BIC – Réductions et crédits d’impôt – Crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse – Investissements éligibles selon leur nature ou leur utilisation


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En application du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts (CGI), les investissements susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC) portent sur les biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les logiciels constitutifs d’éléments d’actif immobilisé nécessaires à l’utilisation de ces biens, les travaux de rénovation d’hôtel, ainsi que les travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés.

Remarque : L’article 24 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui prévoit l’éligibilité des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés, s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

Ces investissements doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

  • être exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale autre que celles exclues par le 1° du I de l’article 244 quater E du CGI ;
  • ne pas avoir pour objet le remplacement d’investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité éligible ;
  • être financés par l’entreprise sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.

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Il appartient à l’entreprise qui souhaite bénéficier du CIIC de démontrer que l’investissement réalisé satisfait à l’ensemble de ces conditions.

A. Biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en application des 1 et 2 de l’article 39 A du CGI

20

Sont concernés, lorsqu’ils sont à l’état neuf et que leur durée normale d’utilisation est au moins égale à trois ans :

  • les biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, entrant dans l’une des catégories suivantes énumérées à l’article 22 de l’annexe II au CGI :

    • matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;
    • installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
    • installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;
    • installations de sécurité et installations à caractère médico-social ;
    • machines de bureau à l’exclusion des machines à écrire ;
    • matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
    • installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l’exercice de la profession ;
  • les investissements hôteliers, mobiliers et immobiliers ;
  • les bâtiments industriels dont la durée normale d’utilisation n’excède pas quinze ans.

30

Pour plus de précisions concernant la nature de ces biens, il convient de se reporter au BOI-BIC-AMT-20-20-20.

Les entreprises commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles sont admises à bénéficier, dans les mêmes conditions que ces dernières, de l’amortissement dégressif à raison de ces immobilisations (I-A § 30 du BOI-AMT-20-20-20-10). Il en est ainsi également dans les mêmes conditions :

40

Par ailleurs, aucune obligation ne pèse sur les entreprises quant au mode d’amortissement effectivement retenu pour les biens en cause. Pour que l’investissement ouvre droit au CIIC, il suffit, sous réserve du respect des autres conditions prévues par le texte, que les biens entrent par nature dans le champ d’application du régime de l’amortissement dégressif.

50

Enfin, s’agissant des investissements pris en crédit-bail (II-A-2 § 20 du BOI-BIC-RICI-10-60-15-20), il est précisé que le caractère neuf du bien éligible s’apprécie à la date de la conclusion du contrat de crédit-bail.

B. Agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, créés ou acquis à l’état neuf

1. Définition des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle

a. Principe

60

Il s’agit des pièces ou parties de bâtiments dans lesquelles les clients ont accès pour commander, acheter un bien ou se voir rendre un service et qui sont spécialement conçues et aménagées à cet effet.

Les locaux commerciaux s’entendent également des locaux utilisés dans le cadre d’une activité non commerciale éligible (artisanale, industrielle, libérale ou agricole) dès lors qu’ils sont habituellement ouverts à la clientèle.

Par ailleurs, lorsqu’un local aménagé pour la réception de la clientèle est divisé en plusieurs enceintes qui ne lui sont pas toutes accessibles (par exemple, division d’un local par un comptoir qui délimite l’espace réservé à l’exploitant et à son personnel et l’espace accessible à la clientèle), l’ensemble du local est considéré comme entièrement ouvert à la clientèle à la condition que les personnes qui y travaillent soient en relation directe avec la clientèle.

En revanche, les bureaux dont la destination exclusive n’est pas la réception de la clientèle ne peuvent être regardés comme des locaux commerciaux dont l’aménagement ouvre droit au crédit d’impôt, même si les clients y sont admis occasionnellement ou régulièrement. À l’inverse, des locaux ouverts habituellement à la clientèle mais utilisés à titre occasionnel pour des réunions internes peuvent être considérés comme des locaux commerciaux.

Remarque : Sont également éligibles certaines dépendances des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle dans la mesure où elles sont réservées à l’usage de la clientèle, tels les parkings, les terrasses dédiées à la restauration ou les piscines de restaurants.

62

Le Conseil d’État dans sa décision n° 440470 du 4 novembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:440470.20201104 a confirmé que les investissements réalisés par les exploitants de camping pour l’exercice de leur profession ne sont pas éligibles au régime de l’amortissement dégressif au titre des immeubles et matériels des entreprises hôtelières.

