1
Conformément aux dispositions du 1 de l’article 150-0 D du code général de impôts (CGI), le second terme de la différence est en principe constitué :
- par le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le cédant, c’est-à-dire le montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à sa charge à raison de l’acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de ces obligations, diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A du CGI ;
Le prix effectif d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de ces obligations » (CE, décision du 7 février 2018, n° 399399, ECLI:FR:CECHR:2018:399399.20180207).
- ou, si le bien est entré dans le patrimoine du cédant par voie de mutation à titre gratuit, par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
Lorsque le contribuable n’est pas en mesure de produire les pièces justificatives du prix ou de la valeur d’acquisition des titres cédés, ceux-ci sont réputés avoir été acquis pour une valeur nulle.
10
Sous réserve des règles particulières d’évaluation (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40), le prix d’acquisition à retenir correspond :
- soit au cours de bourse auquel la transaction a été conclue ;
- soit au prix réel stipulé entre les parties.
Il doit être majoré de toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant (CGI, ann. II, art. 74-0 B) ainsi que des frais supportés à cette occasion.
A. Diminution du prix d’acquisition du montant des réductions d’impôt obtenues en application de l’article 199 terdecies-0 A du CGI
20
Pour la détermination des gains nets de cession, le prix d’acquisition est diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt dites « Madelin » effectivement obtenues par le cédant dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
30
En cas de souscription de titres d’une société ayant ouvert droit à la réduction d’impôt « Madelin » et de cession totale de ces mêmes titres avant la fin du délai de conservation de cinq ans prévu au 1 du II de l’article 885-0 V bis du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 auquel renvoie le second alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, la réduction d’impôt est reprise en totalité. Dans cette situation, il n’y a pas lieu de diminuer le prix de souscription des titres concernés.
En cas de souscription de titres d’une société ayant ouvert droit à la réduction d’impôt « Madelin » et de cession partielle de ces mêmes titres avant la fin du délai de conservation de cinq ans mentionné ci avant, la réduction d’impôt est reprise en partie, et le prix de souscription des titres cédés après le délai de conservation de cinq ans est diminué de la part de la réduction d’impôt non remise en cause.
35
Remarque : Lorsque, au titre de l’année de souscription des parts ou actions ouvrant droit à l’avantage fiscal « Madelin », les dispositions prévues à l’article 200-0 A du CGI (plafonnement des avantages fiscaux) s’appliquent, le gain net de cession ultérieure de ces titres est calculé en retraitant, le cas échéant, leur valeur de souscription du montant de la réduction d’impôt « Madelin » excédant la différence entre le montant des autres avantages fiscaux soumis au plafonnement des avantages fiscaux et le montant de ce plafonnement.
Par exemple, au titre de l’imposition des revenus de l’année N (montant d’impôt dû de 20 000 € avant imputation des avantages fiscaux), un contribuable réalise des dépenses lui ouvrant droit au bénéfice :
- de la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI pour un montant de 9 000 € (souscription directe au capital d’une société) ;
- du crédit d’impôt accordée au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile prévue à l’article 199 sexdecies du CGI pour un montant de 6 000 €.
Conformément aux dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du CGI, le total des avantages fiscaux ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €. En conséquence, le montant d’avantage fiscal pouvant être imputé au titre de l’imposition des revenus de l’année N s’élève ici à 10 000 €.
Dans cette hypothèse, pour la détermination ultérieure du gain net de cession des titres considérés, le prix d’acquisition sera, le cas échéant, diminué du montant de la réduction d’impôt « Madelin » effectivement obtenue soit au cas particulier un montant de 4 000 € : 10 000 € (montant du plafonnement global des avantages fiscaux) – 6 000 € (montant des autres avantages fiscaux soumis au plafonnement global).
B. Majoration pour frais d’acquisition
40
Le prix d’acquisition doit être majoré du montant des frais d’acquisition aussi bien pour les valeurs mobilières et les droits sociaux acquis à titre onéreux que pour ceux acquis à titre gratuit.
En tout état de cause, seule la partie des frais exposés dans le cadre de l’opération génératrice de la plus-value et correspondant aux titres cédés doit être retenue pour la détermination du gain net imposable et, sous réserve du cas où ils sont évalués forfaitairement, ces frais ne peuvent s’ajouter au prix d’acquisition que s’ils ont été effectivement supportés par le contribuable et si l’intéressé peut en apporter la justification (présentation de tous les documents pouvant servir de preuve qui seront demandés par le service en tant que besoin).
Pour la détermination de ces frais, le contribuable doit en principe retenir leur valeur réelle. Ce n’est que par exception qu’il peut les évaluer de façon forfaitaire.
1. Prise en compte des frais pour leur montant réel
50
Les frais d’acquisition comprennent, en règle générale, les rémunérations d’intermédiaires, les honoraires d’expert, les courtages, les commissions de négociation, de souscription, d’attribution ou de service de règlement différé (SRD) et les impôts supportés par le cédant lors de l’acquisition des titres cédés ainsi que, le cas échéant, les frais d’actes.
Pour les négociations de titres effectuées en bourse, ces frais sont le plus souvent portés en augmentation du prix d’acquisition sur les bordereaux d’opérations qu’adressent les intermédiaires à leurs clients.
2. Évaluation forfaitaire des frais d’acquisition
60
Par exception, lorsque les titres visés à l’article 150-0 A du CGI ont été acquis ou réputés acquis avant le 1er janvier 1987 (il s’agit des titres acquis dans le cadre d’opérations présentant un caractère intercalaire, par exemple des échanges résultant d’une opération de conversion, de division ou de regroupement de titres), les frais peuvent être évalués de façon forfaitaire à 2 % du prix d’acquisition (cours de négociation pour les titres cotés).
A. Prise en compte des versements reçus en exécution d’une clause de garantie de passif
70
Conformément aux dispositions du 14 de l’article 150-0 D du CGI, lors de la cession ultérieure des titres, le montant des sommes reçues par le cessionnaire en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net diminue le prix d’acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30.
B. Prise en compte des compléments de prix versés en exécution d’une clause d’indexation
80
Conformément au 2 de l’article 150-0 D du CGI, lors de la cession ultérieure de valeurs mobilières ou des droits sociaux acquis dans le cadre d’une convention comportant une clause d’indexation, le prix d’acquisition des titres ou droits à retenir pour la détermination du gain net de cession est augmenté du complément de prix versé en exécution de la clause d’indexation.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 1 à 100 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20.
C. Titres dont la propriété est démembrée et droits portant sur ces titres
90
Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60.
D. Titres reçus lors d’un échange
100
Il y a lieu de distinguer suivant que l’échange relève ou non du régime du sursis d’imposition. Pour plus de précisions sur ce régime, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20.
1. Opération relevant du régime du sursis d’imposition
a. Titres reçus à l’occasion de certaines opérations réalisées avant le 1er janvier 2000
110
Conformément au deuxième alinéa du V de l’article 94 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 2000, à l’occasion d’une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu’en cas de vente ultérieure de titres, autres que ceux mentionnés à l’article 160 du CGI (abrogé au 31 mars 2000), reçus avant le 1er janvier 1992, à l’occasion d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement (FCP) par une société d’investissement à capital variable (SICAV), le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.
b. Conversion en euros des titres de créance
120
L’opération de conversion des titres de créance en euros est, sous certaines conditions, considérée comme présentant un caractère intercalaire. Elle n’est donc pas prise en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle la conversion est intervenue.
En cas de vente ultérieure des titres de créance reçus à l’occasion de l’opération de conversion en euros opérée dans le cadre de la procédure instituée par l’article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, le gain net réalisé est calculé par différence entre le prix effectif de cession des titres et leur prix effectif d’acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
Pour la détermination du prix ou de la valeur d’acquisition des titres cédés, il convient de porter le montant du versement en espèces éventuellement reçu lors de la conversion en diminution du prix ou de la valeur d’acquisition d’origine des titres convertis en euros.
Toutefois, compte tenu de la modicité des sommes en cause, il est admis que le prix ou la valeur d’acquisition d’origine ne soit pas diminué du montant du versement en espèces.
Remarque : Cas particulier de la conversion des titres de créance qui ne sont pas concernés par les dispositions du III de l’article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
Est également considérée comme présentant un caractère intercalaire sur le plan fiscal, la conversion en euros des titres de créance autres que les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personnes morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse, ainsi que des titres de créance qui à l’émission ne sont pas constitués par des titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte à condition toutefois que la conversion en euros ne donne lieu à aucun versement en espèces.
c. Absorption d’une société d’investissement à capital variable par un fonds commun de placement
130
En cas d’absorption d’une SICAV ou d’un compartiment d’une SICAV par un FCP réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le 10 de l’article 150-0 D du CGI prévoit que les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts du fonds reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts du fonds reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat des actions de la SICAV absorbée remises à l’échange.
Remarque : Les mêmes règles s’appliquent en cas d’absorption d’un FCP par une SICAV.
d. Opération d’échange ou d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés relevant de l’article 150-0 B du CGI
140
Pour les échanges réalisés depuis le 1er janvier 2000, le 9 de l’article 150-0 D du CGI prévoit qu’en cas de vente ultérieure des titres reçus à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 150-0 B du CGI, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, le cas échéant, diminué de la soulte reçue qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. Ces dispositions s’appliquent aux échanges pour lesquels la soulte versée n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Pour plus de précisions sur les conditions d’application du mécanisme de sursis d’imposition, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20.
Les mêmes règles s’appliquent aux plus-values d’échange de titres réalisées dans le cadre de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (CGI, art. 248 G).
e. Obligations indemnitaires remises en échange des titres des sociétés nationalisées (CGI, art. 248 B)
150
Il s’agit :
160
L’échange étant considéré comme une opération intercalaire, les plus-values et moins-values sont, sous réserve de règles particulières, calculées à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres ayant ouvert droit à indemnisation.
Pour plus de précisions sur les règles applicables pour la détermination du prix ou de la valeur d’acquisition des titres de sociétés nationalisées visés au II-D-1-e § 150, il convient de se reporter au II-D-1-d § 170 à 210 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10 dans sa version publiée le 2 juillet 2015.
(170-210)
f. Titres acquis dans le cadre des privatisations
1° Titres acquis à des conditions préférentielles dans le cadre des privatisations relevant de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations
220
Les règles régissant la détermination du prix d’acquisition à retenir pour le calcul des plus-values ou moins-values résultant de la cession des actions reçues lors du transfert du secteur public au secteur privé ou de la prise de participation minoritaire du secteur privé diffèrent selon que les actions acquises lors des opérations de privatisation ou de prise de participation minoritaire l’ont été dans le cadre d’une cession « ordinaire » par l’État ou ont donné lieu à un échange de titres.
Il convient d’assimiler aux cessions proprement dites toutes les mutations à titre onéreux (échanges, apports en société, apports à un fonds commun de placement, etc.).
230
Pour prendre connaissance des règles de détermination du prix d’acquisition à retenir pour le calcul des plus-values ou moins-values mentionnées au II-D-1-f-1° § 220, il convient de se reporter au II-D-1-e § 240 à 280 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10 dans sa version publiée le 2 juillet 2015.
(240-280)
2. Échanges ne relevant pas du régime du sursis d’imposition
290
En cas de cession ultérieure des titres reçus à l’occasion d’une opération d’échange ayant donné lieu à la constatation d’une plus-value, il convient de retenir comme prix d’acquisition des titres cédés leur valeur à la date de l’échange, que la plus-value d’échange ait ou non fait l’objet d’un report d’imposition.
Cette règle a notamment vocation à s’appliquer :
E. Attribution par une société à ses propres associés de titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif
300
Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés réalise un apport partiel d’actif et qu’elle attribue à ses propres associés les titres reçus en contrepartie de cet apport dans les conditions prévues au 2 ou au 2 bis de l’article 115 du CGI, l’attribution des titres n’est pas constitutive d’une distribution de revenus mobiliers. Corrélativement, lors de la cession ultérieure des titres reçus dans ces conditions, le prix d’acquisition est réputé être nul.
F. Parts de fonds communs de créances
310
Le gain réalisé lors de la cession des parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 3 de l’article 150-0 D du CGI.
Dès lors, le gain est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des parts, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d’acquisition est augmenté des frais d’acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit.
En cas d’acquisitions successives de parts d’un même fonds donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces parts.
Pour les titres qui ont fait l’objet d’un amortissement partiel entre la date de leur acquisition et celle de leur cession, le prix d’acquisition est diminué du montant du capital remboursé.
Lorsque le prix d’acquisition est constitué par la valeur moyenne pondérée d’acquisition des parts, le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de cette valeur doit être également diminué du montant du capital remboursé.
Le capital remboursé est éventuellement diminué de la prime de remboursement y afférente.
G. Parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou de fonds professionnels de capital d’investissement (FPCI)
1. Prix d’acquisition à retenir en cas de cession, rachat ou dissolution
a. En cas de cession ou de rachat des parts du fonds
320
Le gain net résultant de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts de FCPR, de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de FPCI, est constitué par la différence entre le prix de cession ou le montant du rachat et le prix d’acquisition ou de souscription des parts.
