Dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés (code général des impôts [CGI], art. 223 A et suivants), la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation des réductions et crédits d’impôt suivants :
- le crédit d’impôt pour formation des dirigeants : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives du crédit d’impôt pour formation des dirigeants, dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-50 ;
- le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-100 ;
- le crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens (« éco-prêt à taux zéro ») : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives du crédit d’impôt dit « éco-prêt à taux zéro », dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-110 ;
- le crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition ou la construction d’une résidence principale : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives du crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition ou la construction d’une résidence principale, dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-120 ;
- le crédit d’impôt famille : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives du crédit d’impôt famille, dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-130 ;
- le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : pour les commentaires relatifs au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-150 ;
- le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-160 ;
- le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à l’activité des petites et moyennes entreprises (PME) : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à l’activité des PME dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-170 ;
- le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques, dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-10-10 ;
- le crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales, dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-10-15 ;
- le crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques (crédit d’impôt cinéma) : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives du crédit d’impôt pour dépenses de production cinématographique, dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-10-20 ;
- le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés : pour les commentaires relatifs au crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés, dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-10-45 ;
- le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-10-47 ;
- le crédit d’impôt en faveur de l’acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives du crédit d’impôt en faveur de l’acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-10-70 ;
- la réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives de la réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-20-10 ;
- la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-20-30 ;
- la réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie : pour les commentaires relatifs à la détermination, à l’imputation et aux obligations déclaratives de la réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans les COM et en Nouvelle-Calédonie dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-20-40.
Remarque : Plusieurs dispositifs fiscaux ont par ailleurs été supprimés ou ne trouvent plus à s’appliquer par l’effet du temps :
- le crédit d’impôt pour dépenses d’adhésion à un groupement de prévention agréé (CGI, art. 244 quater D) a été supprimé par l’article 94 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour les entreprises adhérant à compter du 1er janvier 2018 à un groupement de prévention agréé mentionné à l’article L. 611-1 du code de commerce. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-20 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale (CGI, art. 244 quater H) a été supprimé par l’article 94 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour les périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-30 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage (CGI, art. 244 quater G) a été supprimé par l’article 27 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel pour les périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-40 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs (CGI, art. 244 quater Q) a été supprimé par le 21° du I de l’article 72 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-70 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- le crédit d’impôt au profit des débitants de tabac (CGI, art. 244 quater R) ne trouve plus à s’appliquer aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2012. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-80 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- le crédit d’impôt en faveur des entreprises qui concluent des accords d’intéressement (CGI, art. 244 quater T) ne trouve plus à s’appliquer aux primes d’intéressement dues en application d’un accord d’intéressement ou d’un avenant à un accord d’intéressement conclus à compter du 1er janvier 2015, conformément aux dispositions du V de l’article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-90 dans l’onglet « Versions publiées ».
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