Exerçant une activité commerciale non expressément exclue du champ du CIIC, les exploitants de camping peuvent bénéficier du CIIC pour les seuls investissements réalisés au titre des agencements et installations de locaux commerciaux créés ou acquis à l’état neuf.

À cet égard, il est admis que les habitations légères de loisirs (mobil-homes) répondent à la définition de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle sous réserve que des prestations accessoires à l’hébergement (par exemple : nettoyage des locaux, mise à disposition du linge de maison, voire prestation de restauration) soient proposées aux clients, en complément de la prestation d’accueil de la clientèle.

Pour ces investissements, l’assiette du crédit d’impôt comprend le coût d’acquisition des mobil-homes et de leurs agencements.

b. Prise en compte des locaux annexes à des locaux ouverts à la clientèle

70

En principe, les locaux annexes à des locaux ouverts à la clientèle ne peuvent pas bénéficier du CIIC.

Toutefois, afin d’éviter que les entreprises ne soient traitées de manière différente selon la disposition de leurs locaux, les locaux annexes à des locaux commerciaux ouverts à la clientèle ou situés à proximité immédiate et directement liés à leur exploitation seront assimilés à des locaux ouverts à la clientèle dans les limites de surface exposées au I-B-1-b § 80. Ainsi, pourraient être notamment concernés les locaux utilisés pour le stockage des marchandises destinées à l’approvisionnement d’un magasin, les cuisines et pièces de service des hôtels et restaurants, les ateliers de retouches des magasins de vêtements.

80

La surface maximale des locaux annexes susceptibles d’être assimilés à des locaux habituellement ouverts à la clientèle est égale à 20 % de la surface de ceux-ci. Le chiffre ainsi obtenu est augmenté de dix mètres carrés, cette majoration permettant notamment de tenir compte de la situation des exploitants dont le magasin a une surface très réduite.

Dans le cas où la superficie réelle des locaux annexes est inférieure ou égale à la surface maximale ainsi calculée, la totalité du prix de revient des agencements et installations de ces locaux, déterminé dans les conditions du 3° du I de l’article 244 quater E du CGI, est susceptible d’ouvrir droit au crédit d’impôt. Dans le cas contraire, le prix de revient de l’aménagement de ces locaux est pris en compte en proportion du rapport existant entre la surface maximale calculée dans les conditions précisées ci-dessus et la surface réelle des locaux annexes.

2. Définition des agencements et installations

90

Sont susceptibles d’ouvrir droit au CIIC les agencements et installations présentant la nature d’immobilisations amortissables pour l’entreprise qui en est propriétaire (lorsque l’investissement est pris en crédit-bail, cette appréciation s’effectue eu égard à la situation du crédit-bailleur). Il en est ainsi des agencements et constructions sur sol d’autrui dès lors que le locataire est réputé en être propriétaire pendant la durée de location, à défaut de convention contraire. La remise en état ou la réparation d’agencements et d’installations existants constatée dans les charges déductibles et qui, en conséquence, ne se traduit pas par l’inscription d’une nouvelle valeur à l’actif immobilisé de l’entreprise, n’ouvre pas droit au CIIC.

Sous cette réserve, les agencements et installations ouvrant droit au crédit d’impôt s’entendent de façon générale des travaux, dispositifs ou éléments destinés à mettre les locaux commerciaux en état d’utilisation et faisant corps avec eux.

À cet égard, et sans qu’il s’agisse d’une liste exhaustive, les précisions suivantes peuvent être fournies, remarque étant faite que les installations amortissables selon le mode dégressif en application de l’article 39 A du CGI (telles que ascenseurs, installations de chauffage central ou de climatisation) ne sont pas reprises dans l’énumération. Ces installations sont en effet susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt pour la totalité de leur prix de revient, déterminé dans les conditions du 3° du I de l’article 244 quater E du CGI quelle que soit l’affectation donnée aux locaux qu’elles desservent.

a. Principaux agencements et installations

1° Devantures de magasins

100

À ce titre, il convient de retenir tous les éléments constitutifs des devantures, y compris les fermetures diverses (grilles, volets roulants, etc.), les enseignes et leurs accessoires.

