RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels – Champ d’application – Opérations exonérées


1

Certains gains de cession de titres et certaines distributions bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu.

(10)

20

Les personnes physiques impatriées qui bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison de certains éléments de leur rémunération d’activité, bénéficient également, au cours de la même période, d’une exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % des gains réalisés lors de la cession de titres détenus à l’étranger.

Les exonérations prévues s’appliquent au titre de chacune des années au cours desquelles l’impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts (CGI) (pour la définition du domicile fiscal, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10) :

  • jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit la prise de fonction en France si celle-ci est intervenue avant le 6 juillet 2016 ;
  • jusqu’au 31 décembre de la huitième année qui suit la prise de fonction en France si celle-ci est intervenue à compter du 6 juillet 2016.

Remarque : Sur la notion de date de prise de fonction en France, il convient de se reporter au II-A § 150 du BOI-RSA-GEO-40-10-10.

Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres ne sont imputables qu’à hauteur de 50 % de leur montant (CGI, art. 155 B, II). Les modalités d’imputation des moins-values sont précisées au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

Pour plus de précisions sur le régime des impatriés, il convient de se reporter au BOI-RSA-GEO-40-10-30-30

A. Conditions d’application

30

Les personnes physiques résidentes qui souscrivent directement des parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) fiscaux et qui ont pris, lors de la souscription, l’engagement de conserver ces parts pendant cinq ans et de réinvestir, durant cette même période, toutes distributions reçues (y compris les distributions d’une fraction des actifs du fonds sans annulation de parts) bénéficient, sous réserve du respect effectif des engagements pris, d’un régime fiscal qui prévoit :

La plus-value réalisée par les porteurs de parts de FCPR ou de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) fiscaux à l’occasion de la cession ou du rachat de parts souscrites dans un de ces fonds, ou lors de la dissolution de ces fonds, est exonérée d’impôt sur le revenu sous réserve :

  • que la cession, le rachat ou la dissolution intervienne après la période de conservation de cinq ans ;
  • et que le porteur de parts ainsi que le fonds aient respecté l’ensemble des conditions mentionnées aux I et II de l’article 163 quinquies B du CGI durant la détention des parts et au moment de la cession : respect des engagements de réinvestissement, de détention et, pour les fonds, des règles de composition de l’actif des FCPR fiscaux (CGI, art. 150-0 A, III-1).

Lorsque les parts ont été souscrites à des dates différentes, les cessions ou rachats éventuels des parts sont réputés porter en priorité sur les parts souscrites à la date la plus ancienne.

Dans tous les cas, les gains réalisés sont soumis aux prélèvements sociaux.

40

Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux parts de FCPR ou de FPCI donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. Pour plus de précisions sur le régime fiscal de ces parts dites de « carried interest », il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-60.

B. Remise en cause ou non-application de l’exonération d’impôt sur le revenu

50

L’exonération des gains de cession ou d’opérations assimilées afférents à des parts de FCPR ou de FPCI prévue au 1 du III de l’article 150-0 A du CGI, n’est pas applicable :

  • si, à la date de la cession, le FCPR ou le FPCI a cessé de satisfaire les conditions de composition de l’actif des FCPR ou des FPCI fiscaux ;
  • ou si le contribuable a manqué à son obligation de réinvestissement ;
  • ou si le contribuable et son groupe familial détiennent au moment de la cession ou ont détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices d’une société dont les titres figurent à l’actif du fonds à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ;
  • ou si le contribuable cède ses parts avant l’expiration de la période de conservation de cinq ans.

Pour plus de précisions sur ces conditions et obligations, il convient de se reporter au II-B § 260 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-30.

60

Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-30.

A. Cessions d’actions de sociétés de capital-risque « nouveau régime » souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001

70

La plus-value est exonérée d’impôt sur le revenu si la cession intervient après la période de conservation de cinq ans (CGI, art. 150-0 A, III-1 bis) et si le contribuable a respecté les engagements fixés au II de l’article 163 quinquies C du CGI.

Remarque : En revanche, cette plus-value demeure soumise aux prélèvements sociaux.

