A. Principe
1
Pour les revenus de créances, dépôts, cautionnements, comptes courants, le revenu est déterminé, en application des dispositions de l’article 125 du code général des impôts (CGI), par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l’article 124 du CGI y compris, dès lors, les produits des clauses d’indexation.
Si le débiteur prend à sa charge tout ou partie de l’impôt sur le revenu incombant au créancier, cet avantage indirect doit être compris dans le montant des intérêts, arrérages ou produits taxables.
Or, même dans ce cas, l’impôt est nécessairement acquitté par le créancier ; le revenu sera, le plus souvent, constitué par la somme que l’intéressé aura effectivement encaissée.
10
En ce qui concerne l’interdiction faite au débiteur de prendre en charge la retenue à la source pour les valeurs émises depuis le 1er janvier 1965 et le prélèvement forfaitaire pour les produits de placements à revenu fixe, il convient de se reporter aux BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40 et BOI-RPPM-RCM-30-10-20.
20
Pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière, et non susceptibles d’être cotés, qui constituent des revenus au sens de l’article 124 du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-40.
(30)
B. Précisions concernant les primes de remboursement
40
Pour les contrats ayant la nature de ceux mentionnés à l’article 124 du CGI qui sont conclus ou démembrés depuis le 1er janvier 1993, la prime de remboursement est définie par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d’acquisition (CGI, art. 238 septies A, II et III ; II-A-1 § 90 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20).
Sont notamment concernés les bons de caisse, bons du trésor et bons d’épargne.
50
Toutefois, ne sont pas visés les contrats entrant dans le champ d’application de l’article 238 septies E du CGI (II-A-1 § 100 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20).
60
Cette définition de la prime de remboursement a pour effet de modifier l’assiette ou le fait générateur de l’impôt sur le revenu notamment dans les cas suivants.
1. Intérêts payés d’avance
70
Les intérêts payés d’avance ne sont plus imposables lors de leur encaissement ou de leur inscription au crédit d’un compte. En l’absence de cession du titre par le souscripteur, les intérêts payés d’avance sont de fait, imposables lors du remboursement du titre.
En effet, le mode de calcul de la prime conduit à inclure ces intérêts dans son montant (II-B-2 § 350 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20).
2. Intérêts « post comptés »
80
Les bons de caisse ou les bons du Trésor peuvent être assortis seulement d’intérêts dits « post comptés » c’est-à-dire payables lors du remboursement.
Par ailleurs, il est précisé que les intérêts qui rémunèrent un titre d’une durée inférieure à deux ans et qui sont versés en une fois lors de son remboursement ne constituent pas des intérêts versés chaque année. Ils entrent, par conséquent, dans la nouvelle définition des primes de remboursement. Le montant de la prime est donc identique, que le montant de cet intérêt soit prévu lors de l’émission du titre ou lors de son remboursement.
Exemple : Un bon est souscrit pour 140 €. Le contrat prévoit le paiement de 10 € d’intérêts lors du remboursement. Aucune autre rémunération n’est prévue.
Un autre bon est souscrit pour 150 €, avec une rémunération unique de 10 € d’intérêts payés d’avance. Le souscripteur ne verse donc effectivement que 140 €.
Dans ces deux cas, le montant de la prime imposable lors du remboursement est d’un montant identique (10 €).
C. Précisions concernant les intérêts des comptes de dépôt à vue détenus par les particuliers
(90)
100
Les intérêts des comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers sont soumis à l’impôt sur le revenu, après compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs dans les conditions exposées au I-C-2 § 40 à 70 du BOI-RPPM-RCM-30-20-30. Ils sont également soumis aux prélèvements sociaux.
D. Précisions concernant les intérêts des prêts participatifs et des minibons
102
Les intérêts afférents à des prêts participatifs ou à des minibons sont soumis à l’impôt sur le revenu, le cas échéant, après imputation, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 125-00 A du CGI, des pertes en capital constatées à la suite du non remboursement de créances de même nature.
Remarque : L’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif supprime le régime des minibons. Toutefois, l’imputation des pertes en capital prévue à l’article 125-00 A du CGI (commentaires exposés au I-D § 102 à 106) demeure applicable aux minibons souscrits jusqu’au 10 novembre 2023.
a. Champ d’application
103
Le droit à imputation prévu à l’article 125-00 A du CGI s’applique aux personnes physiques qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, constatent une perte en capital à raison du non-remboursement d’un prêt participatif, rémunéré ou non rémunéré, consenti à compter du 1er janvier 2016, ou du non remboursement de minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.
Les conditions dans lesquelles ces prêts sont consentis ou ces minibons sont souscrits sont fixées par les dispositions du code monétaire et financier (CoMoFi) (CoMoFi, art. L. 511-6, 7, CoMoFi, art. L. 511-6, 7 bis, dans sa rédaction en vigueur au 23 décembre 2021, et CoMoFi, art. L. 548-1).
Remarque : Conformément aux dispositions de l’article L. 223-6 du CoMoFi, dans sa rédaction en vigueur au 23 décembre 2021, les bons de caisse faisant l’objet d’une offre par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prennent la dénomination de minibons.
b. Modalités d’imputation
1° Montant imputable
104
La perte en capital imputable peut découler d’un non-remboursement partiel ou total du capital initialement prêté (sous forme d’un prêt participatif ou de la souscription de minibons). Elle est donc constituée par la différence entre le capital initialement prêté et le montant du capital remboursé in fine.
Le droit à imputation ne porte donc que sur la perte en capital, à l’exclusion des frais de toute nature supportés par le contribuable et des intérêts afférents au prêt concerné qui n’auraient pas été versés au prêteur.
Le droit à imputation est limité au montant de la perte en capital effectivement supportée par le contribuable.
Il convient donc de tenir compte, le cas échéant, des sommes qui lui sont remboursées notamment dans le cadre d’un mécanisme de garantie.
Pour les prêts participatifs consentis à compter du 1er janvier 2017 et les minibons souscrits à compter de cette même date, le droit à imputation est soumis à un plafond annuel commun aux pertes en capital effectivement supportées en cas de non remboursement de telles créances. Ce plafond d’assiette est fixé à 8 000 € au titre d’une même année.
Remarque : Les pertes en capital subies en cas de non-remboursement de prêts participatifs consentis au cours de l’année 2016 sont imputables dans les conditions prévues à l’article 125-00 A du CGI dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 44 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Par suite, ces pertes sont imputables, sans limite de plafond annuel, sur les intérêts générés par d’autres prêts participatifs, à l’exclusion donc de ceux générés par des minibons.
2° Intérêts sur lesquels l’imputation peut être effectuée et délai d’imputation
105
La perte en capital résultant du non-remboursement d’un prêt participatif consenti au cours de l’année 2016 s’impute exclusivement sur le montant des intérêts générés par d’autres prêts participatifs (CGI, art. 125-00 A dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015).
La perte en capital supportée en cas de non-remboursement d’un prêt participatif consenti à compter du 1er janvier 2017 ou de minibons souscrits à compter de cette même date s’impute, indistinctement, sur le montant des intérêts générés par d’autres prêts participatifs ou minibons.
L’imputation de la perte en capital est opérée au titre de l’année au cours de laquelle la créance devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI ou des cinq années suivantes.
Remarque 1 : Pour plus de précisions sur la notion de créance définitivement irrécouvrable, il convient de se reporter au I-B § 40 du BOI-TVA-DED-40-10-20.
Remarque 2 : L’imputation est opérée sur la déclaration d’ensemble de revenus déposée l’année suivant la perception des intérêts concernés par la déduction. La perte imputable n’est pas prise en compte pour la détermination de l’assiette du prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l’article 125 A du CGI (I-B § 20 du BOI-RPPM-RCM-30-20-30).
Remarque 3 : L’assiette des prélèvements sociaux recouvrés à la source ou par voie de rôle est déterminée sans tenir compte de la perte déductible retenue pour la détermination de l’impôt sur le revenu.
3° Justification
106
Sur demande de l’administration, le contribuable doit justifier remplir les conditions permettant de bénéficier du droit à imputation prévu à l’article 125-00 A du CGI, en lui communiquant notamment :
- la copie des différents contrats de prêts concernés (prêt non remboursé et autres prêts participatifs qui génèrent des intérêts sur lesquels est imputée la perte en capital) ;
- la copie du certificat d’inscription dans le registre remis au souscripteur de minibons (minibons non remboursés et autres minibons souscrits par le contribuable) comportant les éléments mentionnés à l’article D. 223-1 du CoMoFi et à l’article D. 223-4 du CoMoFi, dans sa rédaction en vigueur au 3 février 2022 ;
- la copie du document délivré par l’intermédiaire en financement participatif indiquant les garanties du prêt ou du minibon ;
- le cas échéant, l’extrait du jugement de liquidation judiciaire de la société bénéficiaire du prêt ou émettrice du minibon.
110
Les gains retirés par des personnes physiques de la cession de contrats dont les revenus sont visés à l’article 124 du CGI sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les produits de ces contrats, sous réserve des dispositions prévues par l’article 150-0 A du CGI (II § 110 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20).
Ces conditions sont comparables à celles des gains de cession des titres de créances négociables (CGI, art. 124 B, al. 3).
A. Détermination de la base imposable
120
Conformément à l’article 124 C du CGI, le montant du gain imposable est fixé dans les conditions prévues pour la cession des valeurs mobilières au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20).
Remarque : Dès lors, l’abattement pour durée de détention prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du CGI n’est, en tout état de cause, pas susceptible de s’appliquer à ces gains.
B. Prise en compte des pertes
130
Les produits et les gains concernés sont, le cas échéant, diminués des pertes subies lors de la cession à titre onéreux de titres ou contrats dont les produits sont soumis au même régime d’imposition (CGI, art. 124 C, al. 3). Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d’imputation d’une telle perte, il convient de se reporter au III § 110 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-40.
C. Modalités d’imposition
140
Les gains de cession, éventuellement diminués des pertes, sont en principe soumis à l’impôt sur le revenu au nom de la personne qui cède le contrat. Concernant les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu de ces gains, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-15 (taux forfaitaire de 12,8 % ou, en cas d’option du contribuable, imposition suivant le barème progressif).
Remarque 1 : Ces gains entrent dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu prévu au I de l’article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20).
Remarque 2 : Ces gains sont également soumis aux prélèvements sociaux.
D. Obligations des contribuables et des établissements payeurs
150
Pour plus de précisions concernant ces obligations, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40.
160
Bien que passibles de l’impôt sur le revenu du chef de leurs revenus de source française, en application des dispositions de l’article 4 A du CGI et de l’article 164 B du CGI, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ne sont pas imposables à raison des produits et gains de cessions perçus de débiteurs établis en France.
Toutefois, conformément au III de l’article 125 A du CGI, lorsque ces gains ou produits sont versés dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), ils sont soumis, en principe, à un prélèvement au taux majoré prévu au 2° du III bis de l’article 125 A du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40.
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