IR – Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers – Modalités d’application – Engagements et obligations des contribuables, des « sociétés et groupements forestiers », ainsi que de leurs associés et membres


A. Engagements de l’acquéreur de terrains boisés ou à boiser

1

L’étendue des engagements varie selon que le contribuable a acquis des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser.

1. Engagements du contribuable qui acquiert des terrains en nature de bois et forêts

10

Lorsque les terrains ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts (CGI) sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.

Les délais de quinze ans de conservation du terrain et d’application du plan simple de gestion courent à compter de la date d’acquisition du terrain en nature de bois et forêts.

20

Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d’en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt.

Le délai de quinze ans de conservation du terrain court à compter de la date d’acquisition du terrain boisé. Le délai de quinze ans d’application du plan simple de gestion court à compter de la date d’agrément du plan simple de gestion par le centre régional de la propriété forestière.

Remarque : En pratique, le terrain doit donc être conservé jusqu’à l’expiration de la période d’engagement d’application d’un plan simple de gestion.

30

Le contribuable qui acquiert des terrains boisés ne remplissant pas les conditions minimales de surface fixées à l’article L. 312-1 du code forestier (C. for.) et à l’article L. 122-4 du C. for. pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122-3 du C. for., soit un règlement type de gestion, soit un code des bonnes pratiques sylvicoles.

40

Ce document de gestion durable doit être appliqué dans les mêmes conditions que celles prévues pour les cas où un plan simple de gestion peut être agréé et appliqué. Ainsi, lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’appliquer le document de gestion durable pendant la même durée. Pour plus de précisions, notamment sur le décompte des délais, il convient de se reporter au I-A-1 § 10 et 20.

2. Engagement du contribuable qui acquiert des terrains à boiser

50

Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

Les délais de quinze ans (de conservation du terrain et d’application d’un plan simple de gestion) courent à compter de la fin des opérations de semis ou de plantation sur la totalité du terrain acquis pour lequel le contribuable demande le bénéfice du crédit d’impôt.

Lorsque les terrains reboisés ne remplissent pas les conditions minimales de surface pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le contribuable leur applique un autre document de gestion durable dans les conditions précisées au I-A-1 § 30 et 40.

B. Engagements du groupement forestier, de la société d’épargne forestière (SEF) et du porteur de parts, en cas d’acquisition de titres de ce groupement ou de cette société

60

Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné aux 2° et 3° du II de l’article 200 quindecies du CGI est subordonné au respect de certains engagements de la part du groupement ou de la société ainsi que des acquéreurs ou souscripteurs.

1. Engagements du groupement ou de la société

70

Le groupement ou la société doit prendre l’engagement d’appliquer à l’ensemble des terrains qu’il détient ou va détenir, pendant quinze ans, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière.

Le délai de quinze ans court à compter de la date de chaque acquisition ou souscription de parts ayant ouvert droit au bénéfice du crédit d’impôt.

Cet engagement n’interdit pas au groupement ou à la société de céder certaines parcelles, dans le respect des conditions réglementaires qui lui sont applicables. Le groupement ou la société doit, dans ce cas, continuer d’appliquer le plan simple de gestion agréé ou le règlement type de gestion approuvé à l’ensemble des terrains dont il reste propriétaire.

80

Si, au moment de la souscription des parts, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion n’est approuvé pour la forêt en cause, le groupement ou la société doit avoir pris l’engagement d’en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement ou la société doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt.

Le délai de quinze ans court, dans ce cas, à compter de la date d’agrément du plan simple de gestion ou d’approbation du règlement type de gestion.

2. Engagement du porteur de parts

90

Le souscripteur ou l’acquéreur doit s’engager à conserver la totalité des parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de leur souscription ou de leur acquisition.

C. Engagements dans le cadre de dépenses de travaux forestiers

1. Engagements du contribuable qui réalise directement les dépenses de travaux forestiers

100

Le contribuable qui réalise des travaux forestiers éligibles au crédit d’impôt mentionné au 4° du II de l’article 200 quindecies du CGI dans sa propriété doit prendre l’engagement, d’une part, de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et, d’autre part, d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du C. for. et à l’article L. 124-3 du C. for..

110

En cas d’indivision ou de démembrement, l’engagement doit respectivement être souscrit par tous les indivisaires ou conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire dès lors que l’un et l’autre sont susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt.

120

Exemple : Un contribuable possède directement une propriété gérée en application d’un plan de gestion durable. Au mois de mars N, il réalise des dépenses de travaux forestiers éligibles au crédit d’impôt. Afin de bénéficier de l’avantage fiscal, il devra prendre l’engagement de conserver sa propriété et d’appliquer cette garantie de gestion durable, jusqu’au 31 décembre N+8.

Ce même contribuable décide d’engager de nouveaux travaux forestiers éligibles qu’il paye en octobre N+3. Afin de bénéficier à nouveau du crédit d’impôt, il devra prendre l’engagement de conserver sa propriété et d’appliquer un plan simple de gestion durable, jusqu’au 31 décembre N+11.

2. Engagements du contribuable et du groupement ou de la société lorsque le groupement ou la société paie les travaux forestiers

130

Lorsque le contribuable est membre d’un groupement forestier ou d’une SEF réalisant des travaux forestiers éligibles au crédit d’impôt mentionné au 5° du II de l’article 200 quindecies du CGI, ou lorsqu’il est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une SEF d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) au sens de l’article L. 332-7 du C. for. et de l’article L. 332-8 du C. for., il doit prendre l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, ou, dans le cas où le GIEEF est dépourvu de parts, d’en rester membre pendant la même période.

Dans le cas où les travaux sont payés par un GIEEF dont le contribuable est membre indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une SEF, outre l’engagement que doit prendre le contribuable de conserver les parts du groupement forestier ou de la SEF jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, ce groupement ou cette société doit prendre l’engagement de rester membre du GIEEF pendant la même période. Un modèle d’engagement figure au BOI-LETTRE-000020.

140

Pour sa part, le groupement ou la société prend les engagements suivants :

  • conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux ;
  • appliquer pendant la même durée l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du C. for. et à l’article L. 124-3 du C. for..

Un modèle d’engagement figure au BOI-LETTRE-000018.

Toutefois, lorsque le groupement est un GIEEF dépourvu de personnalité morale, ces engagements doivent être pris par la personne physique qui en est membre directement, ou, lorsqu’elle en est membre indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une SEF, par ce dernier groupement ou cette société. Des modèles d’engagements figurent au BOI-LETTRE-000018 et au BOI-LETTRE-000020.

150

Exemple : Une SEF paye le 15 mai N des travaux forestiers éligibles sur sa propriété gérée en application d’un plan de gestion durable.

L’associé personne physique de cette société peut bénéficier du crédit d’impôt afférent si, d’une part, il prend l’engagement de conserver les parts de la société jusqu’au 31 décembre N+4 et si, d’autre part, celle-ci prend l’engagement d’appliquer, jusqu’au 31 décembre N+8, un plan de gestion durable et de conserver, jusqu’à cette échéance, les parcelles qui ont fait l’objet des travaux.

160

Ces obligations sont codifiées de l’article 46 AGH de l’annexe III au CGI à l’article 46 AGK de l’annexe III au CGI.

A. Obligations du propriétaire des parcelles, personne physique, à l’égard de l’administration

170

Conformément à l’article 46 AGH de l’annexe III au CGI, les contribuables qui acquièrent des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser, qui réalisent des travaux éligibles sur des parcelles boisées ou à boiser ou qui exposent des dépenses dans le cadre d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie et qui demandent à bénéficier du crédit d’impôt doivent tenir à la disposition de l’administration fiscale une note annexe, établie sur papier libre conformément au modèle figurant au BOI-LETTRE-000017, comportant :

  • l’identité et l’adresse du contribuable ;
  • la désignation de la parcelle ou des parcelles du terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
  • le prix et la date d’acquisition du ou des terrains concernés (pour l’application du 1° du II de l’article 200 quindecies du CGI) ;
  • la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés (pour l’application du 4° du II de l’article 200 quindecies du CGI) ;
  • la nature de la garantie de gestion durable applicable à la propriété concernée (pour l’application du 4° du II de l’article 200 quindecies du CGI) ;
  • l’engagement de conserver le terrain en nature de bois et forêts ou le terrain nu à boiser pendant quinze ans et d’appliquer pendant la même durée, les règles de gestion durable prévues au 1° du II de l’article 200 quindecies du CGI ou l’engagement de conserver la propriété jusqu’au 31 décembre de huitième année suivant celle des travaux.

En ce qui concerne le crédit d’impôt pour les cotisations versées au titre d’un contrat d’assurance mentionnée au 6° du II de l’article 200 quindecies du CGI, le contribuable doit être en mesure de présenter à la demande de l’administration l’attestation que le terrain est couvert contre le risque de tempête ou d’incendie.

180

Lorsque l’opération forestière (l’acquisition, la souscription, la dépense de travaux forestiers ou la cotisation versée à un assureur) est réalisée par un enfant à charge, l’engagement signé par le représentant légal doit être tenu à la disposition de l’administration par le contribuable.

B. Obligations des groupements forestiers, des SEF et des GIEEF à l’égard de l’administration

190

Conformément au I de l’article 46 AGI de l’annexe III au CGI, le groupement forestier, ou la SEF, ou le GIEEF, doit joindre à sa déclaration de résultat un document mentionnant les différents engagements pris au titre des dépenses d’acquisition ou de souscription de parts ou de réalisation de travaux forestiers. Lorsque le groupement n’est pas soumis à une obligation de souscrire une déclaration de résultat, les déclarations d’engagements sont produites auprès du service des impôts dont dépend le siège social du groupement, ou à défaut de siège social auprès du service des impôts dont dépend la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante du groupement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle où les travaux sont payés. Un modèle d’engagement figure au BOI-LETTRE-000018.

200

Par ailleurs, conformément au III de l’article 46 AGI de l’annexe III au CGI, le groupement ou la SEF doit joindre à sa déclaration de résultat un document comportant les informations suivantes :

  • la raison sociale et l’adresse du siège social du groupement ou de la société ainsi que, lorsque le groupement est un GIEEF dépourvu de siège social, l’identification de la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante du groupement ;
  • l’attestation que les engagements de gestion durable prévus aux 2°, 3° et 5° du II de l’article 200 quindecies du CGI ont été pris et sont respectés ;
  • l’identité et l’adresse de chacun des associés ou membres ;
  • le nombre, les numéros (si de tels numéros sont attribués) et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés ou des membres au 1er janvier et au 31 décembre de l’année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l’année ainsi que la date de ces opérations. Lorsque le groupement n’émet pas de parts, le document mentionne la liste des membres au 1er janvier et au 31 décembre de l’année précédente, qui précise, le cas échéant, les dates d’adhésion au groupement et de sortie du groupement au cours de l’année (y compris lorsqu’un membre est sorti du groupement puis en est redevenu membre au cours de la même année) ;
  • la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ainsi que la désignation de la ou des parcelles du terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
  • l’attestation de l’entreprise d’assurance précisant l’identité et l’adresse de l’assureur mentionné au 6° du II de l’article 200 quindecies du CGI, la nature des risques couverts, le nombre d’hectares assurés contre le risque de tempête ou le risque d’incendie et le montant de la cotisation d’assurance versée pour couvrir notamment l’un au moins de ces risques au titre de l’année civile.

Un modèle de document figure au BOI-LETTRE-000002.

210

Lorsque le groupement n’est pas soumis à une obligation de souscrire une déclaration de résultat, ce document doit être produit auprès du service des impôts dont dépend le siège social ou, à défaut de siège social, auprès du service des impôts dont dépend la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante du groupement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle où les travaux sont payés.

C. Obligations des groupements forestiers, des SEF et des GIEEF à l’égard de leurs associés ou membres

220

Conformément au II de l’article 46 AGI de l’annexe III au CGI, le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l’année civile qui suit celle de la souscription ou de l’acquisition des parts, celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du versement des cotisations d’assurance, délivrer à ses associés ou à ses membres qui entendent bénéficier du crédit d’impôt un document établi selon un modèle figurant au BOI-LETTRE-000019 et comportant, pour l’année précédente, les renseignements suivants :

  • la raison sociale et l’adresse du siège social du groupement ou de la société ainsi que, lorsque le groupement est un GIEEF dépourvu de siège social, l’identification de la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante du groupement ;
  • l’attestation que les engagements de gestion durable prévus aux 2°, 3° et 5° du II de l’article 200 quindecies du CGI ont été pris et respectés ;
  • la nature de la garantie de gestion durable applicable à l’unité de gestion concernée, la nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers (pour l’application du 5° du II de l’article 200 quindecies du CGI) ;
  • le nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par l’associé ou le membre, ou, en cas d’absence de parts d’un GIEEF, la quote-part du montant des travaux affectée au membre (pour l’application du 5° du II de l’article 200 quindecies du CGI) ;
  • l’attestation de l’entreprise d’assurance précisant l’identité et l’adresse de l’assureur, la nature des risques couverts, le nombre d’hectares assurés contre le risque de tempête ou d’incendie et le montant de la cotisation d’assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l’année civile.

Lorsque les travaux forestiers sont réalisés par un GIEEF dont le contribuable qui entend bénéficier du crédit d’impôt est membre indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une SEF, le document comportant ces renseignements doit être délivré par ce GIEEF à ce groupement forestier ou à cette SEF, qui en tient compte pour établir le document de même nature qu’il doit délivrer à ses propres associés.

230

Conformément au IV de l’article 46 AGI de l’annexe III au CGI, les parts détenues par les associés ou les membres qui entendent bénéficier du crédit d’impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle le crédit d’impôt a été demandé, sur un compte ouvert au nom de l’associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Lorsque le groupement est un GIEEF qui n’émet pas de parts, l’identité et l’adresse des membres qui entendent bénéficier du crédit d’impôt sont inscrites sur un registre spécial dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle le crédit d’impôt a été demandé.

Le groupement ou la société tient ces comptes ou ces registres et conserve les documents relatifs aux opérations qui les affectent jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de l’expiration de l’engagement de conservation des parts, ou, dans le cas d’un GIEEF dépourvu de parts, de l’engagement d’en rester membre.

Un modèle de registre figure au BOI-LETTRE-000002.

D. Obligations des associés ou des membres des groupements forestiers, des SEF et des GIEEF à l’égard de l’administration

240

Selon le I de l’article 46 AGI de l’annexe III au CGI, les porteurs de parts qui entendent bénéficier du crédit d’impôt en application des 2° et 3° du II de l’article 200 quindecies du CGI informent de cette intention le groupement ou la société dont ils ont acquis ou souscrit les parts, au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition ou de souscription.

250

Conformément au I de l’article 46 AGJ de l’annexe III au CGI, l’engagement de conservation des parts ou de rester membre d’un GIEEF dépourvu de parts, prévus aux 2°, 3° et 5° du II de l’article 200 quindecies du CGI et établi selon le modèle fixé par l’administration, est tenu à la disposition de l’administration fiscale à compter de l’année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt ont été souscrites ou acquises ou au cours de laquelle le groupement forestier, ou la SEF, ou le GIEEF a payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert droit au crédit d’impôt. Dans le cas où le contribuable est membre d’un GIEEF indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une SEF, il conserve également l’engagement de ce groupement ou de cette société de rester membre du GIEEF.

Un modèle d’engagement figure au BOI-LETTRE-000020.

260

Les associés doivent en outre tenir à la disposition de l’administration le document mentionné au II-C § 220 et celui mentionné au II-A § 170.

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