Ce prix d’acquisition est obtenu en multipliant le nombre de parts cédées ou rachetées par leur valeur moyenne pondérée d’acquisition, qui est déterminée à partir des différentes valeurs d’acquisition que le gérant du fonds, ou le dépositaire des actifs du fonds, doit tenir à la disposition du bénéficiaire de la cession ou du rachat, conformément à l’article 41 duovicies F de l’annexe III au CGI.
Pour permettre le contrôle des déclarations des cédants, le gérant, ou le dépositaire des avoirs du fonds agissant pour le compte du gérant, devra communiquer, avant le 1er février de chaque année, à la direction départementale des Finances publiques (DDFiP) ou, le cas échéant, à la direction régionale des Finances publiques (DRFiP) dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultat pour chaque porteur de parts, le montant global des cessions et rachats des parts effectués au profit de chaque porteur au cours de l’année précédente (CGI, ann. III, art. 41 duovicies G).
b. En cas de liquidation du fonds
330
Les règles de détermination du gain net résultant de la dissolution d’un fonds mentionné au II-G-1-a § 320 sont identiques à celles applicables en cas de dissolution de FCP (II-I § 400).
Ainsi, l’assiette imposable du boni de liquidation ou l’assiette imputable du mali de liquidation est égale à la différence entre :
- les sommes ou la valeur réelle des titres attribués dans le cadre de la liquidation du fonds ;
- le prix d’acquisition des parts de ce fonds ou de cette société, déterminé éventuellement selon la règle du prix moyen pondéré (PMP) (pour plus de précisions sur cette règle, il convient de se reporter au I § 1 à 50 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40).
Le prix d’acquisition des parts à retenir tient compte également des corrections apportées à la suite de l’imposition des distributions d’actifs faites par le fonds avant l’entrée en période de liquidation (II-G-2 § 340), en application des dispositions du 7 du II de l’article 150-0 A du CGI et du 9 bis de l’article 150-0 D du CGI.
2. Correction du prix de souscription ou du prix d’acquisition
340
Un porteur de parts personne physique d’un fonds mentionné au II-G-1-a § 320 est imposé à l’impôt sur le revenu et, corrélativement, aux prélèvements sociaux, sur les distributions d’actifs (en numéraire ou en titres) qu’il reçoit du fonds en rémunération de ces parts (CGI, art. 150-0 A, II-7) :
- en cas de souscription des parts, lorsque le montant de la distribution d’actifs reçue du fonds excède le montant de la souscription que ce porteur a effectivement libérée ;
- en cas d’acquisition des parts, lorsque le montant de la distribution d’actifs reçue du fonds excède le prix d’acquisition de ces parts. À cet égard, sont sans incidence les modalités de règlement du prix de ces parts au cédant (paiement au comptant, paiement échelonné), ainsi que le prix de souscription initial de ces mêmes parts acquitté par le cédant.
350
Ainsi, les distributions d’actifs de fonds mentionnés au II-G-1-a § 320 ne sont pas imposées lorsque les porteurs de parts personnes physiques ne sont pas totalement remboursés de l’investissement réalisé (prix de souscription ou d’acquisition).
En revanche, l’excédent des distributions d’actifs sur le montant de l’investissement réalisé est soumis à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux.
360
En cas d’acquisition de parts d’un fonds mentionné au II-G-1-a § 320 partiellement libérées par le cédant, il est tenu compte, pour l’acquéreur, à la fois du prix d’acquisition et des apports qu’il verse au titre de la libération des parts restant due au fonds.
370
Le prix de souscription libéré ou le prix d’acquisition des parts d’un fonds mentionné au II-G-1-a § 320 est diminué à la suite de chaque distribution d’actifs reçue, à hauteur du montant de cette distribution qui n’a pas été imposé en application du 7 du II de l’article 150-0 A du CGI (CGI, art. 150-0 D, 9 bis).
Lors des distributions d’actifs ultérieures, ou du rachat ou de la cession des parts, le gain net imposable est alors déterminé à partir du prix de souscription ou d’acquisition ainsi corrigé.
À compter de la date à laquelle les parts du fonds concerné sont totalement remboursées du fait des distributions d’actifs reçues du fonds, le prix de souscription ou d’acquisition est réputé nul et le montant des nouvelles distributions d’actifs reçues du fond, ainsi que le prix de rachat ou de cession des parts, sont imposables dans leur intégralité.
