Les « dark stores » ne correspondent pas à une activité de commerce


Changement de destination

Publié le 29 mars 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Les locaux où sont stockés des produits destinés à la livraison, aussi appelés « dark stores », correspondent à une activité relevant de la destination « Entrepôt » et non « commerce et activités de service ».

C’est ce que le Conseil d’État a posé dans une décision rendue le 23 mars 2023.

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La mairie de Paris a mis en demeure 2 sociétés de livraison rapide de restituer dans leur état d’origine certains de leurs locaux au motif que ceux-ci avaient changé de destination sans déclaration préalable. Ces locaux, anciennement affectés à la vente directe, étaient désormais destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises devant être livrées. Les 2 sociétés ont saisi le juge des référés du tribunal de Paris afin de contester ces décisions.

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu les décisions prises par la mairie de Paris. Il a jugé que les locaux correspondaient à un espace de logistique urbaine au sens du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris. La mairie de Paris s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris au motif que l’occupation des locaux par les 2 sociétés ne correspondait pas à une logique de logistique urbaine mais à une activité relevant de la destination « Entrepôt ». En l’espèce, les sociétés utilisaient ces locaux pour l’entreposage et le reconditionnement de produits non destinés à la vente directe. Il y avait donc un changement de destination illégal des locaux aux adresses concernées puisque le règlement du plan local d’urbanisme de Paris interdit la transformation en entrepôt de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue.

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