RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels – Base d’imposition – Abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI applicable en cas d’imposition suivant le barème – Champ et conditions d’application


1

Le présent document précise le champ et les conditions d’application de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts (CGI), tel que modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Les dispositions des 1 et 1 ter de l’article 150-0 D du CGI fixent le champ et les conditions d’application de cet abattement.

Cet abattement, qui bénéficie aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France (I § 10), concerne les gains et distributions mentionnés au III-A § 60 et suivants, sous réserve qu’ils se rapportent à des titres ou droits éligibles acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 (II § 20) et qu’ils soient retenus dans l’assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu en application du 2 de l’article 200 A du CGI (IV § 170).

10

L’abattement pour durée de détention est applicable aux gains nets et distributions mentionnés au III-A § 60 et suivants réalisés par les contribuables personnes physiques, agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, dont le domicile fiscal est situé en France.

Ces gains et distributions peuvent être réalisés directement par le contribuable (détention des titres ou droits en direct) ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement interposé dont les bénéfices sont imposés entre les mains de ses associés (par exemple, cession de titres par une société civile de portefeuille). Pour plus de précisions sur la notion de personne interposée, il convient de se reporter au I-B § 30 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10.

Remarque 1 : Sont donc exclus du bénéfice de l’abattement pour durée de détention les gains ou distributions réalisés dans le cadre d’une activité professionnelle (activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux).

Remarque 2 : Les contribuables dont le domicile fiscal est situé hors de France et qui réalisent des plus-values ou perçoivent des distributions imposables conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du CGI ne peuvent prétendre au bénéfice de l’abattement mentionné au I § 10. En effet, l’une des conditions d’application de cet abattement est l’imposition des gains ou distributions concernés suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IV § 170). Or, les gains et distributions entrant dans le champ d’application de l’article 244 bis B du CGI sont soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu au taux de droit commun de 12,8 % (pour les contribuables personnes physiques).

A. Nature des titres ou droits concernés

20

Conformément au deuxième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du CGI, entrent dans le champ d’application de l’abattement pour durée de détention les gains (et le cas échéant les distributions) mentionnés au III-A § 60 et suivants afférents :

  • à des actions ou parts de sociétés ;
  • à des droits démembrés portant sur ces actions ou parts (usufruit et nue propriété) ;
  • ou à des titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits (II-E § 200 du BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10).

Remarque : Aucune condition n’est exigée quant au mode de détention des titres (les titres peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur). Ils peuvent être admis ou non aux négociations sur un marché réglementé ou organisé.

B. Titres ou droits acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018

30

En application du 1° du B du 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, les titres ou droits mentionnés au II-A § 20 doivent avoir été acquis ou souscrits par le contribuable (ou, le cas échéant, par la personne interposée) antérieurement au 1er janvier 2018.

Remarque : Lorsque les titres ou droits sont détenus par l’intermédiaire d’un groupement ou d’une société relevant de l’article 8 du CGI et dont les bénéfices sont imposés entre les mains de ses associés, cette condition est appréciée au regard de la date d’acquisition ou de souscription de ces titres par cette personne interposée.

À cet égard, s’agissant des situations particulières suivantes, il est précisé que cette condition est satisfaite lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par le contribuable antérieurement au 1er janvier 2018 :

  • dans le cadre de son patrimoine professionnel, puis ont été repris dans son patrimoine privé, y compris lorsque ce transfert intervient à compter du 1er janvier 2018. Pour plus de précisions sur le régime des « biens migrants », il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-30 ;
  • dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA) ou d’un PEA destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) ou d’un plan d’épargne entreprise (PEE), puis ont fait l’objet d’un retrait du plan, y compris lorsque ce retrait intervient à compter du 1er janvier 2018 ;

De même, cette condition est satisfaite lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits en indivision antérieurement au 1er janvier 2018 puis font l’objet d’un partage effectué dans les conditions prévues au IV de l’article 150-0 A du CGI, y compris lorsque ce partage intervient à compter du 1er janvier 2018 (I-B § 100 à 145 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-50). En revanche, dans le cadre d’un partage qui n’entre pas dans le champ du IV de l’article 150-0 A du CGI, la plus-value afférente aux titres ou droits reçus lors du partage n’est, si ce dernier est intervenu à compter du 1er janvier 2018, pas éligible à l’abattement.

40

Les titres ou droits acquis ou souscrits par le contribuable (ou le cas échéant par la personne interposée) à compter du 1er janvier 2018 sont donc hors du champ de l’abattement pour durée de détention.

Toutefois, et toutes conditions étant par ailleurs remplies :

  • il est admis de considérer que la condition prévue au 1° du B du 1 ter de l’article 150-0 D du CGI est satisfaite pour les parts ou actions du nouveau fonds commun de placement (FCP) ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable (SICAV) attribuées dans le cadre d’une scission réalisée en application de l’article L. 214-7-4 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l’article L. 214-8-7 du CoMoFi, de l’article L. 214-24-33 du CoMoFi et de l’article L. 214-24-41 du CoMoFi dès lors que les parts ou actions de l’ancien FCP ou de l’ancienne SICAV ont été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 ;
  • il est également admis de considérer que la condition prévue au 1° du B du 1 ter de l’article 150-0 D du CGI est satisfaite lorsque les titres ou droits cédés (ou les titres ou droits auxquels se rattache la distribution) ont été reçus dans le cadre d’une opération d’échange intervenue à compter du 1er janvier 2018, sous le bénéfice des dispositions prévues à l’article 150-0 B du CGI ou à l’article 150 UB du CGI, en contrepartie de la remise de titres ou droits ayant la nature de ceux mentionnés au II-A § 20 et acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018, puisque ces titres ou droits remis à l’échange, s’ils avaient été cédés à compter du 1er janvier 2018, auraient été éligibles à l’abattement pour durée de détention en cas d’option globale pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI.

En revanche, lorsque les titres ou droits remis lors de cet échange ne sont pas éligibles à l’abattement car ils ne constituent pas des parts ou actions de sociétés ou des droits démembrés portant sur ces parts ou actions ou des titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, ayant la nature de ceux mentionnés au II-A § 20, les titres reçus en échange à compter du 1er janvier 2018 ne sont pas non plus éligibles à l’abattement, lequel n’est donc pas applicable au gain net de cession ultérieure des titres ou droits (ou, le cas échéant, à la distribution concernée).

Tel est notamment le cas lorsque :

  • les actions cédées sont acquises à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre d’une opération de conversion ou d’échange ou de remboursement d’obligations en actions, éligible au mécanisme du sursis d’imposition, alors même que ces obligations ont été acquises avant le 1er janvier 2018 ;
  • les actions cédées sont acquises à compter du 1er janvier 2018 par l’exercice de bons de souscription d’actions (BSA) alors même que ces bons ont été acquis antérieurement à cette date.

De même, lorsque les parts, actions ou droits cédés ont été reçus à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre d’une opération d’échange ou d’apport ne répondant pas aux conditions de l’article 150-0 B du CGI ou de l’article 150 UB du CGI, l’abattement n’est pas applicable.

Tel est notamment le cas lorsque les titres ou droits cédés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2018 en rémunération d’un apport de titres ou droits à une société contrôlée par l’apporteur réalisé dans les conditions de l’article 150-0 B ter du CGI, alors même que les titres ou droits apportés ont été acquis antérieurement à cette même date.

Exemple : Un contribuable a acquis, en date du 28 octobre 2010, 1 000 actions d’une société A pour une valeur unitaire de 100 € (cette société a été créée en 1990).

Le 2 mars 2018, ce contribuable apporte ses 1 000 actions à une société B et reçoit en rémunération de son apport 1 000 actions de cette société B. Cette opération d’apport, effectuée sans soulte, entre dans le champ d’application de l’article 150-0 B du CGI et revêt donc un caractère intercalaire.

Le 5 décembre 2019, ce contribuable cède les 1 000 actions de la société B qu’il a reçues dans le cadre de l’opération d’échange intervenue le 20 juillet 2018 pour un prix unitaire de cession de 300 €.

Dans cette situation, il est admis que la plus-value de cession est éligible à l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI dès lors que les titres cédés ont été reçus dans le cadre d’une opération réalisée dans les conditions prévues à l’article 150-0 B du CGI en contrepartie de la remise de titres acquis antérieurement au 1er janvier 2018.

50

Le champ des gains et distributions éligibles à l’abattement pour durée de détention est défini au 1 et au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI.

Il est rappelé que l’abattement est applicable sous réserve que les titres ou droits concernés aient été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 (II-B § 30). En outre, l’imposition des gains et distributions considérés doit être établie suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IV § 170).

A. Champ des gains et distributions éligibles à l’abattement

60

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du CGI, sont éligibles à l’abattement pour durée de détention  prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A du CGI, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article 150-0 A du CGI, à l’article 150-0 F du CGI et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du CGI.

En outre, conformément au troisième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du CGI, est également éligible à cet abattement le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A du CGI, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du CGI, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rattache.

1. Gains nets concernés

70

Conformément aux dispositions exposées au III-A § 60, et sous les réserves rappelées au III § 50, sont donc éligibles à l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI :

  • les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 A du CGI retirés de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés (usufruit et nue-propriété) portant sur ces actions ou parts ;

Remarque : En cas de cession d’actions gratuites attribuées dans les conditions définies de l’article L. 225-197-1 du code de commerce (C. com.) à l’article L. 225-197-5 du C. com., le « gain d’acquisition » (avantage salarial) est, le cas échéant, susceptible d’être réduit d’un abattement spécifique. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-20-20-20

  • les gains nets mentionnés au 3 du II de l’article 150-0 A du CGI et au deuxième alinéa de l’article 150 A bis du CGI retirés de la cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie (SICOMI) cotées et non cotées ;
  • les gains nets retirés du rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) de ses actions (CGI, art. 150-0 A, II-4) ;
  • les gains nets retirés des cessions d’actions ou de parts de sociétés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par l’article L. 214-33 et suivants du CoMoFi, lorsqu’une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, II-4 ter) ;
  • les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 150-0 A, II-5) ;
  • les gains nets mentionnés au 6 du II de l’article 150-0 A du CGI et retirés du rachat par la société émettrice de ses propres parts ou actions ;
  • les gains nets retirés des cessions d’actions ou de parts de sociétés dans le cadre de leur gestion par les FCP, lorsqu’une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, I et III-2) ;
  • les gains nets retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou d’actions de FCP ou de SICAV ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ainsi que les gains nets retirés de la dissolution de tels fonds, sociétés ou entités, à condition que ces véhicules emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés (III-A-3 § 110 à 140) ;
  • les gains nets retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et de fonds professionnels de capital-investissement (FPCI) régis par les dispositions prévues à l’article L. 214-28 du CoMoFi, à l’article L. 214-30 du CoMoFi ou à l’article L. 214-31 du CoMoFi ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ainsi que les gains nets retirés de la dissolution de tels fonds ou entités. Ces gains bénéficient de l’abattement pour durée de détention, que ces fonds ou entités respectent ou non le quota de 75 % mentionné au III-A-1 § 70.

Remarque 1 : Le législateur a considéré que, compte tenu des contraintes d’investissement qui leur sont propres, la condition tenant au respect du quota d’investissement de 75 % mentionné au III-A-1 § 70 n’est pas applicable à ces fonds ou entités.

Remarque 2 : En revanche, les gains nets se rapportant à des parts de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs (FCPR contractuels), sont éligibles à l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés (III-A-3 § 110 à 140) ;

– les gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions de « carried interest » émises par des FCPR ou des FPCI régis par les dispositions prévues à l’article L. 214-28 du CoMoFi, à l’article L. 214-30 du CoMoFi ou à l’article L. 214-31 du CoMoFi, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, des sociétés de capital-risque (SCR) ou des entités européennes de même nature ainsi que les gains retirés de la dissolution de telles structures lorsqu’elles respectent les conditions énoncées au 8 du II de l”article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-60-10 et BOI-RPPM-PVBMI-60-20). Ces gains bénéficient de l’abattement pour durée de détention, que ces fonds, sociétés ou entités respectent ou non le quota d’investissement de 75 % mentionné au III-A-1 § 70.

Remarque : Il est admis que les gains de cession ou de rachat de parts de « carried interest » émises par des fonds créés avant le 30 juin 2009 et dont le régime fiscal d’imposition des produits est prévu par le BOI-RPPM-PVBMI-60-20, bénéficient, lorsqu’ils sont imposables dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI, de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, sans que ces fonds soient tenus de respecter la condition d’investissement de leurs actifs pour plus de 75 % en parts ou actions de sociétés.

80

En outre, entre également dans le champ de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A du CGI, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au III-A-1 § 70, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rattache.

Ainsi, un tel complément de prix est éligible à l’abattement dès lors que les titres ou droits objets de la cession à laquelle ce complément de prix se rattache répondent aux conditions d’application de cet abattement (II § 20 à 40) et que la condition de durée de détention est satisfaite à la date de la cession, indépendamment de la date de perception de ce complément de prix. Sous ces réserves, la date à laquelle est intervenue la cession et le régime d’imposition du gain net réalisé lors de cette cession ne font pas obstacle à l’application au complément de prix, lorsqu’il est pris en compte dans l’assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IV § 170), de l’abattement proportionnel prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI.

Par ailleurs, les précisions suivantes sont apportées :

Lorsque la cession est intervenue antérieurement au 1er janvier 2018 et que les conditions d’application de l’abattement fixe de 500 000 € prévu à l’article 150-0 D ter du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2018, sont satisfaites, le complément de prix afférent à cette cession n’est éligible à l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018, qu’à la condition que le contribuable renonce au bénéfice de l’application de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28, VI-C-al. 2) et qu’il opte pour une imposition suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI.

Lorsque la cession intervient à compter du 1er janvier 2018 et conformément au quatrième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du CGI, l’abattement pour durée de détention prévu à ce même 1 n’est pas applicable au reliquat de gain net, compléments de prix y compris, imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter du CGI.

Si le contribuable entend bénéficier de cet abattement proportionnel pour durée de détention, il doit renoncer au bénéfice du dispositif d’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du CGI à raison du gain net total de cession, compléments de prix y compris. Pour plus de précisions sur cette clause de non-cumul des dispositifs d’abattements proportionnel et fixe, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-40 et suivants.

En cas de versement échelonné du complément de prix, chaque versement est éligible à l’abattement au titre de l’année de sa perception s’il satisfait par ailleurs à l’ensemble des conditions prévues pour le bénéfice de cet abattement, et notamment celle tenant à son imposition suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI (IV § 170).

Exemple : Soit un contribuable qui a cédé en 2016 les actions d’une société A qu’il a acquises en 1990 et a réalisé à cette occasion une plus-value d’un montant de 2 000 000 €. Le contrat de cession stipule une clause d’« earn out » et le versement d’un complément de prix en faveur du cédant d’un montant global de 200 000 € échelonné en deux versements : 100 000 € au titre de chacune des années 2018 et 2019.

1/ Au titre de l’année de la cession :

Pour l’établissement de l’impôt sur les revenus de l’année 2016, cette plus-value a bénéficié de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, au taux de 65 % (durée de détention d’au moins huit ans).

2/ En cas de versement du complément de prix :

Chacun des versements d’un montant de 100 000 € ne sera réduit de l’abattement que si son imposition est établie suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-20). Ainsi, pour les besoins de l’exemple, le contribuable opte pour ce mode d’imposition pour le seul versement perçu en 2018 et ne dispose d’aucune moins-value imputable au titre des années 2018 et 2019 :

  • en 2018 : le contribuable perçoit le premier versement d’un montant de 100 000 € et opte pour l’imposition de ce gain suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu (cette option est exercée dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI). Ce gain est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158 du CGI pour son montant réduit d’un abattement de 65 %, soit un gain net imposable de 35 000 €. En outre, sont dus les prélèvements sociaux assis sur le montant brut perçu, soit sur 100 000 € ;
  • en 2019 : le contribuable perçoit le second versement d’un montant de 100 000 €. Ce versement est imposé dans les conditions de droit commun : il est retenu dans l’assiette de l’imposition forfaitaire prévue au 1 de l’article 200 A du CGI pour son montant brut perçu. Soit une assiette imposable de 100 000 €, soumise à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (BOI-RPPM-PVBMI-30-20). En outre sont dus les prélèvements sociaux assis sur ce montant brut.

90

Enfin, il est précisé que l’abattement pour durée de détention s’applique également, si toutes ses conditions d’application sont par ailleurs remplies, au gain net constaté lors du don de titres (ou de droits démembrés portant sur ces titres) de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger au profit de certains organismes d’intérêt général dans les conditions de l’article 150 duodecies du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30).

2. Distributions concernées

100

Conformément au deuxième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du CGI, et sous les réserves rappelées au III § 50, sont également éligibles à l’abattement pour durée de détention les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A du CGI, à l’article 150-0 F du CGI et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du CGI. Il s’agit :

  • des distributions d’une fraction des actifs d’un FCPR ou d’un FPCI régis par les dispositions prévues à l’article L. 214-28 du CoMoFi, à l’article L. 214-30 du CoMoFi ou à l’article L. 214-31 du CoMoFi ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, et des distributions de plus-values de cession d’éléments d’actifs de ces mêmes fonds. Ces distributions, mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du CGI, sont éligibles à l’abattement pour durée de détention, que les fonds ou entités considérés respectent ou non le quota d’investissement de 75 % mentionné au III-A-3 § 110 à 140 ;

Remarque : En revanche, les distributions d’une fraction des éléments d’actifs de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 (FCPR contractuels) et les distributions de plus-values nettes de cessions d’éléments d’actifs de ces mêmes fonds sont éligibles à l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés (III-A-3 § 110 à 140). Toutefois, cette condition d’investissement ne s’applique pas aux gains et distributions afférents aux parts de « carried interest ».

  • des distributions de plus-values de cessions d’éléments d’actifs mentionnées au 7 bis du II de l’article 150-0 A du CGI perçues des FCP ou des SICAV ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, à condition que ces fonds, sociétés ou entités emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés (III-A-3 § 110 à 140) ;
  • des distributions de plus-values nettes de cession d’éléments d’actifs d’un FCPR ou d’un FPCI régis par les dispositions prévues à l’article L. 214-28 du CoMoFi, à l’article L. 214-30 du CoMoFi ou à l’article L. 214-31 du CoMoFi, d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou d’une entité européenne, afférentes à des parts ou actions de « carried interest ». Ces distributions, définies au 8 du II de l’article 150-0 A du CGI, sont éligibles à l’abattement pour durée de détention, que ces fonds et entités européennes respectent ou non le quota d’investissement de 75 % mentionné au III-A-3 § 110 à 140 ;

Remarque : Il est admis que les distributions afférentes aux parts de « carried interest » émises par des fonds créés avant le 30 juin 2009 et dont le régime fiscal d’imposition des produits est prévu par le BOI-RPPM-PVBMI-60-20, lorsqu’elles relèvent du régime des plus-values mobilières prévu à l’article 150-0 A du CGI, sont éligibles à l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, sans que ces fonds soient tenus de respecter la condition d’investissement de ses actifs pour au moins 75 % en parts ou actions de sociétés.

  • des distributions de plus-values perçues des fonds de placements immobiliers (FPI) et mentionnées au 3° du II de l’article L. 214-140 du CoMoFi (CGI, art. 150-0 F) ;

Remarque : Les gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts de FPI sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values immobilières (CGI, art. 150 UC, II-a) et ne sont donc pas concernés par l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI. Pour plus de précisions sur le régime fiscal des gains de cession de parts de FPI, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPI-10-20.

  • des distributions de plus-values perçues des SCR, mentionnées au 1 du II de l’article 163 quinquies C du CGI.

3. Règles relatives au quota d’investissement de 75 % applicable à certains fonds ou sociétés

110

Lorsque le bénéfice de l’abattement pour durée de détention est subordonné au respect par le fonds, la société ou l’entité concerné (III-A-1 à 2 § 70 à 100) d’un quota d’investissement de ses actifs pour plus de 75 % en parts ou actions de sociétés, les règles suivantes sont applicables.

Remarque : Il est admis que le quota d’investissement de 75 % soit apprécié selon les mêmes modalités que celles retenues pour le PEA (sur ces modalités d’appréciation, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20).

a. Date de respect du quota d’investissement

1° Structures constituées à compter du 1er janvier 2014

120

Le quota d’investissement de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de la société ou de l’entité et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions ou parts émises par une telle structure ou celle de sa dissolution (CGI, article 150-0 D, 1 ter A-al. 4).

2° Structures constituées avant le 1er janvier 2014

130

Le quota d’investissement de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2014 et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions ou parts émises par le fonds, la société ou l’entité concerné ou celle de sa dissolution (CGI, article 150-0 D, 1 ter A-al. 7).

b. Obligations pour les contribuables de justifier le respect du quota d’investissement de 75 %

140

Les porteurs de parts ou actionnaires des fonds, sociétés ou entités considérés, justifient, sur demande de l’administration, de l’éligibilité des gains nets qu’ils réalisent et des distributions qu’ils perçoivent à l’abattement pour durée de détention.

À cet égard, il est précisé que la justification du respect du quota d’investissement de 75 % est apportée par tous moyens, notamment par une attestation fournie par la société de gestion, ou par la production des rapports, annuel ou semestriel des fonds, sociétés ou entités concernées.

Remarque : Pour le bénéfice de l’abattement pour durée de détention, il n’est pas exigé que ce seuil figure dans le prospectus de l’organisme visé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

B. Gains nets et distributions non éligibles à l’abattement

150

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1 de l’article 150-0 D du CGI définissent le champ d’application de l’abattement pour durée de détention. En conséquence, les gains et distributions non visés par ces dispositions ne bénéficient pas de l’abattement considéré.

Par ailleurs, il est rappelé qu’en application du 1° du B du 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, le champ des titres concernés est restreint à ceux acquis ou souscrits par le contribuable antérieurement au 1er janvier 2018 (II-B § 30 et 40). Par suite, les gains et distributions se rapportant à des titres acquis ou souscrits à compter du 1er janvier 2018 sont exclus du bénéfice de l’abattement (II-B § 40).

160

En conséquence, l’abattement pour durée de détention n’est pas applicable, notamment :

  • lorsque les titres cédés (ou les titres ou droits auxquels se rattachent les distributions) ne constituent pas des actions, parts de sociétés, droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou des titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits seuls mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du CGI, ou bien que revêtant cette nature, lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis à compter du 1er janvier 2018 (II-A § 20).

    Ainsi, sont notamment exclus du champ de l’abattement, outre les gains et distributions afférents à des titres acquis ou souscrits à compter du 1er janvier 2018, les gains résultant de la cession d’obligations de titres participatifs, de tout autre titre mentionné  au 1° de l’article 118 du CGI ainsi que des titres de même nature émis par des sociétés ou entités étrangères mentionnés à l’article 120 du CGI, de bons de souscription d’actions (BSA), de droits de souscription ou d’attribution ainsi que les gains retirés de la cession ou de l’apport d’une créance représentative d’un complément de prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation et les profits réalisés par les personnes physiques à titre occasionnel sur les instrument financiers à terme (CGI, art 150-0 A, I-2- al. 2 et CGI, art. 150 ter) ;

  • aux gains nets réalisés depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions (PEA) ou d’un PEA destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), défini à l’article 163 quinquies D du CGI, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan (CGI, art 150-0 A, II-2) ;
  • à l’avantage constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007 (CGI, art. 150-0 D, 1-al. 4) ou après cette date (CGI, art. 80 bis) ;
  • aux gains nets réalisés lors de cessions de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) mentionnés au I de l’article 163 bis G du CGI (CGI, art. 150-0 D, 1-al. 4). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-20-40  ;
  • au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-40). En effet, afin d’éviter le cumul des dispositifs d’abattements proportionnel et fixe, le législateur a prévu les dispositions suivantes :
    • d’une part, en application du quatrième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du CGI, l’abattement pour durée de détention proportionnel n’est pas applicable au reliquat de gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter du CGI. Si le contribuable entend bénéficier de l’abattement pour durée de détention, il doit renoncer au bénéfice du dispositif d’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du CGI à raison du gain net total de cession, compléments de prix y compris ;
    • d’autre part, lorsque la cession à laquelle se rapporte le complément de prix est intervenue antérieurement au 1er janvier 2018 et que cette cession répond aux conditions d’application de l’abattement fixe de 500 000 € prévu à l’article 150-0 D ter du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2018, ce complément de prix est éligible à l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D du CGI, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018, à la condition que le contribuable renonce au bénéfice de l’application de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28, VI-C-al. 2 ; III-A-1 § 80) ;
  • aux gains ou distributions afférents à des titres d’organismes de placement collectif non visés au quatrième alinéa du A du 1 ter de l’article 150-0 D du CGI ou qui ne satisfont pas à la condition tenant à la composition de leurs actifs prévue à ce même 1 ter de l’article 150-0 D du CGI (pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-A-3 § 110 à 140).
  • aux gains nets de cession, d’échange ou d’apport réalisés avant le 1er janvier 2013 et placés en report d’imposition dans les conditions prévues au II de l’article 92 B du CGI, au I ter de l’article 160 du CGI et à l’article 150 A bis du CGI dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l’article 150-0 C du CGI dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, à l’article 150-0 D bis du CGI dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

En revanche, les plus-values de cession réalisées en 2013 et placées en report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150-0 D bis du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 ainsi que les plus-values d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 et placées en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI sont, le cas échéant, éligibles aux dispositifs d’abattement en vigueur l’année du fait générateur des plus-values concernées. Pour plus de précisions, il convient de se reporter respectivement au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-50 et au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60.

170

Lorsque toutes les conditions d’application de l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI telles que précisées aux I à III § 10 à 150 sont réunies, les gains nets et distributions éligibles sont réduits de cet abattement seulement s’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158 du CGI et imposés suivant le barème progressif  de l’impôt sur le revenu. Cette prise en compte dans le revenu global est opérée dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI (option globale pour une imposition de l’ensemble des revenus mobiliers au barème).

En application du 2° du A du 1 de l’article 200 A du CGI, cet abattement ne peut être appliqué aux gains et distributions soumis à l’imposition forfaitaire de 12,8 % prévue au premier alinéa du 1 du même article 200 A du CGI. 

Pour plus de précisions sur ces deux modes d’imposition, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-20.

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr