1
L’article 1466 D du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre, en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement (JEI).
10
Cette exonération est réservée aux petites ou moyennes entreprises créées depuis moins de sept ans, dont le capital est détenu directement ou indirectement à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines structures d’investissement, et ayant réalisé au moins 15 % de dépenses de recherche et de développement ou ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche.
20
Cette exonération est accordée dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
A. Nécessité d’une délibération
30
L’exonération prévue à l’article 1466 D du CGI n’est accordée que sur délibération des communes et des EPCI dotés d’une fiscalité propre, prise respectivement pour la part qui leur revient.
40
Pour un établissement s’étendant sur plusieurs communes ou EPCI, l’exonération s’applique uniquement dans le ressort des communes ou EPCI qui ont délibéré.
Les exonérations en cours lorsque la délibération n’est plus applicable sont maintenues jusqu’à leur terme.
B. Application du règlement de minimis
50
Les allègements d’impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises au titre d’établissements exonérés en application de l’article 1466 D du CGI sont soumis aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013.
60
Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 D du CGI, l’établissement doit dépendre d’une entreprise créée avant le 31 décembre 2025 et répondant aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, c’est-à-dire des conditions relatives à l’importance de l’effectif salarié, au montant du chiffre d’affaires ou de total de bilan, à la composition de la détention du capital et, selon le cas, au volume de dépenses de recherche réalisées ou à la réalisation d’une activité de valorisation de travaux de recherche (BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10).
70
Ces conditions s’apprécient, d’une part, au niveau de l’entreprise et non de l’établissement et, d’autre part, au cours de chaque période de référence relative à l’année au titre de laquelle l’établissement souhaite bénéficier de l’exonération.
80
Ces conditions sont cumulatives. Si l’une d’entre elles fait défaut, l’établissement n’est pas éligible au bénéfice de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 D du CGI.
Dès lors que l’entreprise remplit ces conditions, les établissements qu’elle exploite sont éligibles à l’exonération de CFE lorsque la délibération a été prise par les collectivités d’implantation.
(90-110)
120
Un tableau présenté au BOI-ANNX-000233 récapitule les conditions d’appréciation des critères relatifs à l’effectif, au montant du chiffre d’affaires ou de total de bilan, au volume de dépenses de recherche et à la composition de la détention du capital.
Un questionnaire-type relatif aux conditions à remplir pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue en faveur des JEI par l’article 1466 D du CGI permettra une instruction rapide de la demande d’exonération (BOI-ANNX-000234).
130
Par ailleurs, l’entreprise ne doit pas être créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies du CGI.
A. Condition tenant à la taille de l’entreprise
140
Pour bénéficier de l’exonération, l’établissement doit dépendre d’une entreprise qui respecte simultanément les deux conditions suivantes au cours de la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée pour l’établissement :
- employer moins de 250 salariés ;
- réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, pour une période de douze mois, ou disposer d’un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.
150
Les modalités d’appréciation de l’effectif et des conditions relatives au chiffre d’affaires ou au total de bilan sont précisées au I § 20 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10, la période pendant laquelle doivent s’apprécier ces conditions étant, pour l’exonération de CFE, la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’établissement souhaite bénéficier de l’exonération.
160
Toutefois, il est précisé que :
- pour la condition relative à l’effectif, la période de référence est constituée par l’avant-dernière année civile (ou la dernière année civile en cas de création ou de reprise d’établissement l’année précédente) qui précède l’année au titre de laquelle l’établissement sollicite le bénéfice de l’exonération. Il n’y a pas lieu de corriger l’effectif en fonction de la durée d’activité au cours de l’année de création ;
- en l’absence d’exercice de douze mois clos au cours de la période de référence, le chiffre d’affaires à retenir est celui de l’année civile, déterminé en pondérant les chiffres d’affaires des exercices couvrant cette même année ;
Exemple : Une entreprise clôt un exercice de 13 mois au 28 février N, puis l’exercice suivant au 28 février N+1. Pour une exonération au titre de l’année N+2, le chiffre d’affaires à retenir est égal aux 2/13èmes du chiffre d’affaires de l’exercice clos en N, majorés des 10/12èmes de celui clos au 28 février N+1.
Cependant, pour l’exonération au titre des deux années suivant celle de la création ou de la reprise de l’établissement, le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé entre la date de début d’activité dans l’établissement et le 31 décembre de la première année d’activité, corrigé pour correspondre à une année pleine.
- à défaut d’exercice clos au cours de la période de référence, le total de bilan à retenir est celui figurant dans l’arrêté provisoire des comptes établi cette même année. Lorsque plusieurs exercices sont clos au cours de cette même année mais aucun n’a une durée égale à douze mois, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de chacun des exercices clos. Lorsqu’un seul exercice, quelle que soit sa durée, est clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de cet exercice.
B. Condition tenant à l’ancienneté de l’entreprise
170
Sont susceptibles de bénéficier de l’exonération les établissements dépendant d’entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2025, dès lors que ces entreprises ont moins de sept ans au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elles prétendent à l’exonération de CFE.
Une entreprise peut donc bénéficier de l’exonération jusqu’à l’année de son septième anniversaire.
180
Les entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2004 peuvent prétendre à l’exonération à compter de l’année qui suit leur création, et ce jusqu’à l’année précédant celle de leur huitième anniversaire.
Exemple : Une entreprise, créée le 1er février N, atteindra son huitième anniversaire le 1er février N+8 et peut donc bénéficier de l’exonération au titre de l’année N+7 mais ne le pourra plus à compter de l’année N+8.
C. Condition tenant à la réalisation d’un volume de dépenses de recherche ou à la nature de JEU
1. Cas des JEI de droit commun
190
Pour bénéficier de l’exonération de CFE, une entreprise doit avoir réalisé au cours de la période de référence, des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges, à l’exception des pertes de changes et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cette même période.
200
La nature des dépenses de recherche retenues ainsi que les modalités d’appréciation du seuil de 15 % sont exposées au III-A § 180 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10, la période pendant laquelle s’apprécie cette condition étant, pour l’exonération de CFE, la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’établissement souhaite bénéficier de l’exonération.
210
En l’absence d’exercice de douze mois clos au cours de la période de référence, les montants des dépenses de recherche et des charges engagées par l’entreprise au cours de la période de référence seront déterminés en pondérant les montants de ces mêmes frais pour les exercices couvrant cette même période.
Exemple : Une entreprise clôt un exercice de 13 mois au 28 février N, puis l’exercice suivant au 28 février N+1. Pour une exonération au titre de l’année N+2, les montants des dépenses éligibles et des charges fiscalement déductibles seront égaux aux 2/13èmes de ces montants engagés au cours de l’exercice clos en N, majorés des 10/12èmes de ceux engagés au cours de l’exercice clos au 28 février N+1.
220
Pour l’exonération au titre des deux années suivant celle de la création ou de la reprise de l’établissement, ces montants seront ceux engagés entre la date de début d’activité dans l’établissement et le 31 décembre de la première année d’activité.
2. Cas des JEU
225
L’article 71 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a créé, pour la qualification de JEI, un critère alternatif (CGI, art. 44 sexies-0 A, 3°-b) à celui de la réalisation de dépenses de recherche.
Ainsi, les entreprises qui satisfont à l’ensemble des critères mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A du CGI sont qualifiables de JEI dès lors qu’elles satisfont également aux conditions cumulatives suivantes :
- elles sont dirigées ou détenues directement à hauteur de 10 % au moins, seules ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche ;
- elles ont pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
- elles ont conclu une convention spécifique avec l’établissement supérieur mentionné ci-dessus.
Ces entreprises, qui constituent une catégorie de JEI, sont dénommées « jeunes entreprises universitaires ».
Les conditions de qualification de JEU ainsi que la date d’appréciation du respect de ces conditions sont exposées au III-B § 250 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10.
D. Condition tenant à la composition du capital de ces sociétés
230
Le capital de l’entreprise prétendant à l’exonération de CFE doit être détenu de manière continue à 50 % au moins :
- par des personnes physiques ;
- ou par une société satisfaisant aux mêmes critères d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total de bilan que ceux imposés à l’entreprise prétendant à l’exonération, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés uni-personnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI entre l’entreprise sollicitant l’exonération et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
- ou par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de JEI ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales.
Les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social sont tenus au respect des seules conditions tenant à l’effectif salarié et au montant du chiffre d’affaires ou du total de bilan. Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations.
Les participations retenues ainsi que les modalités d’appréciation du seuil de 50 % sont exposées au IV § 580 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10. Cependant, les conditions de détention du capital sont appréciées, pour l’exonération de CFE, tout au long de la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’établissement souhaite bénéficier de l’exonération.
E. Condition tenant au caractère réellement nouveau de l’activité exercée
240
Pour toute précision sur la notion de caractère réellement nouveau de l’activité exercée par l’entreprise sollicitant l’exonération, il convient de se reporter au V § 640 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10.
A. Bases exonérées et durée de l’exonération
250
L’exonération porte sur la totalité des bases d’imposition à la CFE éligibles à l’exonération. Les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre n’ont pas la possibilité de prévoir une exonération partielle.
260
Les bases exonérées s’entendent après application de toute réduction ou abattement, notamment :
- de la réduction pour création d’établissement (CGI, art. 1478, II) ;
- de la réduction appliquée aux activités saisonnières (CGI, art. 1478, V) ;
- des réductions de base appliquées au profit des artisans (CGI, art. 1468) ;
- de l’abattement de 30 % portant sur la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 du CGI (CGI, art. 1467) ;
- des réductions en faveur des installations antipollution, matériels destinés à économiser l’énergie (CGI, art. 1518 A) ;
- de la réduction de 25 % des bases (CGI, art. 1472 A ter).
270
L’exonération ne s’applique qu’à la CFE proprement dite et à la taxe spéciale d’équipement. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, ni la taxe pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat.
280
Lorsque les conditions requises sont remplies, la durée de l’exonération prévue à l’article 1466 D du CGI est de sept ans.
290
En cas de changement d’exploitant au bénéfice d’une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 D du CGI, l’établissement est éligible à l’exonération prévue à l’article 1466 D du CGI pour une nouvelle période à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la reprise d’établissement, lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies, y compris celle visée au II § 130. Si le changement a lieu un 1er janvier, l’exonération court à compter de cette date.
B. Perte du droit à exonération
300
L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies.
Dans la généralité des cas, il s’agit de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les conditions relatives à l’effectif, au montant du chiffre d’affaires ou de total de bilan, au volume de dépenses de recherche ou à la réalisation d’une activité de valorisation de travaux de recherche et à la composition de la détention du capital ne sont plus remplies.
310
L’exonération des années antérieures n’est pas remise en cause.
A. Articulation avec les autres exonérations de CFE
320
Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de CFE, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l’un ou l’autre de ces régimes.
L’interdiction de cumul vise les exonérations prévues à :
- l’article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d’aide à finalité régionale [ZAFR] et des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale [ZRR]) ;
- l’article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, des auxiliaires médicaux et des vétérinaires) ;
- l’article 1464 F du CGI (exonération en faveur des établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes [ZRCV]) ;
- l’article 1464 G du CGI (exonération en faveur des établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural [ZORCOMIR]) ;
- l’article 1465 du CGI (exonération dans les ZAFR) ;
- l’article 1465 A du CGI (exonération dans les ZRR) ;
- l’article 1465 B du CGI (exonération des PME dans les zones d’aide à l’investissement des PME) ;
- l’article 1466 A du CGI (exonération dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, bassins d’emploi à redynamiser, zones de restructuration de la défense et zones franches urbaines – territoires entrepreneurs) ;
- l’article 1466 B du CGI (exonération en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser) ;
- l’article 1466 D du CGI (exonération en faveur des JEI).
330
Cette option est irrévocable. Elle peut s’exercer distinctement pour chaque établissement mais vaut pour l’ensemble des collectivités de son implantation.
340
Elle doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1466 D du CGI est sollicité (deuxième jour ouvré suivant le 1er mai dans la généralité des cas et 31 décembre N en cas de création ou de reprise d’établissement intervenues en N).
350
L’option pour l’exonération prévue à l’article 1466 D du CGI peut intervenir y compris lorsqu’une exonération au titre des régimes prévus à l’article 1464 B du CGI, à l’article 1464 D du CGI, à l’article 1464 F du CGI, à l’article 1464 G du CGI, à l’article 1465 du CGI, à l’article 1465 A du CGI, à l’article 1465 B du CGI, à l’article 1466 A du CGI ou à l’article 1466 B du CGI est en cours. Dans cette hypothèse, le redevable qui opte pour l’ouverture d’une période d’exonération en application des dispositions de l’article 1466 D du CGI renonce au bénéfice de l’exonération initiale pour la période restant à courir.
355
Un tableau résume l’ensemble des exonérations et abattements de CFE sur délibération ou sauf délibération contraire au BOI-ANNX-000229.
B. Articulation avec les dégrèvements de CFE
360
La réduction de base résultant de l’exonération prévue par l’article 1466 D du CGI ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d’imposition prévu par l’article 1647 bis du CGI.
En effet, une diminution des bases de la CFE due à une modification des règles d’assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d’activité (BOI-IF-CFE-40-30-20-20).
C. Articulation avec la cotisation minimum
370
L’exonération s’applique à la cotisation minimum lorsque l’établissement remplissant les conditions d’exonération mentionnées par l’article 1466 D du CGI devrait être imposé conformément aux dispositions de l’article 1647 D du CGI.
D. Articulation des régimes d’exonération de CFE et de taxe foncière sur les propriétés bâties
380
Le plus souvent, l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 D du CGI au bénéfice des JEI coïncide avec l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l’article 1383 D du CGI.
390
Toutefois, les exonérations de CFE et de TFPB peuvent s’appliquer indépendamment dans les cas suivants :
- lorsque l’établissement est exonéré de la CFE en application d’une autre disposition législative (exemple : exonération prévue à l’article 1465 A du CGI en vigueur dans les ZRR) ;
- lorsque l’établissement n’est pas exonéré de la CFE parce que le redevable n’a pas respecté ses obligations déclaratives au regard de la CFE ou parce que les communes ou les EPCI dotés d’une fiscalité propre n’ont pas pris la délibération exonérant de CFE les JEI mais ont pris celle relative à l’exonération de TFPB prévue à l’article 1383 D du CGI.
E. Articulation des régimes d’exonération de CFE et d’impôt sur les bénéfices
400
Lorsqu’une entreprise doit opter pour un des régimes d’exonération temporaire de CFE, cette option est totalement indépendante du régime applicable en matière d’impôt sur les bénéfices et des options éventuellement opérées par le contribuable en la matière. En effet, les critères d’exonération prévus en matière de CFE et d’impôt sur les bénéfices étant différents, l’exonération peut s’appliquer à l’un ou l’autre de ces titres sans s’appliquer nécessairement à l’ensemble.
Remarque : Il est toutefois rappelé que l’exonération prévue à l’article 1464 B du CGI reste liée à l’exonération prévue à l’article 44 sexies du CGI ou à l’article 44 quindecies du CGI.
Ainsi, par exemple, une entreprise peut avoir le choix entre le bénéfice du régime propre aux JEI ou aux JEU (CGI, art. 1466 D et CGI, art. 44 sexies A) et celui d’un autre régime d’exonération. Elle peut tout à fait opter en matière de CFE pour le régime de l’article 1466 D du CGI et, en revanche, opter pour l’autre régime en matière d’impôt sur les bénéfices.
410
Les entreprises qui entendent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 D du CGI pour un de leurs établissements doivent le préciser, en cas de création ou de reprise d’établissement, sur la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA N° 14187) et, dans les autres cas, dans la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA N° 14031) et son annexe n° 1447-E-SD disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.
420
Les redevables doivent déclarer, chaque année, auprès du service des impôts des entreprises dont relève chaque établissement l’ensemble des éléments d’imposition afférents à l’établissement exonéré dans les délais fixés à l’article 1477 du CGI.
430
Les augmentations de bases faisant suite, après ces délais, soit à une rectification (sur l’initiative de l’administration comme sur celle du redevable) qui ne vise pas à réparer une erreur de l’administration, soit à une déclaration de bases hors délais, ne peuvent bénéficier de l’exonération pour les années en cause.
440
Les entreprises qui cessent de remplir, en cours de période d’exonération, les conditions requises pour bénéficier de celle-ci ou qui souhaitent renoncer à l’exonération doivent l’indiquer dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration n° 1447-M-SD et son annexe n° 1447-E-SD au SIE dont dépend l’établissement.
Cet article provient du site Impôts.gouv.fr