380
Exemple : M. X, marié, a souscrit des parts d’un FCPR le 1er janvier N d’une valeur unitaire de 10 000 € (engagement de souscription), pour lesquelles il ne prend pas l’engagement de conservation et de réinvestissement prévu au I de l’article 163 quinquies B du CGI.
Ces parts sont libérées à cette date à hauteur de 5 000 € par part.
1/ Le 1er janvier N+2, M. X libère une nouvelle tranche de souscription des parts du fonds par un apport complémentaire par part de 2 500 €.
2/ Le 30 avril N+3, le FCPR procède à la distribution en numéraire d’une fraction de ses actifs d’un montant de 3 000 € par part.
Le montant de la distribution (3 000 €) étant inférieur au montant libéré des parts souscrites et partiellement libérées en janvier N et en janvier N+2 (5 000 € + 2 500 €), cette distribution, totalement affectée au remboursement des parts, n’est donc pas imposable.
Après cette distribution, le prix de souscription unitaire des parts à retenir lors d’une opération imposable selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (prix de souscription corrigé) s’établit à : (5 000 € + 2 500 €) – 3 000 € = 4 500 €.
3/ Le 1er septembre N+3, M. X cède ses parts à M. Y pour un prix de cession unitaire de 10 000 €.
Le gain net, réalisé lors de la cession des parts du FCPR, est égal à la différence entre le prix de cession des parts et le montant des souscriptions libérées diminué de la distribution d’actifs reçue du fonds (prix de souscription corrigé) :
Soit un gain net unitaire imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (par part) de : 10 000 € – 4 500 € = 5 500 €.
4/ Le 1er janvier N+4, M. Y libère la dernière tranche de souscription des parts du FCPR par un apport unitaire de 2 500 € par part.
Le prix d’acquisition unitaire corrigé de ces parts est alors égal au prix versé à M. X (10 000 €), augmenté de cet apport de 2 500 € , soit 12 500 € par part.
5/ Le 30 avril N+4, le FCPR procède à une nouvelle distribution des actifs du fonds à hauteur de 7 000 € par part.
Le montant de la distribution (7 000 €) étant inférieur au prix d’acquisition corrigé par M. Y de ses parts (12 500 €), cette distribution n’est donc pas imposée et est affectée entièrement au remboursement du prix d’acquisition des parts.
Après cette distribution, le prix d’acquisition unitaire des parts (prix d’acquisition corrigé) s’établit à : 12 500 € – 7 000 € = 5 500 €.
Le 1er mars N+7, le fonds rachète les parts de M. Y pour une valeur unitaire de 12 000 €.
Le gain net unitaire (par part), réalisé lors du rachat des parts du FCPR et imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, est égal à la différence entre le prix de rachat des parts et le prix d’acquisition corrigé de ces mêmes parts, soit : 12 000 € – 5 500 € = 6 500 €.
H. Cession ou rachats de parts de FCP
390
Le gain net résultant de la cession à titre onéreux de parts de FCP est constitué par la différence entre le prix de cession ou le montant du rachat et le prix d’acquisition ou de souscription des parts.
Ce prix d’acquisition est obtenu en multipliant le nombre de parts rachetées par leur valeur moyenne pondérée d’acquisition, qui est déterminée à partir des différentes valeurs d’acquisition que le gérant du fonds, ou le dépositaire des actifs du fonds, doit tenir à la disposition du bénéficiaire du rachat, conformément à l’article 41 duovicies D de l’annexe III au CGI.
Pour permettre le contrôle des déclarations des cédants, le gérant, ou le dépositaire des avoirs du fonds agissant pour le compte du gérant, devra communiquer, avant le 1er février de chaque année, à la DDFiP ou, le cas échéant, à la DRFiP dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultat, le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque porteur au cours de l’année précédente, dès lors que ce montant excède 1 500 € (CGI, ann. III, art. 41 duovicies E, 3°).
I. Liquidation d’un FCP ou d’une SICAV
400
En application des dispositions du 4 du II de l’article 150-0 A du CGI, le gain net retiré par un porteur de parts d’un FCP ou un actionnaire d’une SICAV lors de la dissolution d’une telle entité est imposé à l’impôt sur le revenu selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu par ce même article 150-0 A du CGI, lorsque ce porteur de part ou cet actionnaire est une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé.
Ainsi, les sommes ou titres attribués à l’occasion de la liquidation du FCP ou de la SICAV constituent les éléments à retenir pour le calcul du gain net imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers.
Remarque 1 : En revanche, les sommes correspondant à la distribution du résultat de l’exercice précédent sont imposées à la date de leur distribution selon la nature des revenus ainsi distribués (CGI, art. 137 bis), quand bien même cette distribution intervient au cours de la période de liquidation. Elles ne sont donc pas à retenir pour déterminer le montant de la plus ou moins-value dégagée par les porteurs de parts lors de la liquidation du FCP ou de la SICAV.
Remarque 2 : Les dispositions du 4 du II de l’article 150-0 A du CGI sont également applicables au gain net résultant de la dissolution d’un FCP « side pocket » ou d’une SICAV « side pocket » dans le cadre de sa mise en liquidation prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 214-7-4 du CoMoFi, le deuxième alinéa de l’article L. 214-8-7 du CoMoFi, le deuxième alinéa de l’article L. 214-24-33 du CoMoFi et le deuxième alinéa de l’article L. 214-24-41 du CoMoFi. Sur les modalités de détermination du prix d’acquisition des titres de ces OPC « side pocket », il convient de se reporter au XVIII § 380 à 400 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-20).
Pour plus de précisions sur les sommes ou valeurs des titres attribués retenus pour le calcul du gain net, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, et pour plus de précisions sur le fait générateur de l’imposition, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10.
1. Principe
410
L’assiette imposable du boni de liquidation ou l’assiette imputable du mali de liquidation est égale à la différence entre :
- les sommes ou la valeur réelle des titres attribués dans le cadre de la liquidation du FCP ou de la SICAV ;
- le prix d’acquisition des parts de ce fonds ou de cette société, déterminé éventuellement selon la règle du prix moyen pondéré (pour plus de précisions sur cette règle, il convient de se reporter au I § 1 à 50 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40).
Il est précisé qu’en cas d’attribution de titres, le gain net sur la cession ultérieure de ces titres sera déterminé par référence à la valeur retenue à la date de l’attribution de ces titres lors de la liquidation du fonds ou de la société.
2. En cas de versement fractionné du boni de liquidation
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Les sommes ou la valeur des titres attribués lors de la liquidation du FCP ou de la SICAV sont affectées en priorité au remboursement des parts du FCP ou des actions de la SICAV (remboursement du prix d’acquisition des parts ou des actions).
Ainsi, le gain net imposable à la date de versement de chaque acompte de boni de liquidation est égal à l’excédent des sommes ou de la valeur réelle des titres attribués sur le prix d’acquisition des parts ou des actions.
Corrélativement, le prix d’acquisition des parts ou des actions retenu pour l’imposition des acomptes de boni suivants est diminué des sommes ou de la valeur des titres déjà attribués au titre du boni de liquidation et affectées au remboursement des parts ou des actions.
Le gain ou la perte définitive (prix de souscription ou d’acquisition supérieur aux sommes ou à la valeur des titres reçus pendant la période de liquidation) sur la liquidation du FCP ou de la SICAV est constaté à l’annulation des parts de ce fonds ou de cette société à la clôture des opérations de liquidation.
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Exemple 1 : Versement du boni de liquidation en une seule fois à la clôture des opérations de liquidation
Mme A a souscrit des parts du FCP X pour une valeur unitaire de 100 €.
Le fonds X verse à la clôture des opérations de liquidation, en contrepartie de l’annulation des parts du fonds, la somme de 500 €.
Soit un boni de liquidation unitaire de 400 € (500 € – 100 €), imposable à la date de clôture de la liquidation du fonds selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
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Exemple 2 : Versement fractionné du boni de liquidation
M. B a souscrit des parts du FCP Y pour une valeur unitaire de 100 €.
À l’ouverture de la période de liquidation du fonds Y en N, M. B reçoit 90 € au titre d’un premier acompte de boni de liquidation.
Au titre de l’année N, M. B n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu sur cet acompte, le montant du versement étant inférieur au prix de souscription unitaire des parts.
En N+3, la liquidation du fonds Y est clôturée et le solde du boni de liquidation d’un montant de 5 € est versé en contrepartie de l’annulation des parts du fonds.
Au titre de l’année N+3, M. B constate une moins-value unitaire de 5 € sur l’annulation de ses parts du fonds Y, égale à la différence entre :
- le solde du boni de liquidation de 5 € ;
- le prix d’acquisition unitaire des parts de 100 €, corrigé du remboursement reçu en N lors du premier acompte de boni de liquidation de 90 €, soit 10 €.
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