1
La franchise des impôts commerciaux a été instituée par l’article 15 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. Son seuil était alors fixé à 250 000 F (38 112 €). L’article 8 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 a rehaussé ce seuil en le portant à 60 000 €. Le seuil de 60 000 € s’appliquait, en matière d’impôt sur les sociétés (IS), à compter des recettes encaissées en 2001 et en matière de taxe professionnelle (remplacée par la contribution économique territoriale [CET]), à compter des impositions établies au titre de l’année 2002.
Conformément à l’article 11 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, ce seuil est désormais indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.
L’article 51 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a porté le montant du seuil de la franchise à 72 000 €, remplaçant ainsi le seuil indexé de 63 059 €, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 en matière d’IS et pour l’année 2020 en matière de CET. Le seuil de 72 000 € n’a pas été indexé pour la première année de son application.
Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 76 679 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022 en matière d’IS et pour l’année 2023 en matière de CET.
10
En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’article 51 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a également porté le montant du seuil de la franchise à 72 000 € pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2020. L’indexation du seuil de la franchise prévue au dernier alinéa du b du 1° du 7 de l’article 261 du CGI ne s’est pas appliquée en 2020, première année de son rehaussement.
Le seuil de la franchise prévu au second alinéa du b du 1° du 7 de l’article 261 du CGI est porté à 76 679 € pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2023. Le bénéfice de la franchise pour l’année civile 2023 est acquis dès lors que le seuil de chiffre d’affaires réalisé en 2022 ne dépasse pas 76 679 €.
20
Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux ne s’applique qu’à certains organismes limitativement énumérés, c’est-à-dire :
Il est également admis que la franchise s’applique aux comités d’entreprise.
30
L’application et le maintien du dispositif de la franchise des impôts commerciaux sont subordonnés au respect de trois conditions cumulatives :
- la gestion de l’organisme doit rester désintéressée ;
- les activités non lucratives de l’organisme doivent rester significativement prépondérantes ;
- le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 76 679 €.
A. La gestion de l’organisme doit rester désintéressée
40
La gestion de l’organisme doit être désintéressée (I § 50 à 510 du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20).
B. Les activités non lucratives de l’organisme doivent rester significativement prépondérantes
50
Les activités non lucratives de l’organisme doivent rester significativement prépondérantes.
L’organisme qui entretient des relations privilégiées avec les entreprises qui en sont membres est en principe considéré comme lucratif pour l’ensemble de ses activités.
C. Le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 76 679 €
60
Le seuil de 76 679 € s’apprécie par organisme quels que soient son importance et le nombre de ses établissements. Ce seuil s’entend sans TVA.
70
Il s’apprécie par année civile et non par référence à un exercice comptable.
80
Le seuil est déterminé en fonction de l’ensemble des recettes d’exploitation encaissées au titre des activités lucratives exercées par l’organisme. Il s’agit principalement des recettes résultant de la vente de biens et de prestations de services qui relèvent des activités lucratives accessoires. La notion de recettes encaissées se distingue de la notion de créances acquises.
90
Ne sont ainsi pas prises en compte pour l’appréciation de la limite de 76 679 € :
- les recettes d’exploitation retirées des activités non lucratives (notamment cotisations, recettes des cantines administratives et d’entreprises considérées comme non lucratives en application des commentaires contenus au II-B-2-c-2° § 320 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10, recettes publicitaires des revues considérées comme non lucratives (ces recettes sont toutefois soumises à la TVA dans le cadre du secteur « presse ») mais également les aides de l’État et des collectivités territoriales pour la création d’emploi, et les dons et libéralités affectés au secteur non lucratif, etc.) ;
- les recettes provenant de la gestion du patrimoine (loyers, intérêts, etc.) notamment celles soumises aux taux réduits de l’IS en application de l’article 219 bis du CGI ;
- les recettes financières, notamment celles tirées de la gestion active de filiales et des résultats de participations soumis à l’IS de droit commun en application du troisième alinéa du 1 bis de l’article 206 du CGI ;
- les recettes exceptionnelles provenant d’opérations immobilières visées au I de l’article 257 du CGI ;
- les autres recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions exceptionnelles, etc.) ;
- les recettes des six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année mentionnées au c du 1° du 7 de l’article 261 du CGI.
100
Remarque : En revanche, les recettes provenant de la réalisation de manifestations supplémentaires sont prises en compte pour la détermination de ce seuil. De même, les recettes susceptibles de bénéficier d’une autre mesure d’exonération et celles tirées de la commercialisation d’une revue de presse doivent être prises en compte pour l’appréciation de ce seuil dès lors qu’elles relèvent d’une activité lucrative.
A. Caractère obligatoire du dispositif
110
Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux s’applique obligatoirement aux organismes qui réunissent les conditions de son application.
