 256 A du CGI.
b. Opérations visées à l’article 298 bis du CGI
80
La franchise n’est pas susceptible de s’appliquer aux exploitants agricoles et aux bailleurs de biens ruraux ayant exercé l’option du 6° de l’article 260 du CGI, soumis à la TVA selon le régime simplifié de l’agriculture visé à l’article 298 bis du CGI.
90
Les agriculteurs imposables à la TVA selon le régime simplifié de l’agriculture, peuvent déclarer selon ce même régime leurs recettes accessoires, commerciales et non commerciales, à condition qu’au titre de la période couvrant les trois années d’imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprise, n’excède pas, le seuil maximum et un pourcentage du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles prévus par le III bis de l’article 298 bis du CGI.
Cette disposition, qui permet aux agriculteurs d’obtenir l’ensemble des avantages résultant du régime de TVA agricole, n’exclut toutefois pas la possibilité pour les agriculteurs de bénéficier, pour leurs activités non agricoles, de la franchise prévue au I de l’article 293 B du CGI.
Si les agriculteurs concernés veulent bénéficier de la franchise prévue au I de l’article 293 B du CGI pour leurs activités non agricoles, ils doivent alors renoncer à la confusion de l’ensemble de leurs activités sous le régime simplifié de l’agriculture en y déclarant uniquement leurs activités agricoles. Leurs activités non agricoles suivront ainsi le régime général de la TVA et bénéficieront de la franchise prévue à l’article 293 B du CGI si les seuils prévus par celui-ci ne sont pas dépassés.
c. Opérations soumises à la taxe en vertu d’une option ou d’une autorisation prévue à l’article 260 du CGI, à l’article 260 A du CGI et à l’article 260 B du CGI
100
Les opérations soumises à la TVA en vertu d’une option ou d’une autorisation n’ouvrent pas droit au bénéfice de la franchise.
110
Il en est ainsi de l’option pour le paiement de la taxe sur :
- les opérations réalisées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics au titre de certains services publics : fourniture de l’eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants, assainissement, abattoirs publics, marché d’intérêt national, enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 260 A) ;
- les opérations réalisées par les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti (CGI, art. 260, 2°) ;
- les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent (CGI, art. 260 B, CGI, ann. III, art. 70 sexies et CGI, ann. III, art. 70 septies) ;
- les opérations réalisées par les bailleurs de biens ruraux ayant exercé l’option du 6° de l’article 260 du CGI.
d. Livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs
120
La franchise en base prévue au I de l’article 293 B du CGI ne s’applique pas aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (CGI, art. 293 C, 4°).
130
Pour bénéficier de la franchise de TVA au titre d’une année donnée, les assujettis ne doivent pas avoir réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires supérieur aux seuils prévus au a du 1° ou au a du 2° du I de l’article 293 B du CGI et exposés au BOI-BAREME-000036. En cas de dépassement de ce seuil, il est toutefois prévu le maintien, sous certaines conditions, de la franchise en base pendant deux ans (II-A § 100 à 180 du BOI-TVA-DECLA-40-10-20)
Ces seuils s’apprécient sur une année civile et s’entendent hors TVA. Par conséquent, si au cours de l’année précédente l’assujetti ne bénéficiait pas de la franchise et collectait de la TVA, c’est son chiffre d’affaires hors la TVA collectée qui doit être comparé au seuil. Si, au contraire, il bénéficiait de la franchise au cours de l’année précédente, c’est son chiffre d’affaire total qui doit être comparé au seuil.
Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche (CGI, art. 293 B, IV).
Les seuils ainsi actualisés au 1er janvier de l’année N servent de référence pour l’application du régime de la franchise aux opérations dont le fait générateur est postérieur à cette date. C’est avec ces seuils actualisés qu’il convient de comparer les chiffres d’affaires réalisés au titre des années N-1 et N-2, que ce soit pour la franchise en base de droit commun ou la franchise en base accordée aux avocats, aux auteurs d’œuvres de l’esprit et aux artistes.
Remarque : Les seuils majorés de franchise des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion n’ont pas été reconduits et ne pourront plus servir de référence pour l’application de la franchise en base à compter du 1er janvier 2023. Par conséquent, pour bénéficier de la franchise en base au titre de l’année 2023 dans ces trois départements, il conviendra de comparer les chiffres d’affaires réalisés au titre des années 2021 et 2022 aux seuils de droit commun, actualisés au 1er janvier 2023, comme pour tout assujetti établi en métropole.
A. Limites applicables
1. Aux assujettis exerçant une seule activité
140
Lorsque l’assujetti réalise exclusivement des opérations relevant de l’une ou l’autre des deux catégories prévues au I de l’article 293 B du CGI, la détermination du chiffre d’affaires limite applicable découle de la nature des opérations accomplies.
S’il s’agit d’un assujetti qui réalise des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement, la limite prévue au a du 1° du I de l’article 293 B du CGI lui est applicable.
Pour ce qui concerne la définition des ventes à consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons, il convient de se reporter au VI § 70 et 80 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-70. Les prestations d’hébergement à retenir sont celles qui ne sont pas exonérées de la TVA en application du 4° de l’article 261 D du CGI. Il s’agit notamment des prestations fournies dans les hôtels et les résidences de tourisme classés ou dans les villages de vacances classés ainsi que celles fournies dans les établissements où l’exploitant offre, en plus de l’hébergement, des prestations para-hôtelières définies au 4° de l’article 261 D du CGI.
Les assujettis qui ne fournissent que des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement relèvent de la limite du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI. Il en est ainsi pour les assujettis qui ne font que prêter leurs services et ceux de leurs salariés, sans effectuer aucune fourniture (entrepreneur de transports par exemple) ou en ne fournissant que des produits accessoires à la réalisation du service rendu (cordonniers, teinturiers, coiffeurs, etc.).
150
Les exploitants de terrains de camping qui ne procèdent qu’à des locations d’emplacements relèvent de la limite du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI.
En outre, les exploitants d’établissements de spectacles sont des prestataires de services relevant, en principe, de la limite du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI. Toutefois, dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, la limite applicable est celle du a du 1° du I de l’article 293 B du CGI.
2. Aux assujettis qui exercent des activités mixtes
160
Lorsque l’activité d’un assujetti se rattache à la fois aux deux catégories d’opérations, c’est-à-dire lorsqu’il réalise d’une part des livraisons de biens et d’autre part des services, le régime de la franchise ne lui est applicable que s’il n’a pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires global supérieur à la limite du a du 1° du I de l’article 293 B du CGI et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d’hébergement supérieur à la limite du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI.
3. Aux assujettis qui réalisent des travaux immobiliers
170
Les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services en application du 1° du IV de l’article 256 du CGI. Ils relèvent donc en principe de la limite du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI.
Toutefois, lorsque les assujettis qui réalisent des travaux immobiliers fournissent non seulement la main d’œuvre mais également les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l’ouvrage qu’ils sont chargés d’exécuter, ils sont considérés pour l’appréciation du chiffre d’affaires limite comme exerçant une activité mixte. Le bénéfice de la franchise est alors subordonné à la double condition que le chiffre d’affaires global de l’année précédente n’excède pas la limite du a du 1° du I de l’article 293 B du CGI et que le chiffre d’affaires se rapportant aux services fournis n’excède pas la limite du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI.
Tel est notamment le cas des entrepreneurs du bâtiment ainsi que des peintres en bâtiment lorsqu’ils fournissent les produits et matériaux nécessaires à la réalisation de leurs travaux.
B. Opérations à retenir
1. Règles à retenir pour l’appréciation des limites d’application de la franchise
180
Les opérations situées hors du champ d’application de la TVA ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires limite.
190
En revanche, bien qu’elles soient expressément exclues du champ d’application de la franchise, les opérations en principe non soumises à la taxe qui ont fait l’objet d’une option ou d’une autorisation pour le paiement de la TVA doivent être prises en compte dans le calcul du chiffre d’affaires limite.
200
Les subventions ou aides aux entreprises doivent être prises en compte lorsqu’elles constituent, en réalité, la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services ou sont directement liées au prix des opérations retenues pour l’appréciation des chiffres d’affaires limites, énumérées au II-B-2 § 220 et 230.
210
Les seuils d’application de la franchise s’apprécient par rapport au montant hors TVA correspondant aux livraisons de biens effectuées ou aux prestations de services exécutées par un assujetti au cours de l’année.
Pour leur part, les titulaires de revenus non commerciaux doivent retenir les recettes effectivement encaissées.
2. Définition des opérations à retenir
a. Opérations à retenir pour apprécier la limite du a du 1° du I de l’article 293 B du CGI
220
Ce montant comprend :
- l’ensemble des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place et des prestations d’hébergement en principe taxées ;
- les livraisons qui ne sont pas soumises à la taxe en application du I de l’article 258 A du CGI (ventes à distance) ;
- les livraisons exonérées en application de l’article 262 du CGI et de l’article 262 ter du CGI ;
- les livraisons qui sont réalisées en franchise de taxe (CGI, art. 275, I) ou en suspension de taxe (CGI, art. 277 A) ;
- les opérations immobilières non taxées ;
- les livraisons d’or aux instituts d’émission (CGI, art. 262, II-12°).
b. Opérations à retenir pour apprécier la limite du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI
230
Il s’agit :
- de l’ensemble des prestations de services en principe taxées, autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement. Il est précisé que les honoraires et recettes rétrocédés par les membres des professions libérales soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale sont en principe à retenir dans la limite du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI lorsqu’ils sont soumis à la TVA. Tel est notamment le cas lorsqu’ils constituent la contrepartie de la mise à disposition de locaux et de clientèle. Au contraire, ne sont pas pris en compte les débours visés au 2° du II de l’article 267 du CGI ;
- des prestations de services qui ne sont pas soumises à la taxe en France en application des règles de territorialité :
- les prestations de services visées à l’article 259 A du CGI et à l’article 259 B du CGI ;
- les prestations de services étroitement liées à des opérations d’exportation de biens (CGI, art. 262, I) ;
- les opérations de façon, de réparation et d’entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés en-dehors du territoire des États membres de l’Union européenne lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies hors de France (CGI, art. 262, II-1°) ;
- les prestations de services portant sur les navires, aéronefs et leur cargaison (CGI, art. 262, II-2° à 7°) énumérées à l’article 73 B de l’annexe III au CGI, à l’article 73 C de l’annexe III au CGI, à l’article 73 D de l’annexe III au CGI et à l’article 73 E de l’annexe III au CGI ;
- les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui lorsqu’ils interviennent dans des opérations exonérées par l’article 262 du CGI ainsi que dans des opérations réalisées hors du territoire des États membres de l’Union européenne (CGI, art. 263) ;
- les prestations de services effectuées en suspension de taxe en application du I de l’article 277 A du CGI ;
- des opérations immobilières, bancaires et financières exonérées qui ne présentent pas un caractère accessoire par rapport à l’activité principale de l’entreprise ou dont les produits ne présentent pas un lien avec l’activité principale de l’entreprise et n’impliquent pas une utilisation limitée au maximum des biens et services grevés de TVA (CGI, ann. II, art. 206, III-3-3°-b) ;
- les prestations de services dont la valeur est comprise dans la base d’imposition à l’importation (CGI, art. 262, I-14°).
c. Situations particulières liées à certaines activités
1° Intermédiaires
240
Aux termes du V de l’article 256 du CGI, l’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui (intermédiaire opaque), qui s’entremet dans une livraison de biens ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré les biens ou reçu et fourni les services considérés.
Dès lors, le chiffre d’affaires limite à retenir pour apprécier l’application du régime de la franchise est :
- la limite du a du 1° du I de l’article 293 B du CGI si les opérations d’entremise réalisées par ces intermédiaires se rapportent à des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement ;
- et la limite du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI si elles se rapportent à d’autres prestations de services.
Les opérations d’entremise réalisées par les intermédiaires agissant au nom d’autrui (intermédiaires transparents) sont en revanche toujours regardées comme des prestations de services. Elles relèvent donc du seuil du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI.
2° Ventes d’objets d’occasion, d’œuvres d’art et d’objets de collection ou d’antiquité
250
L’article 297 A du CGI prévoit que la base d’imposition à la TVA des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la TVA ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
Il convient néanmoins de retenir le chiffre d’affaires total et non la seule marge bénéficiaire pour l’appréciation du chiffre d’affaires limite du a du 1° du I de l’article 293 B du CGI.
3° Prestations des agences de voyages
260
Le e du 1 de l’article 266 du CGI prévoit pour les opérations d’entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques une base d’imposition spécifique, la marge, égale à la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l’agence ou à l’organisateur par les différents prestataires qui exécutent matériellement les services utilisés par les clients.
Il est précisé qu’il convient, pour apprécier la limite du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI, de retenir le montant total des sommes reçues des clients par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques.
4° Débitants de tabacs
270
La limite à considérer à l’égard des débitants de tabacs est celle du a du 1° du I de l’article 293 B du CGI. En ce qui concerne la vente des produits du monopole, il convient toutefois de retenir, non le montant des recettes, mais celui des remises brutes perçues par le débitant.
3. Opérations exclues
280
Le montant du chiffre d’affaires ne doit pas comprendre, quelle que soit la catégorie à laquelle se rattachent les opérations réalisées par l’entreprise :
- les subventions ou aides aux entreprises qui ne constituent ni la contrepartie d’une prestation de services ou d’une livraison de biens, ni le complément du prix d’opérations prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires limite ;
- les opérations à caractère exceptionnel telles que la cession de biens d’investissement corporels ou incorporels (fonds de commerce, matériel) ;
- les livraisons à soi-même ;
- les opérations immobilières, bancaires et financières qui présentent un lien avec l’activité principale de l’entreprise et n’impliquent qu’une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de TVA acquis par le redevable ;
- les opérations exonérées autres que celles énumérées aux II-B-2-a et b § 220 et 230. À titre d’exemples, peuvent être cités :
- les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ainsi que les ventes accessoires consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales (CGI, art. 261, 7-1°-a)
- les opérations faites au profit de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales (CGI, art. 261, 7-1°-b) ;
- les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes légalement constitués, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée (CGI, art. 261, 7-1°-c).
Par ailleurs, bien qu’elles soient mentionnées sur la déclaration de chiffre d’affaires au titre des opérations imposables, les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas à retenir pour l’appréciation du chiffre d’affaires limite d’application de la franchise.
De la même façon, les opérations d’importation et les sorties des régimes de suspension de la TVA, bien que mentionnées sur la déclaration de chiffre d’affaires, ne sont pas à retenir pour l’appréciation du chiffre d’affaires limite d’application de la franchise car elles ne constituent pas un chiffre d’affaires des opérateurs les réalisant.
4. Cas particuliers
a. Entreprises nouvelles
1° Situation de l’année de création (N)
290
À défaut d’option pour l’imposition à la TVA, le régime de TVA applicable l’année de création doit être envisagé selon l’une ou l’autre des deux situations suivantes :
- le chiffre d’affaires effectivement réalisé en N (sans ajustement prorata temporis) n’excède pas la limite du b du 1° du I de l’article 293 B du CGI ou du b du 2° du I de l’article 293 B du CGI : la franchise en base est applicable de plein droit pour l’année entière ;
- le chiffre d’affaires effectivement réalisé (sans ajustement prorata temporis) dépasse la limite du b du 1° du I de l’article 293 B du CGI ou du b du 2° du I de l’article 293 B du CGI au cours de l’année N : la franchise n’est plus applicable à compter du premier jour du mois de dépassement.
2° Situation au titre de l’année N+1
295
Pour déterminer si la franchise est applicable au cours de l’année N+1 aux entreprises créées au cours de l’année N, il convient d’ajuster le chiffre d’affaires limite annuel du a du 1° du I de l’article 293 B du CGI ou du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise au cours de l’année de création (CGI, art. 293 D, III).
L’ajustement prorata temporis du chiffre d’affaires limite est effectué en fonction du nombre de jours d’activité par rapport à 365.
Exemple : Soit une entreprise réalisant des livraisons de biens, créée le 12 juin N, et n’ayant pas exercé l’option pour le paiement de la TVA :
- si le chiffre d’affaires réalisé depuis la date de création dépasse le seuil fixé au b du 1° du I de l’article 293 B du CGI en novembre N : l’imposition à la TVA prend effet à compter du 1er novembre N. Pour N+1, le chiffre d’affaires réalisé l’année N excède nécessairement le seuil fixé au b du 1° du I de l’article 293 B du CGI ajusté prorata temporis ; en conséquence, la franchise n’est plus applicable en N+1 ;
- si le chiffre d’affaires réalisé du 12 juin N au 31 décembre N est égal 65 000 €, soit un montant inférieur au seuil du b du 1° du I de l’article 293 B du CGI, l’entreprise bénéficie ainsi de la franchise en base pour l’année N. S’agissant de l’année N+1, le chiffre d’affaires ajusté au prorata du temps d’exploitation pour N étant de : 65 000 x 365 / 203 = 116 872 € soit un montant supérieur au seuil fixé au b du 1° du I de l’article 293 B du CGI : l’entreprise est dès lors soumise de plein droit à la TVA à compter du 1er janvier N+1.
Remarque : L’ajustement prorata temporis du chiffre d’affaires limite ne doit pas être pratiqué dans le cas des entreprises saisonnières ou des entreprises dont l’activité est exercée de manière intermittente.
b. Pluralité d’entreprises
1° Assujetti exploitant personnellement plusieurs établissements
300
Lorsqu’un assujetti exploite à titre individuel plusieurs établissements, le chiffre à retenir est le montant du chiffre d’affaires global réalisé dans l’ensemble de ses établissements, apprécié s’il y a lieu dans les conditions prévues pour les activités mixtes (II-A-2 § 160).
Le caractère commercial ou non commercial des opérations réalisées est sans incidence pour la détermination du chiffre d’affaires limite à considérer. Un assujetti qui exploite à titre individuel des entreprises distinctes dont les activités relèvent, en matière d’impôts directs, de la catégorie des bénéfices non commerciaux pour l’une, et de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l’autre, doit totaliser les chiffres d’affaires afférents aux deux activités pour apprécier l’application ou non de la franchise de TVA. Si les deux activités s’analysent comme des prestations de services, le chiffre d’affaires limite à considérer est celui du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI ou du b du 2° du I de l’article 293 B du CGI. Dans le cas contraire, le chiffre d’affaires limite est déterminé dans les conditions fixées pour les activités mixtes.
2° Membres d’une même famille exploitant des entreprises distinctes
310
Lorsque deux ou plusieurs membres d’une même famille imposée à l’impôt sur le revenu sous une cote unique exploitent des entreprises distinctes, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres de la famille.
La question de savoir si les fonds exploités par deux époux constituent ou non des entreprises distinctes doit être appréciée sans qu’il soit besoin de retenir comme élément déterminant le régime matrimonial des intéressés mais essentiellement les données de fait : magasins séparés, baux distincts, comptabilités propres, immatriculation personnelle de chacun des époux au registre du commerce ou au répertoire des métiers (RM Buron n° 32861, JO AN du 19 novembre 1977, p. 7791 – PDF [3,56 Mo]).
3° Commerçant ou industriel membre d’une société de personnes ou assimilée
320
La même solution qu’au II-B-4-b-2° § 310 doit être admise dans le cas où un industriel ou un commerçant est, en outre, membre d’une société en nom collectif, gérant commandité d’une société en commandite ou membre indéfiniment responsable et connu de l’administration d’une société en participation ayant un objet industriel ou commercial et n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. L’intéressé peut bénéficier du régime de la franchise en ce qui concerne son entreprise personnelle si le chiffre d’affaires réalisé par cette entreprise n’excède pas les limites du a du 1° du I de l’article 293 B du CGI ou du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI selon l’activité exercée.
c. Sociétés de personnes et assimilées
330
Pour les sociétés de personnes et assimilées susceptibles de bénéficier de la franchise, les chiffres d’affaires limites s’apprécient globalement et non en fonction du nombre d’associés.
De même, pour les sociétés de fait, il convient de retenir le chiffre d’affaires de la société et non la part revenant à chacun des membres (CE, décision du 13 juin 1979, n° 11560).
Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu’une personne morale constitue toujours une entreprise unique car elle ne peut dissocier juridiquement et fiscalement l’une quelconque des activités exercées dans le cadre de son objet social, ni agir au-delà de son objet social, sans constituer dans les formes légalement prévues une entité juridique distincte (filiale par exemple).
d. Collectivités locales et État
340
Pour tenir compte de la situation particulière des collectivités locales et de l’État, il est admis que l’appréciation du chiffre d’affaires limite soit faite par secteur d’activité, en faisant abstraction des autres activités exercées. Il est néanmoins rappelé que la franchise n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles les collectivités locales ont opté pour la TVA (I-B-2-c § 110).
Cet article provient du site Impôts.gouv.fr