2° Intérieur des locaux

110

Les agencements et installations se répartissent dans trois catégories.

a° Revêtements de base des sols, murs, plafonds et cloisonnements 

112

Ils comprennent les éléments suivants :

  • plâtres, enduits, staffs ;
  • peintures, papiers, tissus, panneaux de matériaux divers (glaces, bois, stratifiés, etc.) ;
  • carrelages, dallages, parquets, revêtements de sols ;
  • parquets surélevés, mezzanines, escaliers intérieurs ;
  • éléments d’isolation phonique ou thermique ;
  • cloisonnements intérieurs (fixes ou mobiles).
b° Installations diverses (dans la mesure où elles desservent des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle) 

114

Elles comprennent les éléments suivants :

  • électricité :
  • compteurs, canalisations, prises, interrupteurs, tableaux électriques ;
  • installations lumineuses intégrées dans les plafonds ou sur les mur ;
  • eau, gaz :
  • canalisations, compteurs, robinetteries ;
  • appareils sanitaires ;
  • téléphone : prises, canalisation et standard ;
  • installations de production d’eau chaude ;
  • installations frigorifiques : chambres froide ;
  • escaliers roulants.

Remarque : Lorsqu’un local commercial est compris dans un ensemble immobilier, seules ouvrent droit au crédit d’impôt pour investissement les installations afférentes à ce local.

c° Éléments de rangements incorporés 

116

Il s’agit des rayonnages, placards et équipements intérieurs des vitrines. 

3° Meubles commerciaux spécialisés

120

Pour ne pas traiter différemment les exploitants selon les solutions techniques d’agencement qu’ils ont adoptées, notamment pour présenter leurs marchandises, il est admis que les meubles commerciaux spécialisés puissent ouvrir droit au crédit d’impôt pour investissement bien qu’ils ne puissent être considérés comme des agencements et installations au sens strict. Il en est ainsi, notamment, des étagères mobiles, présentoirs, comptoirs (réfrigérés ou non).

b. Mobiliers et matériels exclus

130

Sont exclus du bénéfice du CIIC même s’ils sont utilisés dans les locaux ouverts à la clientèle :

  • les meubles meublants et les mobiliers de bureau ;
  • sous réserve de leur éligibilité au régime de l’amortissement dégressif, les matériels divers utilisés dans le cadre de l’exploitation.

3. Agencements et installations acquis, créés ou loués à l’état neuf

140

Pour ouvrir droit au CIIC, les agencements et installations des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle doivent, en application du 3° du I de l’article 244 quater E du CGI, être acquis, créés ou pris en crédit-bail (II-A-2 § 20 du BOI-BIC-RICI-10-60-15-20) à l’état neuf, cette condition s’appréciant dans ce dernier cas à la date de conclusion du contrat de crédit-bail.

C. Logiciels

150

Sont également éligibles au dispositif de CIIC, les logiciels constituant des éléments d’actif immobilisé et qui sont nécessaires à l’utilisation des biens, agencements et installations définis aux I § 20 à 140.

Les logiciels constituent normalement des éléments incorporels de l’actif immobilisé dans la mesure où ils sont acquis par l’entreprise en vue d’être utilisés pour les besoins de son exploitation durant plusieurs exercices. Toutefois, les dépenses d’acquisition de logiciels dont la valeur unitaire hors taxes n’excède pas 500 € peuvent être comprises dans les charges immédiatement déductibles de l’exercice en cours à la date de leur engagement. L’application de cette solution exprimée au I § 50 du BOI-BIC-AMT-20-30-70, est exclusive du bénéfice du CIIC.

Remarque : Les sites internet ne constituent pas des logiciels éligibles au CIIC, qu’ils comportent ou non des pages dynamiques.

160

L’octroi du CIIC à raison des dépenses d’acquisition de logiciels suppose, d’une part, que cette acquisition soit rattachée à un investissement lui-même éligible et, d’autre part, que les logiciels soient nécessaires à l’utilisation de ce dernier.

Le caractère nécessaire du logiciel s’apprécie par référence à l’utilisation envisagée pour l’investissement par le chef d’entreprise et dans l’intérêt de celle-ci. Il en est ainsi des logiciels qui conditionnent le fonctionnement de l’investissement. De même, tout logiciel acquis dans l’intérêt de l’exploitation sera considéré comme nécessaire à l’utilisation du matériel informatique dans lequel il est implanté.

Enfin, le rattachement des dépenses d’acquisition de logiciels à un investissement éligible suppose que celles-ci aient été engagées concomitamment à la réalisation de l’investissement éligible ou dans le cadre du même programme d’investissement. Seront considérées comme faisant partie du même programme d’investissement, les dépenses d’acquisition de logiciels engagées, au plus tard, dans les six mois suivant l’acquisition des investissements dans lesquels ils sont implantés.

D. Travaux de rénovation d’hôtel

170

Conformément au d du 3° du I de l’article 244 quater E du CGI, les travaux de rénovation d’hôtel ouvrent droit au CIIC.

Remarque : Les immeubles relevant de la catégorie meublés de tourisme sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2019 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 22)

1. Critères relatifs à la notion d’hôtels

180

Les hôtels s’entendent des établissements commerciaux d’hébergement, classés ou non, qui offrent des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine, ou au mois mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile.

Pour l’application du 3° du I de l’article 244 quater E du CGI, les centres classés « village de vacances », les résidences de tourisme et les établissements de tourisme, tels que définis au II-A-2-b-3° § 276, sont assimilés à des hôtels.

2. Travaux correspondant à des investissements initiaux au sens du droit de l’Union européenne

190

Les investissements doivent respecter les critères d’un investissement initial, tel que défini par le droit de l’Union européenne et l’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 244 quater E du CGI (II-C § 400).

Les travaux de rénovation sont éligibles au CIIC dans la mesure où les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • ils portent sur des bâtiments précédemment exploités comme hôtels par un exploitant n’entretenant aucun lien avec l’entreprise acquéreur qui demande le bénéfice du crédit d’impôt ;
  • ces bâtiments ne sont plus exploités au moment de leur acquisition ou n’auraient plus été exploités sans leur acquisition ;
  • les bâtiments seront exploités comme hôtels à l’achèvement des travaux.

Lorsque les travaux de rénovation permettent d’augmenter la capacité de l’hôtel (nombre de lits par exemple) et qu’ils portent sur des bâtiments précédemment exploités comme hôtels par l’entreprise maître d’ouvrage ou par une entreprise qui lui est liée, ces travaux sont éligibles dans les conditions exposées au II-C § 405.

Les travaux de rénovation d’hôtel s’entendent de ceux qui impliquent la reprise importante voire totale des structures de l’hôtel ou qui sont destinés à doter le ou les bâtiments des normes actuelles de confort. Ces travaux peuvent consister en des travaux immobiliers (II-A § 20 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30) ou en l’installation ou le renouvellement d’équipements mobiliers. Les matériaux et mobiliers utilisés à cette fin peuvent être neufs ou d’occasion.

À cet égard, les travaux de mise aux normes peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt, dès lors que ces travaux qui conditionnent la poursuite de l’exploitation de l’hôtel doivent être immobilisés.

Certains des travaux entrant dans le cadre de la rénovation d’hôtel peuvent être éligibles au crédit d’impôt pour investissement au titre des biens éligibles à l’amortissement dégressif en application du 2 de l’article 39 A du CGI (X § 330 du BOI-BIC-AMT-20-20-20-10) ou des agencements et installations habituellement ouverts à la clientèle. Les dépenses ne sont toutefois prises en compte qu’une seule fois dans la base de calcul du crédit d’impôt.

E. Travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés

192

Conformément au e du 3° du I de l’article 244 quater E du CGI, les travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés ouvrent droit au CIIC sous certaines conditions.

Remarque : Cette extension du champ du dispositif s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 24)

Les établissements privés de santé s’entendent des personnes morales de droit privé à but lucratif qui remplissent les conditions d’éligibilité au dispositif exposées au BOI-BIC-RICI-10-60-10.

1. Réalisation des travaux pour l’exercice de l’activité de soins

193

Les locaux qui font l’objet des travaux de construction ou de rénovation sont affectés à l’exercice d’au moins une des activités de soins suivantes, avec ou sans hébergement des patients, dans le cadre des missions prévues par l’article L. 6111-1 du code de la santé publique :

  • soins de courte durée, prenant en charge des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;
  • soins de longue durée, prenant en charge des personnes en perte d’autonomie durable et dont l’état de santé nécessite une surveillance ;
  • soins de suite et de réadaptation ou moyens séjours, qui ont pour objet la rééducation ou la réadaptation de patients qui connaissent des déficiences ou des limitations de capacité et la promotion de leur réadaptation et leur réinsertion.

Sont également pris en compte les travaux relatifs aux locaux indispensables à l’exercice de l’activité de soins tels que les locaux administratifs ou la cantine du personnel.

Remarque : Les investissements réalisés par les établissements de santé privé au titre des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle peuvent bénéficier du crédit d’impôt (I-B § 60 et suivants). Dans le cas où certains investissements seraient éligibles à la fois au titre des travaux de construction ou de rénovation et au titre des agencements et installations habituellement ouverts à la clientèle, les dépenses ne peuvent être prises en compte qu’une seule fois dans la base de calcul du crédit d’impôt.

2. Travaux correspondant à des investissements initiaux au sens du droit de l’Union européenne

195

Les investissements doivent respecter les critères d’un investissement initial, tel que défini par le droit de l’Union européenne et l’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 244 quater E du CGI (II-C § 400).

Ainsi, les travaux de construction éligibles doivent permettre d’accroître les capacités d’offre de soins de l’établissement de santé et notamment d’augmenter la surface consacrée à l’activité de soins.

Les travaux de rénovation sont éligibles dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

  • ils doivent porter exclusivement sur des bâtiments précédemment exploités pour une activité de soin par un établissement de santé n’entretenant aucun lien avec l’établissement demandant le bénéfice du crédit d’impôt et exploités pour la même activité à l’achèvement des travaux ;
  • ces bâtiments ne sont plus exploités au moment de leur acquisition ou n’auraient plus été exploités sans leur acquisition ;
  • les bâtiments seront exploités pour une activité de soin à l’achèvement des travaux.

Les travaux de rénovation s’entendent de ceux qui impliquent la reprise importante voire totale des structures : travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre, travaux d’aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ainsi que travaux d’amélioration qui leur sont indissociables. Peuvent être inclus les travaux de mise aux normes dès lors que ces travaux conditionnent la poursuite de l’activité de soin et doivent être immobilisés.

Lorsque les travaux de rénovation permettent d’augmenter les capacités d’offre de soins de l’établissement de santé (nombre de lits par exemple) et portent sur des bâtiments précédemment exploités pour une activité de soins par le bénéficiaire du crédit d’impôt ou par un établissement de santé lié au bénéficiaire du crédit d’impôt, ils sont éligibles dans les conditions exposées au II-C § 405.

(197)

200

Les investissements mentionnés au I § 20 et suivants doivent être exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale autre que celles exclues par le 1° du I de l’article 244 quater E du CGI et ne pas avoir pour objet le remplacement d’investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité éligible.

A. Investissements exploités en Corse pour les besoins d’une activité éligible

1. Activités éligibles

210

En application du 1° du I de l’article 244 quater E du CGI, sont éligibles au CIIC les investissements réalisés pour les besoins :

220

La structure juridique au sein de laquelle l’activité est poursuivie n’a pas d’influence sur le caractère éligible ou non de celle-ci. Ainsi, la circonstance qu’une activité soit exercée au sein d’une société commerciale par sa forme n’a pas pour effet de conférer à cette activité le caractère d’activité commerciale pour l’application des dispositions prévues à l’article 244 quater E du CGI.

2. Activités exclues

230

Sont exclus du bénéfice du CIIC les investissements réalisés pour les besoins, d’une part, des activités ne revêtant pas un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou, d’autre part, des activités qui, bien que revêtant ce caractère, sont expressément exclues par le 1° du I de l’article 244 quater E du CGI.

a. Activités autres qu’industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales

240

Il s’agit des activités de nature civile (location nue d’immeuble, gestion de portefeuille de valeurs mobilières) et des activités non commerciales autres que celles mentionnées au II-A-1 § 210.

b. Activités expressément exclues

250

Les investissements réalisés pour les besoins des activités suivantes sont exclus du champ d’application du crédit d’impôt.

1° Gestion ou location d’immeubles

260

Les activités de gestion ou de location d’immeubles ne sont pas éligibles au dispositif de crédit d’impôt lorsque les prestations correspondantes ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse.

Les activités de location nue d’immeubles, même portant sur des biens exclusivement situés en Corse ne sont pas éligibles à la mesure en raison de leur caractère civil. De même, les activités de location meublée d’immeubles d’habitation, qui ont par nature un caractère civil, ne sont pas éligibles au CIIC.

2° Exploitation de jeux de hasard et d’argent

270

Ce secteur d’activité comprend l’organisation de loteries, lotos, pronostics, paris mutuels, etc., l’exploitation de casinos, de salles de jeux, de machines à sous basées sur le hasard avec gains d’argent ainsi que les activités liées à la vente de billets et tickets.