Les organismes concernés n’ont pas la faculté de renoncer, totalement ou partiellement, à la franchise des impôts commerciaux.
B. Conséquences en matière d’IS
120
Les organismes qui bénéficient de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas imposés à l’IS dans les conditions de droit commun au titre de leurs activités lucratives, à l’exception de leurs activités lucratives financières.
130
En effet, le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux ne porte pas sur les résultats des activités financières lucratives et des participations. Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont donc, le cas échéant, assujettis à l’IS dans les conditions de droit commun à raison de ces résultats.
140
Ainsi, les organismes qui bénéficient de la franchise des impôts commerciaux restent soumis, le cas échéant, à :
- l’IS aux taux réduits prévu au 5 de l’article 206 du CGI sur leurs seuls revenus patrimoniaux (fonciers, agricoles, mobiliers) ;
- l’IS au taux de droit commun au titre des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.
1. Franchise des impôts commerciaux des activités lucratives accessoires non financières
150
Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux restent soumis à l’IS aux taux réduits dans les conditions prévues au 5 de l’article 206 du CGI et à l’article 219 bis du CGI au titre de leurs revenus patrimoniaux (fonciers, agricoles et mobiliers) qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives.
160
Exemple 1 : Situation de l’association « A » au titre de l’année 2022 : le montant des recettes d’exploitation qu’elle a encaissées au titre de la vente d’articles divers (papiers à lettres, fanions, etc.) sur lesquels est apposé son logo (seules activités lucratives accessoires), s’élève à 50 000 €. Le montant des produits financiers (intérêts des créances rattachées aux participations) attachés à la gestion active de sa filiale « F » s’élève à 25 000 €.
L’association « A » remplit les trois conditions d’application de la franchise des impôts commerciaux. Sa gestion est désintéressée, ses activités non lucratives sont restées significativement prépondérantes et le montant des recettes d’exploitation qu’elle a encaissées au cours de l’année au titre de ses activités lucratives accessoires n’excède pas 76 679 €.
L’association « A » n’est pas redevable des impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives non financières. En revanche, elle doit constituer un secteur lucratif en matière d’IS au titre de la gestion de sa participation dans la filiale « F » qui est considérée lucrative.
L’association « A » ne peut pas opter pour la taxation de ses activités lucratives non financières aux impôts commerciaux (ou seulement à l’un d’entre eux). Le secteur taxable est limité aux activités financières lucratives.
170
Exemple 2 : L’association humanitaire « B » bénéficie de la franchise des impôts commerciaux au titre de ses activités commerciales accessoires de prestations de services (le comptable de l’association rend occasionnellement des prestations de services dans les conditions du marché à d’autres associations humanitaires).
L’association « B » détient un patrimoine foncier qui n’est affecté ni à ses activités lucratives ni à ses actions humanitaires désintéressées. Les immeubles nus qu’elle détient directement sont donnés en location à son personnel.
L’association « B » bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux n’est pas soumise aux impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives accessoires. Elle conserve son statut fiscal d’organisme sans but lucratif.
Dans ces conditions, ses revenus fonciers sont soumis à l’IS au taux réduit, conformément aux dispositions prévues au 5 de l’article 206 du CGI et à l’article 219 bis du CGI.
2. Maintien d’un secteur taxable à l’IS dans les conditions de droit commun au titre des résultats des activités financières lucratives et des participations
180
Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux doivent, le cas échéant, constituer un secteur taxable à l’IS dans les conditions de droit commun à raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.
190
Par activités financières lucratives, il convient d’entendre notamment la gestion active d’une ou plusieurs filiales et, par résultats de participations, les résultats imposables tirés de la participation dans un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés qui exerce une activité lucrative.
200
L’organisme membre d’une structure juridique soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés qui exerce une activité à caractère lucratif, est passible de l’IS dans les conditions de droit commun à raison des résultats imposables tirés de la participation à cet organisme.
210
En effet, par deux décisions en date du 27 avril 1994 (CE, décision du 27 avril 1994, n° 79604, Fédération départementale des producteurs en lait, beurre et fromages fermiers du Nord et CE, décision du 27 avril 1994, n° 156860, Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France), le Conseil d’État a jugé que :
- il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 206 du CGI et de l’article 239 quater du CGI que les dispositions de ce dernier article, applicables à l’imposition des résultats des groupements d’intérêt économique, n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter l’imposition des résultats du groupement entre les mains de ses membres aux seules personnes morales qui relèveraient normalement de l’IS, mais seulement de définir si l’imposition en cause relève de l’impôt sur le revenu ou de l’IS ;
- les résultats du groupement issus d’activités qui constituent des opérations à caractère lucratif au sens des dispositions de l’article 206 du CGI, reportés sur ses membres en application de l’article 239 quater du CGI entrent en principe dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’IS ;
- les dispositions des 2° et 2° bis du 1 de l’article 207 du CGI ne s’appliquent pas en tout état de cause, aux opérations effectuées par un groupement d’intérêt économique.
Au cas particulier, le Conseil d’État a donc confirmé que les exonérations d’IS prévues aux 2° et 2° bis du 1 de l’article 207 du CGI dont se prévalaient respectivement une coopérative agricole et un syndicat agricole n’étaient pas applicables aux résultats tirés de leur participation à un groupement d’intérêt économique.
220
Il est rappelé que ce principe d’imposition est de portée générale.
Il est par conséquent applicable à toutes les personnes morales non soumises à l’IS à raison de l’intégralité de leur résultat, à savoir notamment :
230
Lorsque l’organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes bénéficie d’une exonération qui lui est spécifique, les membres de cet organisme n’ont pas à comprendre dans leurs résultats imposables la part des résultats leur revenant qui bénéficie de cette exonération.
240
Ainsi, dès lors qu’un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés exerce une activité à caractère lucratif, les résultats imposables tirés de la participation d’une personne morale à cet organisme sont passibles de l’IS dans les conditions et au taux de droit commun, alors même que cette personne morale n’y est pas elle-même imposée en raison de son activité propre.
250
La franchise des impôts commerciaux ne porte pas sur les résultats d’un groupement d’intérêt économique (GIE) issus d’activités qui constituent des opérations à caractère lucratif et reportés, en application de l’article 239 quater du CGI, sur une association, une fondation ou une congrégation membre.
260
Ne sont compris dans le secteur taxable à l’IS dans les conditions de droit commun :
- ni la gestion patrimoniale de trésorerie (placements financiers qui ne nécessitent aucun moyen ou organisation spécifique caractéristiques d’une activité) qui ne constitue pas une activité financière lucrative ;
- ni les résultats des participations dans les sociétés civiles non soumises à l’IS.
270
Exemple : L’association sportive « C » bénéficie de la franchise des impôts commerciaux au titre de ses activités commerciales accessoires de ventes d’objets divers (chemisettes, épinglettes, fanions, etc.).
L’association « C » est membre :
- d’un GIE qui commercialise des articles de sport dans les conditions du marché ;
- d’une société civile immobilière de location (qui n’est pas, par hypothèse, une société immobilière de copropriété visée à l’article 1655 ter du CGI).
L’association « C » dispose d’une trésorerie qui lui permet d’assurer le règlement de ses dépenses courantes et de constituer l’épargne nécessaire aux investissements prévus dans le cadre de l’exercice de ses activités sportives non lucratives.
La franchise des impôts commerciaux dont bénéficie l’association « C » au titre de la vente d’objets divers ne s’étend pas aux résultats de la participation qu’elle détient dans le GIE.
La quote-part des résultats du GIE qui revient à l’association « C » bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux reste soumise à l’IS dans les conditions de droit commun.
La quote-part des résultats afférents à la société civile immobilière de location dont le régime fiscal est celui des sociétés de personnes n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés par l’association « C ».
Les revenus de capitaux mobiliers résultant du placement de la trésorerie sont passibles de l’IS aux taux réduits dans les conditions prévues par le 5 de l’article 206 du CGI et par l’article 219 bis du CGI.
La situation de l’association « C » au regard de l’IS est la suivante :
- un secteur imposable dans les conditions de droit commun à raison des résultats de sa participation dans le GIE étant précisé qu’il n’existe pas de complémentarité économique ou de relation privilégiée entre l’association « C » et le GIE ;
- un secteur imposable aux taux réduits au titre de ses revenus de capitaux mobiliers.
280
Remarque : Compte tenu des dispositions codifiées au 1 bis de l’article 206 du CGI, qui maintiennent hors du champ d’application de l’IS de droit commun les associations, les fondations et les congrégations, ces organismes se trouvent totalement placés hors du champ d’application de la taxe d’apprentissage, y compris donc pour les rémunérations des personnels affectés à une activité lucrative non financière accessoire.
(290)
C. Conséquences en matière de TVA
300
Les conséquences, au regard de la TVA, du dispositif de la franchise des impôts commerciaux, sont décrites au II-D § 340 à 420 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10.
D. Conséquences en matière d’impôts directs locaux
1. Conséquences en matière de CET
310
Les conséquences, au regard de la CET, du dispositif de la franchise des impôts commerciaux, sont décrites au I-B § 40 à 120 du BOI-IF-CFE-10-20-20-20.
2. Conséquences en matière de taxe d’habitation
320
Les conséquences, au regard de la taxe d’habitation, du dispositif de la franchise des impôts commerciaux, sont décrites dans le BOI-IF-TH-10-10-20.
E. Obligations comptables
330
Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux et qui, de ce fait, ne sont pas assujettis à l’IS dans les conditions de droit commun, ne sont pas soumis, au regard de cet impôt, aux obligations comptables des entreprises.
340
De même, les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas soumis aux obligations comptables des redevables de la TVA.
350
Ils doivent en revanche tenir conformément au 3° du I de l’article 286 du CGI, un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrite, jour par jour, chacune de leurs opérations.
360
Ils doivent, en outre, suivre distinctement les recettes retirées de leurs opérations accessoires lucratives de façon à pouvoir apprécier si celles-ci excèdent ou non le seuil d’application de la franchise des impôts commerciaux. Ils n’ont toutefois aucune obligation de créer un secteur comptable spécifique.
370
Les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux, doivent, comme l’ensemble des assujettis à la TVA, délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour leurs opérations réalisées au profit d’assujettis à la TVA ou de personnes morales non assujetties à cette taxe (CGI, art. 289).
F. Obligations déclaratives
380
Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont soumis aux obligations déclaratives suivantes :
- en ce qui concerne l’IS : dépôt, le cas échéant, des déclarations n° 2070-SD (CERFA n° 11094), au titre des revenus patrimoniaux soumis aux taux réduits, et n° 2065-SD (CERFA n° 11084), à raison des résultats des activités financières lucratives et des participations), disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr ;
- en matière de TVA, ces organismes, dès lors qu’ils ne sont pas redevables de la taxe, n’ont pas à souscrire de déclaration y afférente. Ils doivent, en revanche, souscrire, en application du 1° du I de l’article 286 du CGI, une déclaration d’existence et d’identification auprès du guichet unique électronique des formalités d’entreprises ;
- en ce qui concerne la CET, les organismes ne sont soumis à aucune obligation déclarative particulière ;
- en matière de taxe sur les salaires, les obligations déclaratives des redevables ne sont pas modifiées par le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux.
A. Situations de non-respect des conditions d’application
390
Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux ne s’applique plus lorsque l’une de ses trois conditions d’application n’est plus remplie, c’est-à-dire :
- lorsque la gestion de l’organisme ne peut plus être regardée comme désintéressée ;
- ou lorsque les activités non lucratives ne sont plus significativement prépondérantes. D’une manière générale, il est préférable d’apprécier la prépondérance par rapport à une moyenne pluriannuelle afin d’éviter de tirer des conséquences d’une situation exceptionnelle ;
- ou lorsque le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre des activités lucratives accessoires excède 76 679 €.
B. Conséquences en matière d’IS
400
Les organismes deviennent passibles de l’IS dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions d’application de la franchise des impôts commerciaux n’est plus remplie. Les activités lucratives non financières ne sont plus exonérées.
410
Exemple : L’association « E » bénéficie en 2020 et 2021 de la franchise des impôts commerciaux. Elle n’a pas dégagé de résultats au titre d’activités financières lucratives ou de participations. Elle a seulement déclaré à l’IS aux taux réduits ses revenus patrimoniaux, imprimé n° 2070-SD, conformément aux dispositions prévues au 5 de l’article 206 du CGI.
En 2022, le montant des recettes d’exploitation encaissées au titre de ses activités lucratives accessoires dépasse 76 679 € au cours du mois de septembre.
L’association « E » ne peut plus bénéficier de la franchise des impôts commerciaux en 2022.
Elle devient passible de l’IS dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier 2022. Elle pourra, sous réserve du respect de certaines conditions, constituer un secteur lucratif.
Elle déposera sa première déclaration n° 2065-SD au titre de son secteur lucratif ou, à défaut, pour l’ensemble de ses activités lucratives et non lucratives, dans les trois mois de la clôture de son premier exercice clos en 2022 ou, si aucun exercice n’est clos au cours de 2022, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2023.
En cas de constitution d’un secteur lucratif, l’association devra continuer à déclarer séparément à l’IS aux taux réduits ses revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas aux activités lucratives (imprimé n° 2070-SD).
420
Remarque : Dès lors que les organismes deviennent passibles de l’IS dans les conditions de droit commun, l’exonération de taxe d’apprentissage des salariés employés à la réalisation des activités lucratives non financières ne s’applique plus. La taxe est due pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle ces activités lucratives ne sont plus placées hors du champ d’application de l’IS.
(430)
C. Conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée
440
Les conséquences, au regard de la TVA, du dépassement du seuil d’appréciation de la franchise des impôts commerciaux, ou du non-respect des conditions de gestion désintéressée et de prépondérance de l’activité non lucrative, sont décrites au II-D-3 § 370 à 420 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10.
D. Conséquences en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE)
450
Les conséquences du non-respect des conditions d’application de la franchise des impôts commerciaux en matière de CFE, notamment en ce qui concerne la détermination de la base d’imposition et les obligations déclaratives, sont décrites au I-B-3 § 80 à 120 du BOI-IF-CFE-10-20-20-20.
Cet article provient du site Impôts.gouv.fr