A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer leurs observations à l’employeur et ce, qu’un redressement soit envisagé ou pas. Cette lettre d’observations comporte un certain nombre de mentions obligatoires.
L’envoi de cette lettre est une formalité substantielle car elle est le préalable indispensable au déclenchement d’un redressement. Ne pas la transmettre au cotisant entraîne la nullité des opérations de contrôle et du redressement qui s’ensuit (arrêt du 12 décembre 1996 ; arrêt du 6 février 1997). Outre certaines mentions obligatoires, telles que l’objet et la date du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, la lettre d’observations doit également préciser, le cas échéant, le constat d’une situation de travail dissimulé ou de l’absence de mise en conformité suite à des observations formulées lors d’un précédent contrôle et l’application de majorations de redressement ou de pénalités.
L’Urssaf n’est en revanche pas tenue de joindre à cette lettre d’observations le procès-verbal constatant le travail dissimulé (arrêt du 21 mars 2024). La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 5 septembre et précise également que l’Urssaf n’a pas non plus à produire ce PV lors de la phase judiciaire de contestation du redressement.
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