80

Toutefois, l’exonération d’impôt sur le revenu n’est pas applicable si, à la date de la cession, la société de capital-risque (SCR) a cessé de remplir les conditions énumérées à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

Il en est de même lorsque le contribuable cède ses actions de SCR avant l’expiration de la période de conservation de cinq ans ou ne respecte pas ses engagements.

En outre, cette exonération ne s’applique pas aux cessions et aux rachats d’actions de SCR donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne. Pour plus de précisions sur le régime fiscal de ces parts dites de « carried interest », il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-60.

B. Cessions d’actions de sociétés de capital-risque souscrites ou acquises avant le 1er janvier 2001 ou d’actions de SCR « ancien régime » acquises postérieurement

90

Les plus-values réalisées sont imposables dans les conditions de droit commun prévues à l’article 150-0 A du CGI, sauf si la SCR a opté pour le régime de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.

100

Dans l’hypothèse où un actionnaire dispose à la fois d’actions de SCR souscrites ou acquises avant et après le 1er janvier 2001, après option de la SCR concernée pour le régime prévu à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, les cessions d’actions sont réputées porter en priorité sur les plus anciennes. L’actionnaire indique sur l’état, figurant en annexe de sa déclaration de revenus et prévu à l’article 60 A de l’annexe II au CGI, la date d’acquisition ou de souscription des actions cédées en respectant l’ordre d’imputation précité.

110

L’actionnaire doit tenir la SCR informée des cessions d’actions qu’il réalise (CGI, ann. II, art. 60 B, I).

120

Les distributions prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres réalisées par les SCR qui remplissent les conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsque les conditions prévues au 2 du II de l’article 163 quinquies C du CGI sont remplies.

130

Les dispositions du I de l’article 150-0 A du CGI ne s’appliquent pas aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement (FCP), sous réserve qu’aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds, dans les conditions du 2 du III de l’article 150-0 A du CGI.

140

Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme personnes interposées :

  • les membres du foyer fiscal du contribuable porteur de parts ;
  • ainsi que les sociétés de personnes et groupements, ayant pour objet l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, dans lesquels le contribuable ou l’un des membres de son foyer fiscal est associé. 

150

Si la proportion des parts ainsi détenues par une personne physique dépasse, à un moment quelconque, au cours du fonctionnement du fonds, le plafond légal de 10 %, les gains réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion sont imposables suivant les dispositions de l’article 150-0 A du CGI au nom de chacun des porteurs de parts proportionnellement à sa participation.

Néanmoins, afin d’atténuer la rigueur de cette disposition, il convient, en pratique, de faire application des règles suivantes :

  • lorsque le dépassement provient de circonstances indépendantes de la volonté du porteur, la taxation ne sera appliquée qu’à défaut de régularisation dans un délai de deux mois. Il en sera ainsi, notamment, lorsque la proportion des parts détenues par une personne physique dépasse 10 % par suite du retrait d’un ou plusieurs autres porteurs, ou de l’acquisition de nouvelles parts résultant d’un mariage ou d’une succession. Dans ce dernier cas, les parts revenant aux héritiers ne seront prises en compte pour l’appréciation de la limite de 10 % qu’à compter de la date du partage successoral ;
  • par ailleurs, en cas de dépassement, il est admis, sous réserve que la responsabilité du gérant ne puisse être considérée comme engagée, que l’imposition des gains réalisés dans le cadre de la gestion du fonds selon les règles prévues par l’article 150-0 A du CGI ne s’applique qu’au porteur ayant franchi le plafond légal de 10 %. En outre, afin de faciliter les opérations de constitution des FCP, cette sanction ne sera pas appliquée aux membres fondateurs qui possèdent plus de 10 % des parts au cours de la première année d’existence du fonds.

Pour l’application de l’ensemble du dispositif, le gérant du fonds (ou le dépositaire) devra indiquer à la direction départementale ou, le cas échéant, à la direction régionale des finances publiques de son domicile fiscal (ou de son siège social), la ou les périodes de dépassement, l’identité et le domicile fiscal du ou des porteurs ayant franchi cette limite et le nombre de parts détenues par le ou les intéressés (CGI, ann. III, art. 41 duovicies E).

160

Remarque 1 : L’exonération conditionnelle des gains résultant de la cession de titres dans le cadre de la gestion des fonds ne s’applique que dans le cadre du régime de taxation institué par la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative à l’imposition des gains nets en capital réalisés à l’occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux modifiée par le I de l’article 7 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983. Elle est donc réservée aux personnes physiques qui détiennent des parts d’un FCP directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes ayant pour objet l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et qui peut être considérée comme une personne interposée au sens de la loi déjà citée.

Remarque 2 : Cette exonération conditionnelle ne vise pas les plus-values éventuelles réalisées dans le cadre d’un compte de devises ouvert par le fonds commun. Ces plus-values sur devises sont normalement taxables selon le régime des plus-values sur biens meubles prévu par la l’article 150 UA du CGI. Cependant, afin de faciliter les opérations de gestion des fonds, il sera admis qu’elles ne soient pas taxées au moment de leur réalisation lorsque les devises sont utilisées pour l’acquisition de valeurs mobilières, dans le délai de deux mois prévu par la réglementation des changes. La plus-value dégagée est, dans ce cas, comptabilisée dans la valeur de la part et se trouvera donc incluse dans la plus-value taxée lors du rachat de parts.

170

Sont concernés les FCP constitués pour l’emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de leur participation aux résultats de l’entreprise ou affectées à la réalisation d’un plan d’épargne salariale.

Les dispositions du I de l’article 150-0 A du CGI ne s’appliquent pas (CGI, art. 150-0 A, III-3) :

  • aux cessions de titres effectuées par ces fonds dans le cadre de leur gestion ;
  • et aux rachats des parts de ces fonds.

180

S’agissant de la mention d’origine, les titres doivent comporter une indication précisant qu’ils ont bien été acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés.

190

Cette exonération est strictement limitée aux cessions de titres acquis dans le cadre :

200

Sauf option contraire, l’exonération s’applique également aux cessions d’actions issues à la suite d’options de souscription ou d’achat d’actions par les salariés ouvertes avant le 1er janvier 1984.

210

S’agissant des distributions gratuites d’actions effectuées en vertu de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales, le 4 du III de l’article 150-0 A du CGI est applicable aux cessions de titres acquis par les salariés en application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980, lorsque les actions distribuées aux salariés remplissent les deux conditions visées au VII § 180 à 200, c’est-à-dire la mise au nominatif et l’apposition de la mention d’origine.

Il en va différemment, en revanche, lorsque, comme l’a prévu le I de l’article 11 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 les actions n’ont pas revêtu la forme nominative. À défaut de respecter l’une des deux conditions de l’exonération, les cessions de ces titres, créés au porteur, ne peuvent qu’être passibles de l’impôt.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés auxquels sont distribuées des actions au porteur, il a été décidé d’admettre ces titres au bénéfice de l’exonération prévue au 4 du III de l’article 150-0 A du CGI sous la seule condition que la preuve de leur origine soit apportée.

En pratique, cette preuve pourra résulter :

  • soit, en cas de cession pendant la période d’incessibilité, de l’apposition de la mention d’origine sur les certificats nominatifs remis aux salariés par les intermédiaires agréés auprès desquels les actions sont déposées ;
  • soit, en cas de cession après la période d’incessibilité, d’une attestation délivrée par la société émettrice suivant laquelle les actions ont été effectivement acquises en application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980.

(220)

225

Les 2° à 5° du I de l’article 72 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ont supprimé l’exonération d’impôt sur le revenu applicable à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en application d’engagements d’épargne à long terme pris dans les conditions prévues à l’article 163 bis A du CGI et des gains nets résultant des cessions de ces mêmes valeurs (CGI, art. 150-0 A, III-5 ; CGI, art. 150-0 D, 12-a ; CGI, art. 157, 16° et CGI, art. 163 bis A).

230

Le 6 du III de l’article 150-0 A du CGI prévoit que les profits réalisés dans le cadre de placements en report, par les contribuables effectuant de tels placements, ne sont pas pris en compte pour l’application du I de l’article 150-0 A du CGI.

240

Remarque : Ces profits (intérêt de report) constituent des revenus de créances, soumis à l’impôt dans les conditions prévues à l’article 125 du CGI et à l’article 125 A du CGI.

250

Sur ce point, il convient de se reporter au I-B § 100 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-50.

260

Sur ce point, il convient de se reporter au I-B-2 § 60 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10.

270

Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-30.

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr