RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Régimes particuliers – Clubs d’investissement


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Les clubs d’investissement ou « clubs d’actionnaires », constitués en France sous la forme juridique d’indivisions ou de sociétés civiles de personnes (à capital variable ou non), apparaissent comme l’association de personnes physiques dans le but d’épargner et de placer, c’est-à-dire de dégager et de mettre en commun des disponibilités, grâce à des versements échelonnés et relativement modiques, pour les investir dans des entreprises industrielles et commerciales, en constituant progressivement un portefeuille collectif de placement en valeurs mobilières, actions et obligations.

Leur finalité est de jouer un rôle éducatif en familiarisant le public avec les valeurs mobilières et en favorisant la diffusion de celles-ci.

À ce titre, les clubs d’investissement bénéficient d’un régime fiscal de faveur.

En effet, il est admis que les membres de ces clubs se trouvent placés dans une situation fiscale comparable à celle qui serait la leur s’ils géraient directement leur portefeuille de valeurs mobilières. Il est donc fait abstraction de l’existence du club pour l’imposition du revenu (transparence fiscale du club).

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Le régime de faveur accordé aux membres des clubs d’investissement est subordonné aux conditions suivantes :

  • le club doit être créé sous la forme d’une indivision ou d’une société civile de personnes régie par l’article 1832 et suivants du code civil et dans laquelle, notamment, les associés (qui ne peuvent être que des personnes physiques) sont indéfiniment responsables des dettes sociales à l’égard des tiers ;
  • l’objet de ce club doit être limité à la constitution et à la gestion d’un portefeuille de placement ;
  • les statuts doivent prévoir que le nombre des membres du club sera de vingt au maximum et que les versements annuels par foyer fiscal ne peuvent pas dépasser 5 500 euros ;
  • enfin les fonds en attente de placement et les valeurs acquises doivent être déposés auprès des personnes habilitées à recevoir des fonds et à détenir des valeurs mobilières pour le compte du public (sociétés de bourse, établissements de crédit, établissements financiers agréés à cet effet).

Les clubs d’investissement qui investissent dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé sont dispensés de l’obligation de déposer ces titres auprès des personnes habilitées à détenir des valeurs mobilières pour le compte du public. Ces titres peuvent, par conséquent, être inscrits en compte auprès de la société émettrice (« gestion au nominatif pur »).

A. Imposition des dividendes et intérêts

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L’impôt sur le revenu devrait être établi au nom de chaque membre pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans l’indivision ou la société.

Toutefois, en pratique, il est fait abstraction de l’existence de l’indivision ou de la société pour l’établissement de l’impôt frappant les dividendes, intérêts et autres produits proprement dits du portefeuille.

Chaque intéressé mentionne sur sa propre déclaration sa quote-part de dividendes et autres produits mobiliers.

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L’établissement chargé de la tenue matérielle des comptes de l’indivision ou de la société civile doit donc délivrer en fin d’année à chaque indivisaire ou associé un justificatif des opérations sur valeurs mobilières correspondant à ses droits dans l’actif de l’indivision ou de la société civile.

Remarque : Le 1 de l’article 242 ter du code général des impôts (CGI) institue une obligation de déclaration des paiements de revenus de capitaux mobiliers selon un modèle unique (Imprimé Fiscal Unique – IFU n° 2561 [CERFA n° 11428], disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr).

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B. Gains nets en capital

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Les gains nets en capital réalisés par le club d’investissement durant son existence échappent à toute imposition. En revanche, ceux réalisés par leurs adhérents à l’occasion de leur retrait ou de la dissolution du club d’investissement sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 1 ou 2 de l’article 200 A du CGI.

Pour plus de précisions sur ce régime d’imposition, il convient de se reporter au I-B-2 § 60 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10.

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Cet article provient du site Impôts.gouv.fr