1
L’article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération, sous certaines conditions, des plus-values réalisées dans le cadre d’une activité libérale lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.
10
Lorsque les conditions prévues par l’article 238 quindecies du CGI sont satisfaites, l’exonération est totale lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, est inférieur à 500 000 €, et elle est partielle lorsque ce prix ou cette valeur est compris entre 500 000 € et 1 000 000 €.
Ces dispositions, issues de l’article 19 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
20
Cette exonération ne s’applique pas, en règle générale, aux plus-values portant sur des biens immobiliers ou des droits ou parts d’une société à prépondérance immobilière.
30
Ces modalités d’exonération totale ou partielle sont exposées au BOI-BIC-PVMV-40-20-50.
40
L’article 151 septies A du CGI prévoit une exonération d’impôt sur le revenu des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre de la cession à titre onéreux de certaines entreprises individuelles occasionnées par le départ en retraite de l’exploitant d’une entreprise individuelle dont l’activité, commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, a été exercée pendant au moins cinq ans.
50
Cette exonération s’étend également aux plus-values réalisées par les contribuables qui exercent leur activité professionnelle en tant qu’associés d’une société ou d’un groupement soumis au régime des sociétés de personnes, en cas de cession de l’intégralité des droits ou parts qu’ils détiennent à l’occasion de leur départ en retraite.
60
Ce dispositif, dont sont exclues les plus-values réalisées sur des biens immobiliers ou assimilés, est exposé au BOI-BIC-PVMV-40-20-20.
70
Le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l’impôt tient compte des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de clientèle (CGI, art. 93, 1).
Lors de la cessation de leur activité, les agents généraux d’assurances peuvent soit procéder à la cession de gré à gré de leur activité, soit percevoir une indemnité compensatrice de cessation de mandat.
Au même titre que le prix de cession de gré à gré du portefeuille d’agent général d’assurances, le montant de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat relève du régime des plus-values professionnelles imposables dans les conditions prévues de l’article 39 duodecies du CGI à l’article 39 novodecies du CGI, en application des dispositions de l’article 93 quater du CGI.
Si le mandat dont la cessation ouvre droit à l’indemnité compensatrice a été conclu depuis au moins deux ans, cette indemnité compensatrice est alors imposée à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values à long terme au taux normal prévu à l’article 39 quindecies du CGI de 12,8 %, sans préjudice des prélèvements sociaux exigibles.
80
Toutefois, le V de l’article 151 septies A du CGI prévoit un régime spécifique d’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées à raison de la perception par des agents généraux d’assurances exerçant à titre individuel de l’indemnité compensatrice versée par la compagnie d’assurances qu’ils représentent à l’occasion de la cessation de leur mandat lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation d’activité (CGI, art. 151 septies A, V-1-a) ;
- l’agent général fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat (CGI, art. 151 septies A, V-1-b) ;
- l’activité est intégralement poursuivie dans le délai de deux ans suivant cette même cession (CGI, art. 151 septies A, V-1-c).
L’article 1er de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, qui porte à deux ans les délais prévus aux b et c du 1 du V de l’article 151 septies A du CGI, s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2022 et des années suivantes.
Remarque : En pratique, sont donc concernées par ces nouveaux délais les cessations de mandat intervenues à compter du 1er janvier 2022.
90
Ces conditions s’ajoutent à celles mentionnées au I de l’article 151 septies A du CGI qui constitue le dispositif général d’exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite (§ 50 du BOI-BNC-CESS-40-10).
Dès lors que ces conditions sont respectées, les agents généraux bénéficient de plein droit de l’exonération à l’impôt sur le revenu des plus-values en cause.
100
Le montant de la plus-value à long terme exonérée en application des dispositions de l’article 151 septies A du CGI reste en revanche soumis aux diverses contributions sociales sur les revenus du patrimoine : contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale, prélèvement de solidarité.
Pour plus de précisions sur ce dispositif d’exonération, il convient de se reporter au BOI-BNC-CESS-40-10.
110
Enfin, en application du 2 du V de l’article 151 septies A du CGI, une taxe exceptionnelle est due en cas d’exonération de l’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances en application du 1 du V de l’article 151 septies A du CGI (BOI-BNC-CESS-40-20).
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