RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels – Modalités d’imposition – Fait générateur – Régime du sursis d’imposition – Conditions d’application du régime du sursis d’imposition


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D’une manière générale, les opérations susceptibles de bénéficier du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts (CGI) sont les opérations d’échange portant sur des valeurs mobilières ou des droits sociaux mentionnés à l’article 150-0 A du CGI.

Il s’agit des opérations d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement (FCP) par une société d’investissement à capital variable (SICAV) ou d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, de conversion, de division ou de regroupement.

Les gains résultant de l’apport de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ne sont pas éligibles au régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RES-RSA-000127.

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Le sursis d’imposition s’applique de la même manière aux titres échangés, que le contribuable en détienne la pleine propriété ou l’usufruit, sous réserve des dispositions prévues par le 5° de l’article 13 du CGI, ou la nue-propriété. Il n’y a pas lieu de distinguer selon que les titres reçus en échange sont eux-mêmes reçus en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété.

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RES N°2006/8 (FP) du 7 février 2006 : Conséquences juridiques et fiscales de l’apport en société de titres dont la propriété est démembrée.

Question :

L’apport concomitant de l’usufruit et de la nue-propriété de droits sociaux peut-il être rémunéré par le jeu de la subrogation, c’est-à-dire par la remise directe à l’apporteur en usufruit de l’usufruit des titres émis et à l’apporteur en nue-propriété de la nue-propriété de ces titres ?

Réponse :

Cette modalité n’est prévue par aucun texte mais elle n’est pas contraire aux principes généraux du droit des sociétés.

L’opération n’interdirait donc pas, en pratique, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, l’octroi du sursis d’imposition éventuellement applicable à la plus-value d’apport.

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Les opérations suivantes sont concernées par les dispositions de l’article 150-0 B du CGI.

A. Opérations d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux résultant d’une opération d’offre publique, d’une fusion, d’une scission, de l’absorption d’un FCP par une SICAV ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés

1. Opérations concernant les sociétés autres que les FCP et SICAV

a. Opérations d’apport à une société soumise à l’impôt sur les sociétés

40

L’article 150-0 B du CGI peut s’appliquer en cas d’apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société de capitaux ou assimilée établie en France et soumise à l’impôt sur les sociétés.

45

Toutefois, les dispositions de l’article 150-0 B du CGI ne s’appliquent pas aux opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent lorsque celle-ci est contrôlée par l’apporteur.

Les plus-values issues de ces opérations d’apport de titres ne bénéficient pas du régime du sursis d’imposition, mais sont placées de plein droit en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du CGI, toutes conditions étant par ailleurs remplies (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60).

En revanche, lorsque ces opérations génèrent une moins-value, elles revêtent en tout état de cause un caractère intercalaire ; elles demeurent dans le champ du sursis d’imposition.

50

Pour l’application de l’article 150-0 B du CGI, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés s’entendent de celles qui entrent dans le champ d’application de cet impôt, de plein droit ou sur option, et qui n’en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés qui ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés que de manière temporaire, par exemple en application de l’article 44 sexies du CGI ou de l’article 44 octies A du CGI relatifs respectivement à l’exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles et les entreprises implantées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, sont ainsi considérées comme soumises à l’impôt sur les sociétés pour l’application de l’article 150-0 B du CGI.

60

En revanche, les sociétés de capital-risque (SCR) régies par l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économiques et financier ou par l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ne sont pas considérées comme soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, l’apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une SCR n’est pas une opération éligible au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.

70

En outre, les titres remis en contrepartie de l’apport doivent, d’une part, être des valeurs mobilières ou des droits sociaux représentatifs d’une quotité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou constituer des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres représentant une quotité du capital de cette même société (code de commerce [C. com.], art. L. 228-91), obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions, et, d’autre part, être émis à l’occasion de l’opération d’apport.

80

Le sursis d’imposition peut, sous les mêmes conditions, s’appliquer en cas d’apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société de capitaux ou assimilée établie hors de France dans un État de l’Union européenne (UE) ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.

(90)

100

Lorsque la société bénéficiaire de l’apport est établie hors de France, les critères relatifs à sa forme sociale et à son assujettissement à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés s’apprécient par comparaison avec la situation de sociétés établies en France.

b. Offres publiques d’échange

110

Il s’agit des offres publiques d’échange (OPE) lancées en France et qui ont généralement pour objectif la prise de contrôle d’une société de droit français dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français (premier ou second marché ou nouveau marché). Ces opérations sont contrôlées par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

120

Le sursis d’imposition peut également s’appliquer aux OPE effectuées hors de France et réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans l’État où l’opération se déroule lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

  • l’État dans lequel l’opération se déroule est un État de l’UE ou un État ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  • le dépositaire des titres échangés (le teneur de compte de titres) est établi en France, dans un autre État de l’UE ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale de la même nature que celle décrite précédemment.

130

Les offres publiques d’achat (OPA) sont des opérations de nature différente de celle des OPE en ce qu’elles se traduisent par la remise immédiate d’espèces, et sont donc exclues du champ d’application du sursis d’imposition (RM Dumont n° 46135, JO AN du 19 mars 2001, p. 1657).

c. Fusions et scissions

140

Les dispositions de l’article 150-0 B du CGI s’appliquent aux opérations de fusion et de scission intervenant entre sociétés et réalisées en France conformément à la réglementation en vigueur.

Sous la même réserve qu’au I-A-1-b § 120, ces dispositions s’appliquent également aux opérations de fusion et de scission effectuées hors de France et réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans l’État où l’opération se déroule. En d’autres termes, l’opération doit être considérée comme une fusion ou une scission par la législation en vigueur du ou des États concernés.

d. Opérations d’échange réalisées dans le cadre des opérations de privatisation et de nationalisation

150

L’article 248 G du CGI prévoit que les dispositions de l’article 150-0 B du CGI sont applicables aux opérations d’échange réalisées dans le cadre des opérations de privatisation régies par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (abrogée le 24 août 2014).

Il en est de même pour les opérations d’échange de titres, effectuées dans le cadre de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation, de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social (abrogée le 24 août 2014) et de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (dite « Loi Léotard »), dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020, visées à l’article 248 B du CGI et à l’article 248 F du CGI.

2. Opérations concernant les FCP et SICAV

a. Dispositions d’ordre général

160

Les échanges de parts ou d’actions de FCP ou de SICAV consécutifs à l’une des opérations de restructuration d’un FCP ou d’une SICAV (ou d’un ou plusieurs de ses compartiments) mentionnées au I-A-2-a-1° à 3° § 170 à 190 bénéficient du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI, ou au 10 de l’article 150-0 D du CGI s’agissant de l’absorption d’une SICAV par un FCP, si cette opération de restructuration est réalisée conformément à la réglementation en vigueur.

Ainsi, les opérations de fusion ou scission de FCP ou de SICAV soumises à l’agrément de l’AMF sont dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI. Il en est de même en cas d’absorption d’un FCP par une SICAV.

1° Absorption d’une SICAV par un FCP

170

L’absorption d’une SICAV par un FCP s’analyse comme une dissolution suivie de l’apport de ses actifs au FCP. En conséquence, cette opération n’entraîne en principe aucune imposition au titre des gains de valeurs mobilières.

Toutefois, le 10 de l’article 150-0 D du CGI conduit à traiter cette opération comme une opération intercalaire et par conséquent à l’assimiler à une opération entrant dans le champ d’application du sursis d’imposition dans la mesure où il prévoit que le gain net résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant est constitué par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat des actions de la SICAV absorbée remises à l’échange.

2° Autres transformations de SICAV ou de FCP ouvrant droit à un sursis d’imposition

180

Par assimilation avec les dispositions de l’article 150-0 B du CGI et sous les mêmes conditions, les opérations de regroupement de titres, de création ou de restructuration de compartiments à l’intérieur d’un même FCP ou SICAV ont un caractère intercalaire et ouvrent droit au sursis d’imposition. Il en est de même, en cas de transformation d’un FCP ou d’une SICAV à une seule classe d’actions en un FCP ou SICAV à plusieurs classes d’actions ou en cas de transformation d’un FCP ou SICAV  de distribution en FCP ou SICAV de capitalisation et inversement.

À cet égard, il est précisé que la transformation d’un FCP ou SICAV ordinaire en FCP ou SICAV nourricier au sens de l’article L. 214-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou de l’article L. 214-24-57 du CoMoFi ne constitue pas une opération imposable pour les porteurs de parts de FCP ou d’actions de SICAV dès lors que cette opération consiste pour le FCP ou la SICAV nourricier à apporter la totalité de son actif à un FCP ou une SICAV maître et à recevoir en contrepartie les titres de ce FCP ou de cette SICAV maître, de sorte qu’à l’issue de l’opération, l’actif du FCP ou de la SICAV nourricier est investi en totalité en parts du FCP ou en actions de la SICAV maître et, à titre accessoire, en liquidités.

Remarque : En France, les FCP et les SICAV à compartiments sont régis par l’article L. 214-5 du CoMoFi, par l’article L. 214-27 du CoMoFi, par l’article L. 214-139 du CoMoFi, par l’article L. 214-143 du CoMoFi, par l’article L. 214-152 du CoMoFi et par l’article L. 214-163 du CoMoFi.

3° Entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger

190

Sous la même réserve qu’au I-A-1-b § 120, le sursis d’imposition s’applique aux opérations de même nature réalisées, conformément à la réglementation en vigueur, par des entités de même nature que celles mentionnées au I-A-2-a § 160 constituées sur le fondement d’un droit étranger.

b. Cas particulier des scissions réalisées conformément aux dispositions de l’article L. 214-7-4 du CoMoFi, de l’article L. 214-8-7 du CoMoFi, de l’article L. 214-24-33 du CoMoFi et de l’article L. 214-24-41 du CoMoFi dans leurs versions en vigueur jusqu’au 23 mai 2019

200

L’échange de parts ou actions lors de la scission d’un FCP ou d’une SICAV en un FCP ou une SICAV « side pocket » et un FCP ou une SICAV « réplique », réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 214-7-4 du CoMoFi, de l’article L. 214-8-7 du CoMoFi, de l’article L. 214-24-33 du CoMoFi et de l’article L. 214-24-41 du CoMoFi, dans leurs versions en vigueur jusqu’au 23 mai 2019, bénéficie du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.

Remarque : Pour les opérations de scission réalisées conformément aux dispositions de l’article L. 214-7-4 du CoMoFi, de l’article L. 214-8-7 du CoMoFi, de l’article L. 214-24-33 du CoMoFi et de l’article L. 214-24-41 du CoMoFi dans leur version en vigueur à compter du 24 mai 2019, il convient de se reporter au II § 85 du BOI-RPPM-RCM-10-20-10 (SICAV) et au I-B § 70 du BOI-RPPM-RCM-40-30 (FCP).

B. Opérations d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux résultant d’une opération de conversion, de division, ou de regroupement

1. Opérations de conversion

210

Le régime de sursis d’imposition s’applique aux opérations de conversion ou d’échange d’obligations en actions prévues au contrat d’émission des obligations convertibles ou échangeables réalisées conformément à l’article L. 228-91 et suivants du C. com..

220

De même, le sursis d’imposition s’applique également aux remboursements en actions d’obligations remboursables en actions émises conformément aux dispositions de l’article L. 228-91 et suivants du C. com..

2. Opérations de division et de regroupement

230

Sont concernées les opérations d’échange résultant soit de la division en titres d’un nominal moins élevé des droits sociaux de sociétés, soit du regroupement de tels droits réalisé conformément à la réglementation en vigueur (décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières) pour les sociétés cotées.

240

Il est précisé que le régime du sursis d’imposition s’applique aux opérations de conversion et aux opérations de division et de regroupement ainsi définies réalisées par les sociétés établies en France ainsi qu’aux mêmes opérations réalisées par les sociétés établies hors de France sous la même réserve qu’au I-A-1-b § 120.

250

Dans ce dernier cas, les opérations de conversion, d’échange ou de remboursement d’obligations en actions et les opérations de division et de regroupement doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans l’État du siège de la société émettrice et cette législation doit être comparable à la législation française citée au I-B § 210 à 240.

260

Outre la condition relative au respect de la réglementation en vigueur, l’opération d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux doit satisfaire aux conditions suivantes pour ouvrir droit au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.

A. Condition tenant à l’importance de la soulte

1. Cas général

270

En cas d’échange avec soulte, l’article 150-0 B du CGI limite l’application du sursis d’imposition aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Cette condition s’apprécie au niveau de chaque contribuable concerné. Il convient dès lors de comparer globalement, pour l’ensemble des titres qu’il a échangés, la soulte reçue avec la somme de la valeur nominale des titres reçus.

Lorsque la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la totalité de la plus-value réalisée à l’occasion de l’opération d’échange concernée est imposable immédiatement. Corrélativement, en cas de moins-value, celle-ci est imputable dans les conditions de droit commun.

280

En cas d’absence de valeur nominale des titres reçus, la soulte s’apprécie par rapport au pair comptable de ces mêmes titres. La notion de pair comptable, qui se substitue dans certains États à celle de valeur nominale, s’entend de la valeur qui résulte de la division du montant du capital libéré d’une société par le nombre de titres émis.

290

De même, dans le cas particulier des opérations relatives aux FCP et SICAV, à défaut de valeur nominale des parts ou actions de ces FCP et SICAV, l’importance de la soulte reçue à l’occasion d’une opération de fusion, de scission ou d’absorption d’un FCP par une SICAV s’apprécie par rapport à la valeur d’échange des titres reçus déterminée en tenant compte de leur valeur liquidative telle qu’elle a été fixée pour la réalisation de l’opération.

300

Lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie (soulte reçue n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ou du pair comptable), l’opération d’échange ouvre droit au sursis d’imposition.

Toutefois, pour les opérations d’échange intervenues à compter du 1er janvier 2017, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée, au titre de l’année de l’échange, dans les conditions de droit commun.

Remarque : Ce principe d’imposition immédiate de la plus-value d’échange à hauteur du montant de la soulte reçue est issu de l’article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie, le sursis d’imposition s’applique à la totalité de la plus-value d’échange. Toutefois, l’administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal, prévue à l’article L. 64 du LPF, notamment d’imposer la soulte reçue, s’il s’avère que cette opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport, et est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt et d’échapper ainsi notamment à l’imposition de distributions du fait de ce désinvestissement.

2. Cas particulier de l’indemnisation des rompus

310

Lorsque dans le cadre d’une opération d’échange, le porteur possède un nombre de titres excédant celui prévu par la parité d’échange pour obtenir un nombre entier de titres nouveaux, l’opération est susceptible de donner lieu au profit du porteur à un versement en numéraire qui s’analyse en une indemnisation de rompus distincte du versement d’une soulte.

Dans ce cas, l’opération constitue :

  • une opération d’échange dans les limites de la parité d’échange : le gain net réalisé sur ces titres est alors susceptible, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, de bénéficier du sursis d’imposition ;
  • une opération de vente pour le surplus : le gain net réalisé sur ces titres est imposable en cas de plus-value ou imputable en cas de moins-value, immédiatement dans les conditions de droit commun.

320

Les sommes versées au titre de l’indemnisation des rompus sont imposables dans les conditions de droit commun alors même que l’opération d’échange est elle-même éligible au sursis d’imposition.

330

En revanche, ces mêmes sommes n’ont pas à être prises en compte pour l’appréciation de la condition tenant à l’importance de la soulte.

340

Exemple : Échange de 3 titres A contre 1 titre B d’une valeur nominale de 1 000 € et une soulte de 50 €.

Un porteur détient 7 titres A. Il échange 6 titres A contre 2 titres B et reçoit une soulte de 100 €. Il reste 1 titre A qu’il cède.

L’opération est éligible au sursis d’imposition dès lors que la soulte reçue est inférieure à 10 % du nominal des titres reçus [100 € / (2 x 1 000 €) = 5 %].

Dans cet exemple, l’opération constitue :

  • une opération d’échange pour 6 titres A contre 2 titres B : le gain net réalisé sur ces titres bénéficie du sursis d’imposition. Toutefois, en cas de plus-value d’échange, celle-ci est, à concurrence du montant de la soulte, imposée au titre de l’année de l’échange.

Remarque : Pour les opérations d’échange réalisées jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie, le sursis d’imposition s’applique à la totalité de la plus-value d’échange. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20 dans sa version publiée le 4 mars 2016.

  • une opération de vente pour 1 titre A : le gain net réalisé sur ce titre est imposable (ou imputable en cas de moins-value) immédiatement dans les conditions de droit commun.

B. Condition relative à la date de réalisation de l’opération d’échange

350

Pour ouvrir droit au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI, les opérations d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de l’absorption d’un FCP par une SICAV ou d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés doivent avoir été réalisées à compter du 1er janvier 2000.

360

D’une manière générale, en cas d’échange de valeurs mobilières ou de droit sociaux, le fait générateur de l’impôt qui détermine l’année d’imposition correspond :

  • pour les opérations de fusion ou de scission de sociétés, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé le traité de l’opération ;
  • pour l’absorption d’un FCP par une SICAV, à la date arrêtée par l’assemblée générale extraordinaire de la SICAV ou par la société de gestion du FCP ;
  • pour l’apport à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, à la date d’approbation du traité d’apport par la société qui en est bénéficiaire.

Ces règles doivent être adaptées en fonction de la législation locale en vigueur lorsque les opérations d’échange portent sur des titres de sociétés ou d’organismes établis hors de France.

370

Lorsque les titres admis aux opérations d’un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison font l’objet d’une offre publique d’échange, le transfert de propriété intervient à la date du dénouement effectif de la négociation (date de règlement-livraison des titres).

Cette date, précisée par l’initiateur de l’opération, correspond à celle à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné (règlement général de l’AMF modifié, art. 560-4).

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr