BIC – Champ d’application et territorialité – Exonérations – Entreprises exerçant une activité particulière – Jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises universitaires – Portée et calcul des allègements fiscaux


1

Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI) et qui sont donc qualifiées de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont notamment susceptibles de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu :

  • à 100 % à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire ;
  • puis à 50 % à raison des bénéfices réalisés au titre de l’exercice bénéficiaire suivant.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

10

L’entreprise qualifiée de JEI au titre d’un exercice peut prétendre à l’application d’un allègement d’impôt sur les bénéfices.

A. Impôt sur les bénéfices

20

L’avantage fiscal consiste en une exonération totale des bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire à compter de la qualification de JEI, suivie d’une exonération à 50 % des bénéfices réalisés au titre de l’exercice bénéficiaire suivant.

30

Les exercices bénéficiaires bénéficiant de l’allégement peuvent ne pas être consécutifs. Ils sont toutefois évidemment compris dans la période au titre de laquelle l’entreprise concernée remplit les conditions requises pour être qualifiée de JEI, et notamment celle relative à son âge.

Il est ainsi fait abstraction des années dont le résultat serait déficitaire pour le décompte de la période d’application des allégements.

(40)

B. Articulation avec le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CIR) et du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo)

50

Le I de l’article 244 quater B du CGI et le I de l’article 244 quater B bis du CGI prévoient expressément que les entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices en application de l’article 44 sexies A du CGI peuvent également solliciter le bénéfice du CIR et du CICo.

60

De plus, le 3° du II de l’article 199 ter B du CGI et le 3° du II de l’article 199 ter B bis du CGI prévoient la possibilité pour les JEI mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI de demander le remboursement immédiat du CIR et du CICo. Ainsi, les JEI, quelle que soit leur année de création, peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance de CIR ou de CICo constatée au titre d’une année au cours de laquelle elles bénéficient de la qualification de JEI.  

70

L’exonération prévue à l’article 44 sexies A du CGI porte sur les bénéfices réalisés et déclarés par les entreprises répondant à la clôture de l’exercice à toutes les conditions requises pour être qualifiées de JEI.

A. Bénéfice déclaré par l’entreprise

80

Les contribuables qui entendent se prévaloir du régime de faveur accordé aux JEI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux :

  • pour les contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés : il s’agit des déclarations prévues à l’article 175 du CGI ou à l’article 223 du CGI si le contribuable relève du régime réel d’imposition ou à l’article 170 du CGI s’il relève du régime des micro-entreprises ;
  • pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux : il s’agit des déclarations prévues à l’article 97 du CGI, à l’article 172 du CGI et à l’article 175 du CGI si le contribuable est placé sous le régime de la déclaration contrôlée ou à l’article 170 du CGI s’il est placé sous le régime déclaratif spécial.

B. Reports déficitaires

90

Les bénéfices exonérés s’entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de l’article 44 sexies A du CGI n’avaient pas été applicables, c’est-à-dire après déduction des déficits reportables.

Les déficits qui n’auraient pas pu être déduits dans les conditions prévues au I de l’article 209 du CGI au cours de la période d’exonération sont reportés sur les exercices ultérieurs.

C. Produits exclus de l’exonération

100

En application du II de l’article 44 sexies A du CGI, le régime d’exonération ne s’applique pas :

  • aux produits des actions ou parts de société ;

Remarque : Ces produits s’entendent des dividendes perçus de sociétés dans lesquelles la JEI détient des titres et des plus-values réalisées sur la cession de ces titres. Ces produits sont imposés selon le régime qui leur est propre.

  • aux résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 du CGI ;

Remarque : L’exonération ne s’applique pas à la quote-part de résultat qui revient à la JEI à raison des droits sociaux qu’elle détient dans une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes. Lorsque la quote-part de résultat est négative, celle-ci s’impute sur le bénéfice réalisé et susceptible d’être exonéré.

  • aux produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

Remarque : Ces produits comprennent les subventions d’exploitation, d’équilibre ou d’équipement accordées par l’État, les collectivités publiques ou les tiers. Sont également imposables les dons, les legs et les remises de dettes consenties par les créanciers sous réserve des dispositions de l’article 216 A du CGI. En revanche, ne sont pas imposables les subventions ayant la nature d’un prix, c’est-à-dire qui ont pour objet de financer des travaux de recherche spécifiques.

  • aux produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition.

Remarque : Seul le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition est imposable dans les conditions de droit commun. Ces produits comprennent les revenus de valeurs mobilières autres que les actions et parts de sociétés, les intérêts de prêts et autres produits financiers (intérêts de dépôts et cautionnement, etc.).

(110)

120

Les produits mentionnés sont pris en compte pour leur montant brut, sans affectation d’une quote-part des charges exposées par la JEI.

130

Enfin, il est précisé que dans l’hypothèse où la somme des produits imposables serait supérieure au résultat déclaré de l’entreprise au sens du II-B § 90, le bénéfice réellement imposé sera plafonné à ce résultat.

(140-160)

D. Durée de l’exonération et perte des avantages

170

La période d’exonération totale et la période d’exonération partielle sont fixées chacune à douze mois. Le taux d’exonération partielle est de 50 %.

Chaque période de douze mois est une période continue au titre de laquelle le résultat fiscal déclaré (et déterminé après imputation éventuelle des reports déficitaires) est bénéficiaire.

Le premier exercice bénéficiaire exonéré en application de l’article 44 sexies A du CGI est le premier exercice bénéficiaire réalisé depuis que l’entreprise bénéficie de la qualification de JEI.

180

En application du 3 du I de l’article 44 sexies A du CGI, l’entreprise perd définitivement le droit au régime de faveur si l’une des conditions requises pour bénéficier du régime des JEI cesse d’être satisfaite à la clôture d’un exercice. Toutefois, au titre de l’exercice ou de la période d’imposition à la clôture duquel ou de laquelle l’entreprise a perdu la qualification de JEI, l’entreprise peut bénéficier d’un abattement de 50 % de ses bénéfices imposables.

Les entreprises créées en 2011 ou 2012, et qui ont donc atteint leur huitième anniversaire au plus tard en 2019 ou 2020, ont, en l’état du droit applicable, perdu le bénéfice du régime d’exonération prévu par l’article 44 sexies A du CGI. Toutefois, étant donné qu’elles ont pu retrouver la qualification de JEI en 2021 en raison de l’allongement de la condition d’âge de huit à onze ans, il est admis que ces entreprises puissent bénéficier du dispositif d’exonération prévu par l’article 44 sexies A du CGI. Ainsi, si elles n’en ont jamais bénéficié auparavant, les entreprises créées en 2011 sont susceptibles de bénéficier de l’exonération en 2021 et celles créées en 2012 sont susceptibles de bénéficier de l’exonération en 2021 ou 2022.

En application du 4 du I de l’article 44 sexies A du CGI, la durée totale d’application de l’abattement de 50 % sur les bénéfices ne peut excéder douze mois, que ce soit au titre de l’exercice ou de la période bénéficiaire suivant la première période d’exonération totale ou au titre de l’exercice ou de la période d’imposition au cours duquel ou de laquelle l’entreprise perd le bénéfice du régime de faveur.

190

Exemple : Une entreprise est créée le 1er juin 2014.

Exercice clos le 31 décembre

Résultat

Abattement appliqué sur le bénéfice

Hypothèse 1 (1)

Abattement appliqué sur le bénéfice

Hypothèse 2 (2)

2014

Déficit

2015

Bénéfice

100 %

100 %

2016

Bénéfice

50 %

50 %

Périodes d’application des abattements

200

L’article 44 sexies A du CGI prévoit que le régime d’exonération applicable aux JEI est exclusif du bénéfice des dispositifs d’exonération ou de crédit d’impôt prévus par :

Le III de l’article 44 sexies A du CGI prévoit un mécanisme d’option pour le régime des JEI lorsque l’entreprise concernée est susceptible de bénéficier des autres régimes de faveur précités.

210

L’entreprise, si elle opte pour le régime de faveur accordé aux JEI dès lors qu’elle en satisfait les conditions, doit notifier cette option au service des impôts des entreprises (SIE) dont elle relève dans le délai suivant :

  • pour les entreprises qui souhaitent se placer dès leur création sous le régime de faveur JEI : l’option doit être exercée dans les neuf mois suivant celui de son début d’activité ;
  • pour les entreprises qui ne remplissent les conditions requises pour prétendre à la qualification de JEI qu’après leur création : l’option doit être exercée dans les neuf premiers mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite bénéficier des allégements prévus par l’article 44 sexies A du CGI.

220

La date de notification de l’option correspond à la date de réception au SIE dont elle relève ou à la direction départementale ou régionale des finances publiques dont elle relève.

230

L’option est irrévocable uniquement lorsque l’entreprise remplit effectivement les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.

240

RES N° 2008/24 (FE) du 28 octobre 2008 : Modalités d’exercice d’option pour le régime JEI

Question :

Soit une entreprise répondant aux seules conditions d’éligibilité au statut de JEI :

– est-elle tenue de formuler une option pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices attaché à ce statut ?

– lorsqu’elle a, par erreur, indiqué opter pour un autre régime de faveur, l’exonération s’applique-t-elle sans formalité spécifique de cette entreprise ?

Réponse :

En règle générale, l’option pour un régime de faveur, quel qu’il soit, n’est irrévocable que dans la mesure où les conditions requises pour en bénéficier sont remplies par l’entreprise dès l’exercice de cette option. Autrement dit, le caractère irrévocable de l’option est subordonné au fait qu’il soit créateur du droit de bénéficier d’un allègement fiscal.

Au cas particulier, conformément au III de l’article 44 sexies A du CGI et au III § 200 à 230, 250 et 260, lorsqu’une JEI réalisant des projets de recherche et de développement répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus à l’article 44 sexies du CGI, à l’article 44 septies du CGI, à l’article 44 octies du CGI, à l’article 44 decies du CGI, à l’article 244 quater E du CGI ou à l’article 44 sexies A du CGI en faveur des JEI et qu’elle décide d’opter pour le régime de faveur accordé aux JEI, elle doit notifier cette option au service des impôts dont elle relève dans les neuf mois suivant celui de son début d’activité ou dans les neuf premiers mois de l’exercice au titre duquel elle souhaite bénéficier des allègements prévus par l’article 44 sexies A du CGI.

L’option est alors irrévocable, à condition toutefois que l’entreprise remplisse effectivement les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.

Dans l’hypothèse où une entreprise répond aux seules conditions requises pour bénéficier du statut de JEI, elle n’a pas, par hypothèse, d’option à exercer. Le bénéfice de ce régime est acquis dès lors que l’entreprise remplit l’ensemble des conditions d’éligibilité au statut de JEI fixées à l’article 44 sexies-0 A du CGI et qu’elle a par ailleurs satisfait à ses obligations déclaratives en cochant, s’il s’agit d’une entreprise au réel normal, les imprimés 2065-SD (CERFA n° 11084) et 2058-A-SD (CERFA n° 10951), disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

Il est précisé que les entreprises qui entendent bénéficier des exonérations d’impôts directs locaux attachées à ce statut de JEI, qu’il s’agisse de la taxe professionnelle (CGI, art. 1466 D), remplacée par la contribution économique territoriale à compter du 1er janvier 2010, ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1383 D), doivent, dans la plupart des cas, en faire la demande sur papier libre.

Concernant le second point, l’option est irrévocable. Toutefois, lorsqu’une entreprise répondant aux seules conditions d’éligibilité au statut de JEI a formulé auprès du service des impôts compétent, à tort, une option pour l’application d’un autre régime de faveur, elle peut demander le bénéfice du régime d’exonération prévu en faveur des JEI dans le cadre d’une réclamation contentieuse devant parvenir au service compétent dans les délais prévus à l’article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales.

250

Exemple 1 : Une entreprise remplit les conditions requises pour bénéficier des régimes prévus à l’article 44 sexies du CGI et à l’article 44 sexies A du CGI.

Dès sa création, elle a opté de manière expresse pour le régime de faveur applicable aux JEI.

À la clôture du premier exercice susceptible d’être exonéré, si en définitive elle ne satisfaisait pas aux conditions requises pour être qualifiée de JEI (en raison d’un volume de dépenses de recherche inférieur à 15 % par exemple), elle pourra renoncer à son option expresse pour l’article 44 sexies A du CGI. Cette entreprise pourra alors se placer le cas échéant dans le champ d’application de l’exonération applicable aux entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies).

260

Exemple 2 : Une entreprise est créée le 1er mars 2024 dans une zone d’aide à finalité régionale. Elle est éligible au dispositif prévu à l’article 44 sexies du CGI mais ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI. À compter du 1er janvier 2027, elle satisfait les conditions requises pour bénéficier du régime prévu à l’article 44 sexies A du CGI et opte dans les délais pour ce régime. Elle clôture ses exercices comptables le 31 décembre de chaque année.

Exercice clos le 31 décembre

Âge de l’entreprise à la clôture de l’exercice

Résultat déclaré

Abattement sur le bénéfice déclaré

Régime applicable

2024

 

– 200

(1)

CGI, art. 44 sexies

2025

un an

300

100 % (2)

CGI, art. 44 sexies

2026

deux ans

500

100 % et 75 % (3)

CGI, art. 44 sexies

2027

trois ans

750

100 % (4)

CGI, art. 44 sexies A

2028

quatre ans

– 1 000

(5)

CGI, art. 44 sexies A

2029

cinq ans

– 1 200

(5)

CGI, art. 44 sexies A

2030

six ans

1 500

50 % (6)

CGI, art. 44 sexies A

2031

sept ans

1 700

Imposition totale (7)

CGI, art. 44 sexies A

2032

huit ans

1 700

Imposition totale (8)

CGI, art. 44 sexies A

Abattements applicables

270

Le IV de l’article 44 sexies A du CGI prévoit que l’avantage fiscal que procure à l’entreprise considérée la qualification de JEI ne doit pas dépasser les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013.

(280-350)

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr