TVA – Liquidation – Taux – Taux normal – Prestations de services imposables au taux normal


1

D’une manière générale, lorsqu’un taux différent n’a pas été prévu par les textes législatifs ou réglementaires, les prestations de services sont soumises au taux normal.

10

Le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique notamment aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de courtage ou de façon portant sur les prestations énumérées au I à VIII § 20 à 530.

A. Soins donnés par divers établissements médico-sociaux, à l’exclusion des soins de beauté ou ne présentant pas un caractère médical

20

Le taux normal s’applique aux soins donnés dans les établissements hospitaliers, les dispensaires, les cliniques, les homes d’enfants, les maisons de repos, de convalescence ou de retraite, les pouponnières et les établissements de thalassothérapie. Toutefois, ce taux n’est susceptible de s’appliquer que dans les cas pour lesquels le bénéfice des exonérations prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter du 4 et b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) est exclu.

Par soins présentant un caractère médical, il faut entendre ceux qui sont susceptibles de faire l’objet de prescriptions par un praticien.

30

Les locations de salles d’opérations sont passibles du taux normal.

40

Le taux normal s’applique également aux recettes provenant des opérations de placement de personnel infirmier réalisées par les organismes dont l’objet est de mettre à la disposition des établissements hospitaliers et assimilés, et même des simples particuliers, un personnel salarié chargé d’assurer certains soins médicaux, des gardes ou des permanences sanitaires.

50

Les produits pharmaceutiques fournis dans le cadre d’un forfait doivent être soumis aux taux qui leur sont propres.

En cas de forfait distinct pour les soins médicaux et les fournitures de produits pharmaceutiques, seuls ces derniers doivent être soumis à la TVA au taux qui leur est propre.

60

Les ventes de médicaments et autres fournitures demeurent soumises au taux qui leur est propre et doivent, dès lors, faire l’objet d’une comptabilisation distincte. Cette restriction ne s’étend pas aux fournitures dont l’emploi est nécessité par les soins eux-mêmes (produits antiseptiques, coton hydrophile, etc.) et dont le coût est compris dans le montant de la prestation de services. Il en est de même quand le prix forfaitaire de journée pratiqué par la clinique et facturé au malade ne comprend pas lui-même un forfait spécial distinct pour les fournitures de produits pharmaceutiques. Si un tel forfait était prévu, son montant devrait être soumis au taux des produits eux-mêmes.

70

Les soins d’esthétique et de beauté (traitement des rides, embellissement de la peau, épilation, massages) relèvent du taux normal.

80

Par ailleurs, les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale (CSS) sont taxables au taux réduit (II § 130 à 180 du BOI-TVA-LIQ-30-20-100).

90

Il est rappelé que le taux réduit de 5,5 % s’applique :

  • aux prestations exclusivement liées à l’état de dépendance des personnes âgées hébergées dans les maisons de retraite et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (CGI, art. 278-0 bis et II-A § 90 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10) ;
  • aux prestations exclusivement liées aux besoins d’aide des personnes handicapées hébergées dans des établissements pour handicapés et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (CGI, art. 278-0 bis et III-A § 170 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10).

B. Locations de radium à usage médical

100

Les locations de radium à usage médical sont imposables au taux normal.

C. Soins de coiffure

110

Les soins d’esthétique et de beauté sont soumis au taux normal.

120

Les produits vendus dans les salons de coiffure doivent être soumis aux taux qui leur sont propres. Cependant, il est admis que les produits utilisés à l’occasion des soins (frictions, shampooings, etc.) ne donnent pas lieu à une imposition distincte dès lors qu’ils sont compris dans le montant de la prestation.

(130-150)

D. Services assurés par les entreprises et les régies municipales de pompes funèbres

160

Le taux normal s’applique :

  • à l’ensemble du service public des pompes funèbres tel qu’il est défini par l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l’exception des transports de corps ;
  • aux services, même non obligatoires, rendus par les entreprises de pompes funèbres à l’occasion des inhumations, exhumations et crémations ;
  • aux services annexes réalisés par les prestataires agréés (exploitants d’ambulances, embaumeurs, régies municipales de pompes funèbres) lors des transports : constitutions de dossiers, « présences », soins somatiques, etc.

170

Les transports de corps proprement dits, avant et après mise en bière, effectués par les prestataires agréés (exploitants d’ambulances, embaumeurs, régies municipales des pompes funèbres) dans des véhicules aménagés à cet effet ainsi que les transports de personnes avec des cars de suite et les voitures du clergé sont passibles du taux réduit (CGI, art. 279, b quater et IV-A-4 § 160 du BOI-TVA-LIQ-30-20-60). Pour l’application du taux réduit, il appartient aux redevables de comptabiliser distinctement la fraction du prix correspondant à la prestation de transport de corps. À défaut, l’ensemble des opérations relève du taux normal.

180

Enfin, les livraisons de biens ou les prestations de services annexes (fleurs, garnitures de cercueils, accessoires de cérémonie, faire-part, cartes de remerciements, etc.) sont soumises au taux qui leur est propre. Ainsi, les travaux divers d’imprimerie, la construction, l’entretien et la vente de caveaux, l’entretien et le nettoyage des sépultures et monuments funéraires relèvent du taux normal. La fourniture de fleurs est soumise au taux normal s’il s’agit de fleurs artificielles ou de compositions florales (couronnes, coussins, etc.). En revanche, bénéficie du taux réduit la fourniture de produits de la floriculture non transformés (fleurs coupées notamment), dans les conditions définies au II § 80 à 100 du BOI-TVA-LIQ-30-10-35.

190

Les opérations afférentes à l’exploitation d’un crématorium sont soumises au taux normal, quelle que soit la personne qui les réalise (commune, entreprise privée, établissements publics de coopération intercommunale).

E. Locations de compteurs de gaz, d’électricité, d’eau et autres

200

Il est rappelé qu’aux termes du B de l’article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5 % s’applique aux abonnements comprenant les locations de compteurs relatifs aux livraisons :

  • d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères distribué par réseaux publics (I § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-20-20) ;
  • de gaz combustible et de gaz de pétrole liquéfié distribués par réseaux publics (I § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-20-20).

Le taux normal de TVA reste applicable aux prestations de même nature lorsque ces dernières ne répondent pas aux conditions édictées par le B de l’article 278-0 bis du CGI (I § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-20-20).

Les frais d’entretien de ces compteurs sont soumis au taux normal.

210

Les locations et les frais d’entretien de compteurs d’eau sont, dans certains cas, passibles du taux réduit de la TVA en application du b de l’article 279 du CGI (I-A-3-b-2° § 110 du BOI-TVA-LIQ-30-20-30).

220

Les autres locations de compteurs sont soumises au taux normal.

F. Fourniture de logement

230

Le taux normal s’applique aux fournitures de logement en meublé ou en garni qui ne sont pas exonérées en application des dispositions du 4° de l’article 261 D du CGI et qui ne sont pas passibles d’un taux réduit.

Remarque : Les fournitures de logement en meublé ou en garni imposables au taux réduit en application du a de l’article 279 du CGI font l’objet de développements au § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10.

Les établissements qui ne constituent pas des établissements d’hébergement au sens du a de l’article 279 du CGI et qui relèvent donc du taux normal sont :

  • d’une part, les caravanes automotrices ou non, les roulottes hippomobiles, les navires de plaisance habitables affectés à la navigation en rivière (house boats) qui doivent être considérés comme des exploitations de nature mobilière ;
  • d’autre part, les établissements qui n’ont pas pour objet principal la fourniture de logement (par exemple, les établissements de soins visés au I-A § 20 et suivants à l’exception des maisons de retraite et des établissements accueillant des personnes handicapées).

G. Locations d’emplacements sur les terrains de camping

240

Sont soumises au taux normal les locations d’emplacements sur les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, non classés (CGI, art. 279, a et  II § 50 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10-30).

En ce qui concerne la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, il convient de se reporter au I § 1 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10-30.

H. Services rendus par les administrateurs de biens et syndics de copropriété pour la gestion des immeubles bâtis

250

Le taux normal s’applique aux personnes dont l’activité consiste à gérer des immeubles pour le compte d’un propriétaire, d’une société ou d’un syndicat de propriétaires. Tel est le cas des gérants, syndics, administrateurs ainsi que des architectes faisant de la gestion immobilière.

Les rémunérations encaissées par une personne dont l’activité principale n’est pas de gérer les affaires d’autrui ne sont pas soumises à la TVA (par exemple, un retraité ou un salarié qui se borne à remplir les fonctions de syndic dans un immeuble dont il est lui-même copropriétaire ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-C-7 § 310 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-20).

I. Opérations des agences de location ou des intermédiaires en transactions immobilières

260

Les agents immobiliers, agents de location qui interviennent dans les transactions portant sur tous immeubles ainsi que les mandataires en ventes de fonds de commerce sont soumis au taux normal.

Ce taux s’applique :

  • aux services fournis par les intermédiaires intervenant dans le domaine des transactions immobilières sans qu’il y ait lieu de faire une distinction entre immeubles bâtis ou non bâtis, et quel que soit l’usage de l’immeuble faisant l’objet de la transaction (industriel, commercial, agricole, d’habitation, résidence secondaire ou saisonnière, etc.) ;
  • aux opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des fonds de commerce (voir en particulier CE, décision du 9 octobre 1981, n° 21841, société anonyme OCIR : cession de licences de transports routiers) ou pour la transmission des offices ministériels ;
  • aux honoraires perçus par un administrateur de biens ou un intermédiaire en transactions immobilières qui procède, à l’occasion d’opérations de gestion d’immeubles ou d’opérations d’entremise en matière immobilière, à la rédaction d’actes (baux ou conventions de location, contrats avec des entrepreneurs) et de déclarations fiscales afférentes aux immeubles dont la location, l’achat ou la vente lui sont confiés (CE, décision du 8 janvier 1975, n° 92082).

J. Services inscrits sur la liste des produits et des prestations remboursables (LPP) prévue par le code de la sécurité sociale

270

Les services inclus dans la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du CSS sont, en principe, soumis au taux normal.

Toutefois, lorsqu’en application du 2° du A de l’article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5 % est applicable aux opérations portant sur des appareillages pour handicapés, il est admis que ce taux réduit s’applique également, sous certaines conditions, aux opérations de rechange et de réparation de ces appareillages (I-B § 130 et II-A § 150 du BOI-TVA-LIQ-30-10-50).

K. Prestations de chauffage des bâtiments

280

Il est rappelé qu’aux termes du B de l’article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5 % s’applique :

  • aux abonnements relatifs à la livraison d’énergie calorifique distribués par réseaux ;
  • à la fourniture de chaleur produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique et des déchets et d’énergie de récupération.

Pour plus de précisions sur l’application du taux réduit de 5,5 %, il convient de se reporter au II § 80 du BOI-TVA-LIQ-30-20-20.

Le taux normal s’applique aux autres prestations de chauffage des bâtiments.

L. Opérations effectuées par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux

290

Le taux normal s’applique aux opérations effectuées par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux dans le cadre du contrat qui les lie aux collectivités publiques, à l’exclusion de toute opération accessoire à cette activité.

Il s’agit des services rendus par les personnes qui se substituent aux collectivités publiques pour assurer la perception de redevances à caractère fiscal qui sont assimilées à des contributions indirectes et sont instituées en vertu de textes législatifs pour être mises à la charge de certains usagers de lieux ou services publics (halles, foires, marchés, voies publiques, abattoirs).

La perception des péages et redevances par le concessionnaire d’une autoroute pour le compte de l’autorité concédante est considérée comme une opération d’entremise passible du taux normal.

M. Services relatifs aux insertions d’annonces de demandes d’emploi

300

Les prestations de services relatives aux insertions d’annonces de demandes d’emploi sont, quel que soit le régime de la publication servant de support, passibles de la TVA au taux normal (II-A § 20 du BOI-TVA-SECT-40-10-20).

N. Opérations de crédit-bail et de location de voitures automobiles

310

Les opérations de crédit-bail et de location de longue ou de courte durée portant sur les voitures automobiles, neuves ou d’occasion, conçues pour le transport de personnes ou à usages mixtes sont soumises au taux normal.

Remarque : Les opérations de crédit-bail et de location portant sur les motocyclettes, quelle que soit leur cylindrée, relèvent également du taux normal.

O. Locations de vidéocassettes préenregistrées

320

Ces opérations sont soumises au taux normal.

P. Rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris et compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne

330

Ces rémunérations sont soumises au taux normal.

1. Champ d’application du taux normal

340

Le 2° de l’article 261 E du CGI exonère de TVA le produit de l’exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris et compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux et paris. Ces rémunérations sont soumises à la TVA au taux normal.

Relèvent ainsi du taux normal, les seules rémunérations perçues par les sociétés organisatrices de jeux et les divers intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux (courtiers et détaillants, auxiliaires ou mandataires accrédités spéciaux pour les paris mutuels hippiques, etc.).

Le régime d’imposition à la TVA des paris sur les courses de lévriers étant assimilé à celui des paris mutuels hippiques, les sommes attribuées aux sociétés organisatrices de courses de lévriers sont également soumises au taux normal de la TVA.

Pour plus de précisions sur l’assujettissement et la base d’imposition des paris à cote fixe, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000033.

2. Modalités particulières d’imposition des rémunérations perçues par l’organisateur et les intermédiaires de la loterie nationale et du loto national

350

L’organisation et l’exploitation de la loterie nationale et du loto national sont confiées à la Française des jeux. Les sommes perçues par cette société notamment en couverture des frais d’organisation et d’exploitation du loto national et de la loterie nationale sont imposables à la TVA au taux normal.

Les intermédiaires du loto national (courtiers, émetteur de bulletins, détaillants) qui opèrent pour le compte de la Française des jeux sont dispensés du paiement de la TVA dès lors que la taxe afférente à leur commission et au produit de la vente de bulletins est acquittée en leurs lieu et place par la Française des jeux et que les conditions suivantes justifiant leur qualité de mandataires sont remplies :

  • commission préalablement fixée en pourcentage des mises par décision du ministre ;
  • rémunération limitée à leur commission et au produit des ventes des bulletins du loto national ;
  • aucune autre responsabilité incompatible avec la qualité de mandataire ;
  • compte rendu périodique des opérations réalisées.

Q. Opérations réalisées dans les établissements interdits aux mineurs ou portant sur les publications, les représentations théâtrales et les films à caractère pornographique ou d’incitation à la violence

360

Ces opérations visées à l’article 279 bis du CGI sont soumises au taux normal.

Il s’agit :

  • des opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications ayant fait l’objet d’au moins deux des interdictions prévues par l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse. Le terme « publications » est très général et vise les livres, albums, journaux, revues, brochures, recueils de photographies, etc. dès lors qu’ils tombent sous le coup des dispositions de la loi susvisée. Les publications qui font l’objet des interdictions prévues par l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée sont désignées par arrêtés publiés au Journal officiel sous le timbre du ministère de l’Intérieur ;

Remarque : Les publications qui ne font l’objet que d’une seule interdiction et qui répondent à la définition du livre sont passibles du taux réduit (IV-A § 220 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-40).

  • des représentations théâtrales à caractère pornographique et des cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation (CGI, art. 279 bis, 2°) ;
  • des cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur leur interprétation ;
  • des droits d’entrée pour les séances au cours desquelles sont projetés ces films pornographiques ou d’incitation à la violence, (CGI, art. 279 bis, 3°-a) ;
  • des cessions de droits portant sur les œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence diffusées sur supports vidéographiques et sur leur interprétation ;
  • des droits d’entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence sont présentées (CGI, art. 279 bis, 3°-b) ;

Remarque : Le taux normal s’applique également aux locations portant sur les films et supports vidéographiques qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.

370

L’ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l’accès des mineurs à certains établissements permet au préfet d’interdire, par arrêté, l’accès des mineurs à tout établissement qui offre, quelles qu’en soient les conditions d’accès, des distractions ou spectacles, lorsque ces distractions ou spectacles ou la fréquentation de cet établissement se révèlent de nature à exercer une influence nocive sur la santé ou la moralité de la jeunesse.

Les établissements en cause doivent donc avoir fait l’objet d’une interdiction motivée par le caractère licencieux ou pornographique qu’ils présentent.

Les établissements même interdits aux mineurs de 18 ans en application des pouvoirs de police municipale, dont le caractère pornographique ou licencieux n’aura pas été pris en considération par l’autorité locale, ne sont pas concernés par cette mesure (discothèques, salles de jeux, etc.).

Les arrêtés d’interdiction notifiés aux dirigeants des établissements concernés sont affichés dans les mairies ou publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les services de police ou de gendarmerie sont informés de ces décisions. Le service est invité à se rapprocher des autorités administratives compétentes (mairie, préfecture, gendarmerie ou police) pour relever, au fur et à mesure de la parution des arrêtés les établissements frappés d’interdiction.

Les dispositions du 4° de l’article 279 bis du CGI concernent donc essentiellement les boutiques du sexe (sex-shop), les mirodromes (peep-show) et certaines salles de spectacles. La possession par le directeur de certains établissements d’une licence d’entrepreneur de spectacles (de cinquième ou sixième catégorie) délivrée par le ministère de la Culture ne fait pas obstacle à l’application du taux normal si les mesures prévues à l’ordonnance n° 59-28 du du 5 janvier 1959 réglementant l’accès des mineurs à certains établissements ou à l’article L. 2212-2 du CGCT, à l’article L. 2212-3 du CGCT et à l’article L. 2215-1 du CGCT ont été prises.

Le taux normal s’applique à l’ensemble des opérations réalisées dans ces établissements, sans qu’il y ait lieu de retenir la nature du produit (à l’exception des préservatifs masculins qui sont soumis au taux réduit de 5,5% quel que soit leur lieu de vente) ou du service en cause. Il suffit que l’établissement considéré soit interdit aux mineurs dans les conditions déjà indiquées.

Ainsi, les ventes de livres, de revues photographiques, de publications diverses (ayant ou non fait l’objet des interdictions prévues à l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse) sont soumises au taux normal et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit applicable aux livres ou du taux particulier applicable aux publications de presse inscrites à la Commission paritaire des publications et agences de presse.

380

Les activités d’enseignement entrent, en principe, dans le champ d’application de la TVA (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-40). Toutefois, le 4° du 4 de l’article 261 du CGI exonère de la TVA les trois types d’enseignement suivants :

  • enseignement scolaire et universitaire (I-A § 10 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50) ;
  • cours ou leçons particulières dispensés personnellement par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves, relevant de l’enseignement scolaire (mathématiques, français, langues étrangères, etc.) universitaire, professionnel, artistique (chant, piano, danse, etc.), sportif (éducation physique, natation, équitation, tennis, ski, etc.) (III § 360 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50) ;
  • formation professionnelle continue telle qu’elle est définie par les textes qui la régissent assurée soit par des personnes morales de droit public soit par des personnes de droit privé reconnues comme ayant des fins comparables (II § 120 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50).

D’autre part, les activités d’enseignement dispensées par les organismes sans but lucratif sont susceptibles d’être exonérées de la TVA en application des dispositions du b du 1° du 7 de l’article 261 du CGI.

390

Toutes les autres catégories d’enseignement sont soumises à la TVA, quelles que soient les modalités d’exécution des prestations ou la forme juridique des établissements qui les effectuent.

Relèvent ainsi du taux normal :

  • les écoles ou laboratoires de langues ;
  • les établissements d’enseignement de la conduite automobile, du pilotage des bateaux ou des aéronefs et des diverses disciplines sportives (voile, tennis, équitation, judo) ;
  • les établissements d’enseignement des arts d’agrément (chant, piano, danse, etc.) ;
  • les actions de formation professionnelle continue et les livraisons de biens et prestations de services qui s’y rattachent, dispensées par les personnes de droit privé qui ne bénéficient pas de l’exonération de la taxe prévue par le a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI (sur les conditions d’exonération, il convient de se reporter au II-B § 190 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50).

(400-410)

420

Sont soumises au taux normal les prestations rendues par les professions libérales tels que les architectes, les bureaux d’études, les conseils et experts en toute matière (y compris les experts-comptables et comptables agréés), les inventeurs, les géomètres, les métreurs, les auto-écoles, les notaires, les huissiers de justice, les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avoués d’appel, etc.

430

Les prestations réalisées par les traducteurs et interprètes de langues étrangères (sous réserve des précisions exposées au IV-B § 350 du BOI-TVA-LIQ-30-20-100), les guides et les accompagnateurs (VIII § 300 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50) ainsi que les sportifs sont imposables au taux normal.

440

Lorsqu’elles sont taxées, les activités des offices de tourisme et syndicats d’initiative sont soumises, dans les conditions de droit commun, soit au taux normal, soit au taux réduit, soit au taux particulier, en fonction de la nature de chaque activité exercée.

450

Il est rappelé que le taux normal de la TVA s’applique aux activités des offices de tourisme et des syndicats d’initiative pour lesquelles ces derniers relèvent du régime de la marge (I-E-1 § 190 du BOI-TVA-SECT-60).

(460)

470

Lorsqu’elles sont imposables à la TVA, il convient, pour l’application du taux, de faire une distinction en fonction de la nature et des modalités de réalisation de leurs opérations.

A. Prestations de services

480

La taxe est due au taux normal.

Ce taux s’applique également aux locations de salles d’opérations aménagées.

B. Mises à disposition de biens ou de produits

490

Deux situations doivent être envisagées :

  • si la société de moyens conserve la propriété des biens ou produits sur lesquels elle consent simplement un droit de jouissance à ses membres, les sommes qu’elle perçoit en contrepartie doivent être soumises uniformément au taux normal ;
  • si la société de moyens livre à ses associés des biens ou produits qui leur sont cédés en toute propriété, la taxe est due au taux normalement applicable au bien ou au produit livré.

500

Le contrat d’affrètement est la convention par laquelle un fréteur s’engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d’un affréteur.

L’affrètement est soumis au taux normal de la TVA, sous réserve de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 262 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10).

(510-520)

530

Le taux normal de la TVA s’applique :

  • aux prestations de services à la personne relatives aux petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
  • aux cours à domicile (à l’exception du soutien scolaire), à l’assistance informatique et internet à domicile ;
  • à la maintenance, à l’entretien et à la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
  • aux activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne ;
  • aux prestations de services rendues par des organismes opérant en tant que simples mandataires, y compris les frais de gestion qu’ils facturent aux employeurs conformément à l’article L. 7233-1 du code du travail.

Pour plus de précisions sur le taux de TVA applicable aux prestations rendues par des entreprises du secteur des services à la personne, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000128.

(540)

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr