RES – Revenus salariaux et assimilés – Épargne salariale et actionnariat salarié – Non-éligibilité au régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI des gains résultant de l’apport de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)


Question :

Le gain résultant de l’apport de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) peut-il bénéficier du mécanisme du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Les BSPCE sont attribués à des salariés ou des dirigeants d’une société en considération de leurs fonctions salariées ou de leur qualité de mandataire social. Dans cette situation, le gain de cession de titres souscrits en exercice de BSPCE résulte directement de l’activité que les intéressés ont personnellement déployée dans la société et qui a contribué à la valorisation des titres.

Les dispositions de l’article 163 bis G du CGI prévoient un régime fiscal de faveur « ad hoc ». Lorsque les conditions prévues à l’article 163 bis G du CGI ne sont pas satisfaites, les gains nets constituent un complément de salaires et sont imposés selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Dans le cadre du régime fiscal de faveur prévu à l’article 163 bis G du CGI, le renvoi à l’article 150-0 A du CGI a pour objet de définir les modalités d’assiette applicables au gain résultant de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE. Il ne peut s’agir d’un renvoi implicite à l’ensemble du régime des plus-values mobilières et, notamment, à l’article 150-0 B du CGI relatif au sursis d’imposition.

Dès lors, le gain résultant de l’apport de titres reçus en exercice des BSPCE ne bénéficie pas du mécanisme du sursis d’imposition. Ce gain sera imposé au titre de l’année de l’apport selon les dispositions de l’article 163 bis G du CGI, sous réserve d’en satisfaire les conditions d’application. À défaut, le régime d’imposition des traitements et salaires serait applicable.

La plus-value résultant de la vente ultérieure des titres reçus en rémunération de l’apport sera imposée selon le régime des plus-values mobilières en vigueur à la date de la cession.

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