RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d’application – Revenus de valeurs mobilières étrangères et revenus assimilés – Cas particulier des revenus réalisés par l’intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié – Modalités d’application


1

Le 1 de l’article 123 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que, lorsque les conditions d’application de son dispositif sont réunies, les bénéfices ou revenus positifs de l’entité étrangère sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

10

Les bénéfices ou les revenus positifs de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable établi ou constitué hors de France sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité en cause ou en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, le 31 décembre. Cette dernière hypothèse concerne notamment les fiducies et les trusts qui peuvent ne pas avoir d’exercice.

20

Les bénéfices ou revenus positifs de la personne physique sont imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l’année au cours de laquelle est réputée intervenir cette acquisition. Ils doivent être déclarés en même temps que les autres revenus réalisés ou ceux dont le contribuable a disposé au cours de ladite année.

30

Exemple 1 : Une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié clôt son exercice le 30 juin de l’année N. La personne physique résidente de France est réputée acquérir ces revenus le 1er juillet de l’année N. Ils sont imposables de son chef au titre de cette année N. Elle doit donc les déclarer en N+1.

40

Exemple 2 : Une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié clôt son exercice le 31 décembre de l’année N. La personne physique résidente de France est réputée acquérir ces revenus le 1er janvier N+1. Ils sont imposables de son chef au titre de l’année N+1 et doivent donc être déclarés en N+2.

50

Exemple 3 : Une fiducie constituée dans un État à fiscalité privilégiée ne clôture jamais d’exercice. Les bénéfices ou revenus positifs qu’elle réalise au cours de l’année N sont réputés acquis par la personne physique résidente de France le 31 décembre de l’année N. Ils sont imposables de son chef au titre de cette année N et doivent donc être déclarés en N+1.

A. Cas général

60

En application du 1 de l’article 123 bis du CGI, le résultat bénéficiaire ou les revenus positifs de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique résidente de France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

70

Les droits de vote qui sont retenus pour l’appréciation du pourcentage de détention de 10 %  ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers imposable, ce qui empêche tout cumul d’imposition du chef de deux personnes physiques distinctes de bénéfices ou de revenus positifs correspondant à des droits démembrés (I-B-2 § 70 et suivants du BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10).

80

Dans un même souci, le 2 de l’article 123 bis du CGI dispose que ne sont pas retenus pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique les droits détenus par l’intermédiaire d’une communauté d’intérêts à caractère familial (I-B-3-b § 160 et suivants du BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10).

Ces catégories de droits ne sont prises en compte que pour apprécier si la personne physique entre dans le champ d’application de l’article 123 bis du CGI (pourcentage de détention de 10 %).

90

Exemple : PP est une personne physique domiciliée en France.

SP est une société soumise à l’étranger à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est constitué principalement de valeurs mobilières, de créances, de dépôts et de comptes courants.

PP possède 15 % des droits de vote mais seulement 6 % des droits financiers dans SP.

Ainsi :

  • PP entre dans le champ d’application de l’article 123 bis du CGI, compte tenu du pourcentage des droits de vote au moins égal à 10 % ;
  • PP n’est imposable qu’à raison de 6 % des bénéfices de SP (le revenu de capitaux mobiliers de la personne physique est déterminé en fonction du pourcentage de droits financiers, il importe peu que le pourcentage des droits de vote soit supérieur).

100

Remarque : Seuls les bénéfices ou revenus positifs, réalisés par des structures étrangères dont la détention entraîne l’application des dispositions de l’article 123 bis du CGI, sont à prendre en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique.

Il s’ensuit que les déficits réalisés par une telle structure ne peuvent s’imputer ni sur le revenu global imposable de la personne physique, ni sur les bénéfices ou revenus positifs réalisés par d’autres structures donnant lieu à l’application de l’article 123 bis du CGI.

Toutefois, ces déficits sont reportables conformément au droit commun de l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés postérieurement par l’entité en cause (III-B-3-c § 360 et 370).

(110-120)

B. Cas particulier de l’application simultanée des articles 123 bis et 209 B du CGI

130

Dans certaines situations, des droits financiers dans des structures établies ou constituées dans des États ou territoires où elles bénéficient d’un régime fiscal privilégié peuvent être détenus indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne de participations dans laquelle figure une société française soumise à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article 209 B du CGI (BOI-INT-DG-20-50-20).

140

Ces situations étant de nature à entraîner des doubles impositions, il a paru possible de considérer que les droits financiers détenus de cette manière ne devaient pas être retenus pour la détermination du revenu de capitaux mobiliers des personnes physiques concernées.

150

En tout état de cause, pour l’application de l’article 123 bis du CGI, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans des entités visées à l’article 123 bis du CGI, détenus par l’intermédiaire de chaînes de participations dans lesquelles figure une société soumise aux dispositions de l’article 209 B du CGI, restent à prendre en compte pour l’appréciation du seuil de 10 %.

160

Exemple : PP est une personne physique domiciliée en France.

PM est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dont le siège est situé en France.

SP est une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts et de comptes courants.

PP possède 50 % des titres composant le capital de PM, qui lui donnent droit à un pourcentage identique de droits de vote et droits financiers, soit 50 %.

PP et PM sont chacune actionnaire de SP. Leurs actions étant des actions ordinaires qui leur donnent droit à un même pourcentage de droits de vote et droits financiers, soit respectivement 8 % pour PP et 50 % pour PM.

Le schéma suivant illustre les données du présent exemple :

Ainsi, en application des dispositions de l’article 209 B du CGI, PM est soumise à l’impôt sur les sociétés à raison de 50 % des bénéfices de SP.

PP entre, quant à elle, dans le champ d’application de l’article 123 bis du CGI puisqu’elle détient directement ou indirectement 10 % au moins des droits de vote et droits financiers de SP. En effet :

  • droits détenus directement : 8 % ;
  • droits détenus indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne de participations : 50 % x 50 % = 25 %.

Total des droits détenus : 33 %.

Bien que PP détienne directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne de participations 33 % des droits financiers dans SP, elle n’est imposable à l’impôt sur le revenu qu’à raison de 8 % des bénéfices de cette dernière (il est admis de ne pas prendre en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique les 25 % de droits financiers qu’elle détient par l’intermédiaire d’une société française soumise à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article 209 B du CGI).

170

Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établi ou constitué hors de France, la personne physique doit établir un bilan de départ (CGI, ann. II, art. 50 ter) qui sert de base à la détermination des bénéfices ou revenus positifs de cette entité (CGI, ann. II art. 50 quater).

180

Les règles applicables pour la détermination des bénéfices ou revenus positifs de la structure étrangère sont celles fixées par le code général des impôts en matière d’impôt sur les sociétés.

A. Établissement du bilan de départ

1. Valeur d’inscription au bilan de départ

190

Les éléments doivent être portés au bilan de départ pour la valeur comptable résiduelle qu’ils comportaient d’après la législation fiscale locale qui leur était applicable. Il n’y a pas lieu de tenir compte, le cas échéant, des réévaluations ou survaleurs affectant les biens portés au bilan de départ.

200

Les valeurs portées au bilan de départ sont déterminées en tenant compte des amortissements et provisions admis en déduction pour la détermination du résultat fiscal local.

210

Toutefois, quelles que soient les dispositions fiscales locales, les amortissements retenus pour calculer la valeur d’inscription au bilan ne peuvent être inférieurs aux amortissements linéaires calculés, depuis l’acquisition du bien, selon les règles françaises.

220

Compte tenu de la règle énoncée au III-A-1 § 190 les provisions figurant au bilan de départ et non déductibles au regard de la législation fiscale française sont rapportées au résultat du premier exercice soumis au régime prévu à l’article 123 bis du CGI. En contrepartie, les charges couvertes par ces provisions sont déductibles. Ces règles s’appliquent aux provisions de même nature figurant au bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit.

2. Date à retenir pour l’établissement du bilan de départ

230

Le bilan de départ doit être établi à l’ouverture du premier exercice social de l’entité étrangère dont les bénéfices ou revenus positifs sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique domiciliée en France.

240

En l’absence d’exercice clos en cours d’année, l’article 123 bis du CGI dispose que les bénéfices ou revenus positifs de la structure établie hors de France sont réputés acquis par la personne physique le 31 décembre. Le bilan de départ est alors établi au 1er janvier de la même année.

250

Exemple 1 : Une personne physique domiciliée en France (PP) a acquis le 1er  octobre N et détient toujours le 31 décembre N, 30 % des actions d’une société (SP) soumise hors de France à un régime fiscal privilégié et dont les actifs sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts et de comptes courants.

SP clôture son exercice comptable le 31 décembre de chaque année.

Les bénéfices dégagés par SP au titre de l’exercice s’étendant du 1er janvier au 31 décembre N sont réputés acquis le 1er janvier N+1 par PP.

PP doit déclarer en N+2 ce revenu de capitaux mobiliers imposable au titre de l’année N+1. Elle devra joindre à sa déclaration un bilan de départ retraçant le patrimoine de SP au 1er janvier N.

260

Exemple 2 : Les données de l’exemple 1 sont reprises, mais SP ne clôture pas d’exercice en cours d’année.

En l’absence d’exercice comptable clos en cours d’année, les bénéfices dégagés par SP au cours de l’année N sont réputés acquis le 31 décembre N par PP.

PP doit déclarer en N+1 ce revenu de capitaux mobiliers imposable au titre de l’année N. Elle devra joindre à sa déclaration un bilan de départ retraçant le patrimoine de SP au 1er janvier N.

3. Cours du change à retenir pour l’établissement du bilan de départ

270

Tous les éléments sont portés au bilan de départ dans la monnaie dans laquelle est tenue la comptabilité locale.

B. Détermination des résultats

1. Bilans suivant le bilan de départ

280

Les éléments sont portés aux bilans suivant le bilan de départ dans la monnaie dans laquelle est tenue la comptabilité locale.

290

Les résultats, qui font seuls l’objet d’une conversion de change, sont convertis en euros à la clôture de l’exercice sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne en vigueur suivant le cas, à la clôture de l’exercice ou le 31 décembre.

2. Application des règles fiscales françaises

300

Aux termes des dispositions de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices ou revenus positifs doivent être déterminés comme si la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable établi hors de France était imposable à l’impôt sur les sociétés en France.

310

Il conviendra donc, pour déterminer les bénéfices ou revenus positifs de l’entité concernée, de se reporter à l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à l’impôt sur les sociétés sous réserve de l’exception prévue au deuxième alinéa du 3 de l’article 123 bis du CGI.

3. Précisions diverses

a. Régime des sociétés mères

320

Pour la détermination des résultats de l’entité étrangère, le régime des sociétés mères peut s’appliquer lorsque les conditions requises par l’article 145 du CGI sont remplies.

b. Plus-values à long terme

330

Pour le décompte du délai de deux ans au-delà duquel les plus-values réalisées sont qualifiées de plus-values à long terme, il convient de retenir la date d’acquisition ou de création des biens et non celle de l’inscription au bilan de départ.

Les plus-values de cession sont calculées d’après la valeur d’inscription au bilan de départ ou aux bilans suivants.

340

La plus-value nette à long terme réalisée par la structure établie hors de France, et visée à l’article 219 du CGI, après imputation le cas échéant des moins-values nettes à long terme enregistrées depuis le début de l’application du dispositif prévu à l’article 123 bis du CGI, est incorporée au revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique pour une part de son montant. Cette part est établie en appliquant à la fraction de la plus-value réputée constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, le rapport existant entre le taux réduit des plus-values à long terme visé à l’article 219 du CGI et le taux normal en vigueur de l’impôt sur les sociétés.

350

Conformément aux dispositions de l’article 39 quindecies du CGI, la plus-value nette à long terme d’un exercice peut le cas échéant être utilisée à compenser euro pour euro, soit les déficits (de l’exercice ou antérieurs) subis depuis l’application du régime, soit les moins-values restant à reporter et réalisées au titre de la même période.

c. Sort des déficits et des moins-values nettes à long terme subis par la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable établi ou constitué hors de France

360

Les déficits subis par la structure établie ou constituée hors de France au titre d’un exercice déterminé sont reportables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues par le l de l’article 209 du CGI, sous réserve que la personne physique se soit trouvée dans le champ d’application de l’article 123 bis du CGI à la clôture de chacun des exercices concernés ou le 31 décembre de chaque année en l’absence d’exercice.

Les déficits reportables s’entendent des déficits reconstitués selon les règles du code général des impôts.

370

Les moins-values nettes à long terme sont imputables dans les conditions prévues au 2 du I de l’article 39 quindecies du CGI.

380

Le montant du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique est déterminé par application aux résultats imposables retraités de l’entité du pourcentage des droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne de participations (mais non d’une communauté d’intérêts à caractère familial) dans cette structure.

385

La mise en œuvre de la présomption de détention minimale de 10 % prévue au a du 4 ter de l’article 123 bis du CGI (I-B-5 § 215 du BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10) autorise l’administration à imposer la totalité des bénéfices ou revenus positifs du trust au sens de l’article 792-0 bis du CGI entre les mains du contribuable constituant ou bénéficiaire réputé constituant de ce trust. Lorsque le trust au sens de l’article 792-0 bis du CGI est une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, il convient de se reporter au I § 90 à 160 du BOI-INT-DG-20-50-20.

Néanmoins, l’intéressé a la faculté d’établir, dans le cadre du débat oral et contradictoire, la proportion exacte des actions, parts ou droits qu’il détient dans l’entité, auquel cas il sera imposé dans cette proportion.

390

Ce montant doit être reporté dans la rubrique « revenus des valeurs et capitaux mobiliers », ligne « revenus des structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié » (ligne 2 GO) de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042-C (CERFA n° 11222 disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr) après déduction éventuelle de l’impôt étranger prévue au premier alinéa du 3 de l’article 123 bis du CGI (I § 20 à 60 du BOI-RPPM-RCM-10-30-20-30).

Conformément au 2° du 7 de l’article 158 du CGI et au 1° du A du 1 de l’article 200 A du CGI, le montant de ces revenus soumis à l’imposition au taux forfaitaire ou, sur option du contribuable, au barème de l’impôt sur le revenu est majoré de 25 % (II-B § 120 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10 et III § 160 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10). En tout état de cause, cette majoration ne s’applique pas pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux. 

Remarque : Lorsque les titres concernés sont détenus par la personne physique dans son patrimoine privé, l’impôt sur le revenu dû à raison desdits revenus est établi dans les conditions exposées au BOI-RPPM-RCM-20-15.

400

Le deuxième alinéa du 3 de l’article 123 bis du CGI prévoit que lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable est établi ou constitué dans un État ou territoire n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France ou qui est non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l’actif net ou de la valeur nette des biens de l’entité en cause, calculée dans les conditions fixées au 1 de l’article 123 bis du CGI par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l’article 39 du CGI.

410

L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs réelles d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

420

La base minimum d’imposition forfaitaire est égale au produit du montant de la fraction de l’actif net de chaque entité concernée à la clôture de son exercice ou, en l’absence d’exercice, au 31 décembre, détenu directement ou indirectement par la personne physique par le taux prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI.

Le taux mentionné au 3° du 1 de l’article 39 du CGI est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans. Les valeurs trimestrielles de ces taux effectifs moyens sont établies par la direction générale du Trésor et publiées dans les « avis divers » au Journal officiel de manière distincte au tableau fixant les taux de l’usure conformément aux dispositions codifiées à l’article L. 314-6 du code de la consommation (C. consom.), à l’article L. 314-7 du C. consom., à l’article L. 314-8 du C. consom., à l’article L. 314-9 du C. consom. et à l’article L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure.

Lorsque le montant du revenu de capitaux mobiliers résultant de ce calcul est supérieur à celui déterminé dans les conditions de droit commun, c’est celui-ci qui doit être retenu et reporté dans la déclaration d’ensemble des revenus. Ce montant sera multiplié par le coefficient de 1,25 prévu par le 2° du 7 de l’article 158 du CGI ou le 1° du A du 1 de l’article 200 A du CGI.

Remarque : Sans préjudice d’autres accords d’assistance administrative, une liste des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales figure au BOI-ANNX-000082. Les entités qui sont soumises dans ces États à un régime fiscal privilégié et dont l’actif ou les biens sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants doivent donner lieu à application de l’article 123 bis du CGI si la condition relative au taux de détention est remplie. Mais une base d’imposition forfaitaire n’a toutefois pas à être substituée au revenu de capitaux mobiliers de la personne physique calculé en fonction des bénéfices ou revenus positifs de ces entités lorsqu’elle lui est supérieure.

L’attention est appelée sur les renvois en bas de page de l’annexe indiquant les cas dans lesquels ces conventions ne couvrent pas certaines zones géographiques ou catégories de sociétés. La règle selon laquelle le revenu de capitaux mobiliers de la personne physique doit au moins être égal à un montant calculé d’après le taux mentionné au 3° du 1 de l’article 39 du CGI demeure applicable à raison de la détention de structures implantées dans ces zones ou appartenant à ces catégories.

430

Enfin, il est signalé que le montant du minimum forfaitaire d’imposition prévu au deuxième alinéa du 3 de l’article 123 bis du CGI s’entend d’un montant net sur lequel aucun impôt étranger n’est susceptible d’être déduit.

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr