Loi Egalim 3 : vers un équilibre dans les relations commerciales entre l’agroalimentaire et la grande distribution


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Le but principal de cette loi nommée Egalim 3 est d’accroître la protection des agriculteurs dans leurs relations commerciales avec la grande distribution. À cet effet, cette loi introduit diverses mesures.

Possibilité d’interrompre les livraisons ou d’appliquer un préavis de rupture en cas d’échec de la négociation annuelle

Les négociations commerciales entre fournisseurs (industriels de l’agroalimentaire) et distributeurs (groupes de la grande distribution) ont lieu chaque année du 1er décembre au 1er mars. Ceux-ci portent sur le prix des produits, le montant des commandes et les potentielles promotions.

Jusqu’à présent, si les parties n’avaient trouvé aucun accord au 1er mars, le fournisseur devait livrer le distributeur aux conditions convenues l’année précédente. Cette disposition ignorait la possibilité d’une forte hausse des coûts de production d’une année à l’autre pour le fournisseur.

Désormais, sur les 3 prochaines années et à titre expérimental, si aucune convention n’est conclue au 1er mars (ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier), le fournisseur pourra :

  • soit mettre fin aux relations commerciales avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale ;
  • soit appliquer un préavis écrit de rupture prenant en compte la durée de la relation commerciale ainsi que les conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas de litige sur les conditions du préavis, les parties peuvent saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis. Le prix convenu s’appliquera rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. Si la médiation ne conduit pas à un accord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale.

Des sanctions contre les moyens de pression des distributeurs

Afin de faire pression sur les fournisseurs, des distributeurs ne respectent pas la date limite du 1er mars.

Pour mettre fin à cette pratique, cette nouvelle loi dispose qu’en cas de non-respect de l’échéance du 1er mars, le distributeur est passible d’une amende administrative ne pouvant excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 million d’euros pour une personne morale. Il encours le double en cas de récidive dans un délai de 2 ans à partir de la première sanction.

Protection de la bonne foi

Dans le but de préserver les intérêts des fournisseurs et de garantir le respect de la date butoir du 1er mars, la loi Egalim 3 indique que la négociation de la convention écrite doit être conduite de bonne foi par les parties. Le non-respect de cette bonne foi, lorsqu’elle a pour conséquence de ne pas permettre la conclusion d’un contrat à la date butoir, constitue une pratique restrictive de concurrence engageant la responsabilité de son auteur et l’obligeant à réparer le préjudice causé.

Compétence des tribunaux français et application de la loi française

Désormais, les conventions conclues entre un fournisseur et un distributeur portant sur des produits ou des services commercialisés en France sont soumises à la loi française. De plus, les litiges résultant de leur application sont tranchés par les tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne, des traités internationaux et du recours à l’arbitrage.

Le but de cette mesure est de protéger les produits français face aux centrales d’achat (intermédiaires du commerce de gros) situées à l’étranger et à « l’évasion juridique » pouvant être pratiquée par les distributeurs.

Plafonnement des pénalités logistiques et création de la convention logistique

Pour empêcher les dérives pratiquées par la grande distribution, les pénalités logistiques qu’elle peut infliger aux entreprises fournisseurs ont été plafonnées à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. Les distributeurs doivent, de plus, communiquer au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les montants des pénalités infligées à leurs fournisseurs au cours de la dernière année. Les fournisseurs doivent, eux aussi, communiquer les pénalités subies sur la dernière année. Cette communication se fait au plus tard le 31 décembre de chaque année.

La loi Egalim 3 introduit également l’existence d’une convention logistique, qui sera distincte de la convention commerciale portant sur les tarifs.

Prolongation des mesures d’encadrement des promotions et du seuil de revente à perte

La loi Egalim 3 prolonge enfin la mise en place de mesures introduites par les lois Egalim et Egalim 2 :

  • l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires jusqu’au 15 avril 2026 à hauteur de 34 % de la valeur des produits alimentaires dans les grandes surfaces et de 25 % en volume ;
  • l’encadrement des promotions sur les produits de grande consommation (produits d’hygiène et d’entretien, produits de beauté…) jusqu’au 1er mars 2024 à hauteur de 34 % de leur valeur et de 25 % en volume. Cette mesure a pour objectif de protéger les PME françaises face aux promotions nuisibles pour leur pérennité ;
  • le seuil de revente à perte jusqu’au 15 avril 2025 qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires au prix auquel ils les ont achetés, majoré de 10 %. Les fruits et légumes sont exclus de ce dispositif.

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