3° Gestion et location de meublés de tourisme situés en Corse

275

Les activités de gestion et de location de biens immobiliers situés en Corse, répondant à la définition des meublés de tourisme prévue à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme (C. tourisme), sont exclues du champ du CIIC.

Les investissements exclus sont ainsi afférents aux villas, appartements ou studios meublés, offerts à la location (avec ou sans prestations de services associées) à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois à l’usage exclusif du locataire.

Conformément à l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ces dispositions s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Remarque : Comme rappelé au II-A-2-b-1° § 260, l’activité de location de locaux d’habitation meublés n’est pas éligible au CIIC en raison de son caractère civil.

Les dispositions de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 excluent les meublés de tourisme des investissements éligibles au crédit d’impôt. Elles s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Pour les investissements acquis par l’entreprise, le IV-B-2-a § 450 du BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 dans sa version en vigueur au 7 juin 2017 indique que « la date à retenir est, en principe, celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente ». Le IV-B-2-c § 500 du BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 dans sa version en vigueur au 7 juin 2017 précise que « la date à retenir est celle de la conclusion du contrat » pour les investissements faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail. Ainsi, dès lors que le transfert de propriété du bien est intervenu avant le 1er janvier 2019 ou que le contrat de crédit-bail est conclu avant cette même date, l’investissement pourra bénéficier du CIIC, même si sa livraison intervient postérieurement à cette date. Pour les biens acquis dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, l’article 1601-3 du code civil (C. civ.) prévoit qu’un tel contrat emporte le transfert immédiat des droits du sol ainsi que la propriété des constructions existantes, les ouvrages à venir devenant la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. En l’espèce, il sera toutefois admis que la date de conclusion du contrat correspond à la date de réalisation de l’investissement pris dans son ensemble dès lors que celui-ci est achevé au 31 décembre 2020. Par suite, les meublés de tourisme acquis par l’entreprise dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu avant le 1er janvier 2019 seront éligibles au CIIC dès lors que ceux-ci sont achevés au 31 décembre 2020. Pour les biens fabriqués par l’entreprise elle-même, le IV-B-2-b § 490 du BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 dans sa version en vigueur au 7 juin 2017 précise que « la date à retenir est celle de l’achèvement du bien ». Il en résulte que les constructions achevées à compter du 1er janvier 2019 ne sont pas éligibles au CIIC. Néanmoins, pour les entreprises ayant conclu des contrats de construction avant le 1er janvier 2019 portant au moins sur le gros œuvre, hors d’eau et hors d’air, et ayant effectué une déclaration d’ouverture de chantier avant cette même date, il sera également admis que la date de conclusion du contrat correspond à la date de réalisation de l’investissement pris dans son ensemble dès lors que celui-ci est achevé au 31 décembre 2020 (RM Acquaviva n° 15262, JO AN 12 mars 2019, p. 2400).

Conformément à l’article 57 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, cette exclusion ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. À titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation prévu à l‘article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du CGI dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020.

276

En revanche, ne sont notamment pas concernés par l’exclusion des meublés de tourisme :

  • les chambres meublées situées dans un immeuble à usage de résidence principale et louées par l’habitant à des touristes pour une ou plusieurs nuitées assorties des prestations suivantes : nettoyage de la chambre, fourniture du petit-déjeuner et du linge de maison, et accueil de la clientèle par l’habitant ;

Remarque : Pour être éligibles au crédit d’impôt, les investissements afférents à ces chambres meublées doivent être inscrits à l’actif immobilisé des entreprises et respecter par ailleurs l’ensemble des conditions prévues par le dispositif.

  • les résidences de tourisme au sens de l’article D. 321-1 du C. tourisme ;
  • les hôtels ;
  • les centres classés « village de vacances » au sens de l’article D. 325-1 et suivants du C. tourisme ;
  • et les établissements de tourisme. Pour l’application du CIIC, on entend par établissement de tourisme celui géré par un exploitant unique, comportant un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs, doté d’un minimum d’équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Aucun critère lié au nombre minimal de lits mis à disposition n’est exigé.

(277)

4° Production et transformation de houille et lignite

280

Il s’agit des activités relevant du 13 de l’article 2 du règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. En revanche, les investissements réalisés dans le cadre d’une activité de production de charbon de bois sont susceptibles de bénéficier du CIIC.

5° Sidérurgie

290

Sont concernées les activités du secteur de la sidérurgie relevant du 43 de l’article 2 du règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

6° Industrie des fibres synthétiques

300

Sont visées les activités de production de fibres et fils synthétiques, telles que définies au 44 de l’article 2 du règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

7° Pêche

310

Ce secteur d’activité concerne les activités d’exploitation portant sur les ressources aquatiques vivantes et l’aquaculture au sens du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil. Les activités de pêche sportive ou de loisirs non suivies de la vente des produits pêchées ne sont pas visées.

8° Transport

320

Sont concernées l’ensemble des activités de transports de passagers par aéronef, voie maritime, route ou chemin de fer et par voies navigables intérieures ou les services de transport de marchandises pour compte d’autrui, telles que définies au paragraphe 45 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

Remarque : L’activité consistant en la réalisation de prestations d’évacuations sanitaires d’urgence, faisant l’objet d’un marché public avec les centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia, est éligible au CIIC.

9° Construction et réparation de navires d’au moins 100 tonnes de jauge brute

330

Ce secteur d’activité concerne la construction, la réparation ou la remise en état de navire de commerce autopropulsé.

Les navires concernés sont les navires de commerce pour passagers ou marchandises d’au moins 100 tonnes de jauge brute, bateaux de pêche d’au moins 100 tonnes de jauge brute destinés à être exportés hors de l’Union, remorqueurs de 365 KW et plus, coques flottantes et mobiles, navires d’au moins 100 tonnes de jauges brutes utilisés pour assurer un service spécialisé.

10° Construction automobile

340

Sont concernées les activités de développement, fabrication et montage de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de « modules ou sous-systèmes » pour ces véhicules ou moteurs que ces activités soient exercées directement par un constructeur ou par un « équipementier de premier rang » dans le cadre d’un « projet global ».

Un équipementier de premier rang est un fournisseur qui partage la responsabilité de l’étude et du développement et qui fournit à un industriel du secteur de l’automobile dans les phases de fabrication ou de montage, des « sous-ensembles ou modules ».

Pour plus de précisions sur la terminologie propre à cette activité, il convient de se reporter au BOI-ANNX-000165.

11° Secteur de l’agroalimentaire et de l’agriculture

350

En application du 1° du I de l’article 244 quater E du CGI, les investissements réalisés pour les besoins d’une activité agricole ou consistant en la transformation et la commercialisation de produits agricoles ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour investissement que si l’entreprise qui procède à l’investissement peut bénéficier des aides à l’investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements.

Remarque : Le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 a été en partie abrogé et remplacé, avec effet au 1er janvier 2007, par le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) qui a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil. Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au nouveau règlement.

(360)

370

En pratique, l’entreprise concernée devra joindre à la déclaration de résultat de l’exercice ou de la période d’imposition en cours lors de la réalisation des investissements éligibles un document établi par les services du ministère chargé de l’agriculture attestant que l’entreprise est éligible à ces dispositifs d’aides financières.

B. Investissements exploités en Corse

1. Principe

380

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les investissements doivent être affectés à une activité éligible exercée en Corse. Les investissements doivent en conséquence être exploités en Corse dans le cadre d’une implantation matérielle de l’entreprise susceptible d’entraîner la réalisation de recettes professionnelles (établissement, atelier, succursale, bureau de vente, cabinet principal ou secondaire).

Il n’est, à cet égard, pas nécessaire que l’entreprise ait en Corse son siège, son principal établissement ou y poursuive l’ensemble de ses activités. Il appartient, toutefois, aux entreprises dont l’activité est poursuivie au travers de plusieurs implantations situées en Corse et hors de Corse, d’établir que l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est effectivement exploité en Corse pour les besoins d’une activité éligible.

2. Affectation exclusive à une activité éligible

390

La circonstance qu’une entreprise exerçant en Corse à la fois une activité éligible au crédit d’impôt et une activité exclue du champ d’application de celui-ci ne fait pas obstacle à l’application du CIIC aux seuls investissements affectés exclusivement à l’activité éligible. En revanche, les investissements à usage mixte, c’est-à-dire utilisés conjointement pour les besoins de l’activité éligible et de l’activité exclue n’ouvrent pas, en principe, droit au crédit d’impôt.

Toutefois, il est admis qu’un investissement réalisé pour les besoins d’une activité a priori inéligible, mais exercée à titre accessoire et constituant le complément indissociable d’une activité éligible, soit considéré comme réalisé pour les besoins d’une activité éligible et, à ce titre, ouvre droit au crédit d’impôt pour investissement. Il en est de même des investissements affectés conjointement à ces deux activités.

À cet égard, une activité non éligible est considérée comme le complément indissociable d’une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

  • identité de clientèle ;
  • prépondérance de l’activité éligible en termes de chiffre d’affaires, l’activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;
  • nécessité d’exercer l’activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales (exercice d’une activité non éligible nécessaire à la réalisation des ventes et au maintien de la position concurrentielle de l’entreprise, au risque, si l’entreprise n’exerçait pas cette activité accessoire, de subir un préjudice en terme de chiffre d’affaires).

C. Exclusion des investissements de remplacement

400

En application du 1° du I de l’article 244 quater E du CGI, sont susceptibles de bénéficier du CIIC, les investissements autres que de remplacement. Cette condition résulte de l’encadrement européen des aides d’État à finalité régionale.

En conséquence, les investissements autres que de remplacement, susceptibles d’ouvrir droit au CIIC, sont en principe, ceux qui répondent à la définition de l’investissement initial prévue au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et à l’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 244 quater E du CGI.

Conformément au paragraphe 49 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, un investissement initial est un élément d’actif immobilisé se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant, ou toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à l’exclusion de la simple acquisition des parts d’une entreprise.

405

Par dérogation, et en application de l’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 244 quater E du CGI, lorsqu’un investissement de remplacement permet d’augmenter ou de diversifier la capacité de production de l’entreprise (investissement dit « mixte »), la quote-part de cet investissement correspondant à l’augmentation ou à la diversification de la capacité de production est assimilable à un investissement initial et donc éligible au crédit d’impôt.

Seule la quote-part directement liée à l’augmentation ou à la diversification de production peut être incluse dans la base du crédit d’impôt. Le montant à retenir est déterminé par la fraction du prix de revient ou d’acquisition correspondant strictement à l’augmentation ou à la diversification de production.

L’entreprise doit être en mesure de justifier des critères et méthodes retenus pour opérer ce calcul ainsi que de leur pertinence. Elle tient à la disposition de l’administration tous les éléments nécessaires à attester que l’investissement remplit cette condition.

Remarque : L’augmentation ou la diversification de production s’apprécie au regard de la capacité théorique de production induite par l’investissement et non au regard de la production effective constatée a posteriori.

Exemple 1 : En N, une entreprise fait l’acquisition d’une machine-outil considérée comme un investissement initial éligible au crédit d’impôt. Celle-ci permet de produire 100 pièces de type A par heure.

En N+7, l’entreprise souhaite diversifier sa production et la remplace par une nouvelle machine-outil qui conserve la même capacité de production de pièces de type A et produit par ailleurs 60 pièces de type B par heure.

Le prix d’acquisition de cette nouvelle machine est de 6 000 € HT. Le montant pouvant être inclus dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt est égal à : 6 000 x 60/160 = 2 250.

Exemple 2 : En N, un exploitant de camping fait construire une terrasse, adossée au restaurant du camping. Cette terrasse, considérée comme un investissement initial, permet de servir 50 couverts.

En N+6, il souhaite réaménager sa terrasse et notamment étendre sa surface pour porter sa capacité d’accueil à 75 couverts.

Le coût de ce réaménagement s’élève à 15 000 € HT. Le montant pouvant être inclus dans l’assiette du crédit d’impôt est égal à : 15 000 x (75-50) / 75 = 5 000.

407

À défaut pour l’entreprise de pouvoir disposer de critères et méthodes permettant de déterminer la part exacte d’augmentation ou de diversification de la capacité de production, il est admis que la quote-part de l’investissement « mixte » éligible au crédit d’impôt puisse être déterminée par la différence entre son prix de revient ou d’acquisition hors taxes et la valeur brute d’inscription au bilan du bien remplacé.

Par ailleurs, il est également admis qu’un bien destiné à remplacer un bien détruit à la suite d’un sinistre puisse bénéficier du crédit d’impôt pour investissement lorsque le sinistre a eu pour effet de remettre en cause le crédit d’impôt attaché au bien initial (I-A-1 § 40 du BOI-BIC-RICI-10-60-20-20).

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr