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A. Principes
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Afin de garantir le paiement des droits de succession, l’article 807 du code général des impôts (CGI) fait obligation aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l’article 806 du CGI (I-A § 20 du BOI-ENR-DMTG-10-70-10) dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l’étranger leur domicile de fait ou de droit, de ne se libérer envers ceux-ci que sur présentation d’un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès. Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie de ces sommes, en l’acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
Cependant, il est admis qu’ils sont dispensés de l’accomplissement de ces formalités lorsque les sommes ou indemnités sont d’un montant inférieur à :
- 1 524 € pour les successions dévolues à des collatéraux ou à des non-parents ;
- 7 622 € pour les successions revenant à des héritiers en ligne directe ou au conjoint survivant.
Ces dispositions sont applicables notamment au gérant et au dépositaire des fonds communs de placement (ordinaires ou à risques) (CGI, ann. III, art. 280 A, 2° et CGI, ann. III, art. 280 B).
Remarque : La dispense de présentation de certificat de non-imposition prévue en faveur des conjoints et partenaires de pacte civil de solidarité survivants et des organismes exonérés de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l’article 795 du CGI, au dernier alinéa du III de l’article 806 du CGI, ne trouve pas à s’appliquer aux ayants-droits résidant à l’étranger (CGI, art. 807). Dès lors, seule la dispense d’accomplissement des formalités mentionnée au I-A § 10 est susceptible de bénéficier au conjoint ou partenaire ayant à l’étranger son domicile de droit ou de fait.
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L’article 807 du CGI a pour objet de donner à l’établissement dépositaire, détenteur des titres, sommes ou valeurs le moyen de s’assurer que ces biens ont été compris dans la déclaration de succession souscrite et que les droits y afférents ont été acquittés ou qu’aucun droit n’est dû.
B. Précisions diverses
1. Notion de « sommes ou valeurs »
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La notion de sommes ou valeurs est définie au I-A § 30 du BOI-ENR-DMTG-10-70-10.
2. Établissement du certificat
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Le comptable public compétent pour délivrer le certificat est celui du service des impôts où la déclaration de succession doit être souscrite (CGI, art. 656).
Il y a lieu de remettre aux héritiers :
- si les droits exigibles ont été acquittés, un certificat d’acquittement n° 2738-SD avec mention de la destination précise donnée au document au recto et l’indication du détail des biens concernés au verso ou une déclaration de recette R. 60 ou une copie de quittance R. 61, selon que le règlement a été effectué par effets bancaires ou postaux ou en espèces ;
- si la succession ne donne pas ouverture au paiement de droits, un certificat de non-exigibilité de l’impôt n° 2738-SD avec mention de la destination précise donnée au document au recto et indication du détail des biens concernés au verso.
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À cet égard, il est précisé qu’un certificat ne comportant pas le détail des biens ne répond pas à l’exigence légale et ne permettrait ni à l’établissement dépositaire d’échapper à l’amende prévue par l’article 1826 du CGI, ni d’être, le cas échéant, personnellement tenu des droits exigibles sauf son recours contre le redevable (I-C § 80).
Le détail des titres, sommes ou valeurs concernant un même établissement doit, dès lors, être fourni, selon le cas, sur l’un ou l’autre des imprimés visés au I-B-2 § 40, les indications utiles devant être inscrites soit au verso du certificat d’acquittement/de non-exigibilité de l’impôt n° 2738-SD, soit au verso de la déclaration de recette R. 60 ou de la copie de quittance R. 61, dans le cadre réservé aux droits de mutation par décès.
Si ce dernier cadre s’avérait insuffisant, il conviendrait de détailler la suite des titres, sommes ou valeurs sur un état annexe revêtu du cachet du service des impôts. Tout emplacement non utilisé au verso tant de l’imprimé n° 2738-SD que de la déclaration de recette et de la copie de quittance est annulé par un trait transversal.
3. Notion de pays étrangers
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Pour l’application de l’article 807 du CGI et du III de l’article 806 du CGI (II-A § 90), il convient de considérer comme pays étrangers les territoires ou États autres que :
- les départements européens de la République française (France continentale et Corse) ;
- les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte ;
- les collectivités d’outre-mer et assimilées : la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et l’île de Clipperton.
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Par ailleurs, il n’est pas fait application de l’article 807 du CGI lorsque les héritiers, donataires ou légataires, titulaires d’un poste à l’étranger ou détachés auprès d’un organisme international, conservent la qualité de fonctionnaire français.
Par cohérence, les intéressés bénéficient des dispositions du III de l’article 806 du CGI, y compris de ses troisième et dernier alinéas (II-A § 100).
C. Infractions aux dispositions de l’article 807 du CGI
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Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions de l’article 807 du CGI sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable (CGI, art. 1826).
A. Sommes versées en application de l’article 757 B du CGI
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Le III de l’article 806 du CGI et le II de l’article 292 B de l’annexe II au CGI prévoient les conditions auxquelles les assureurs peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus en cas de décès de l’assuré :
- soit au titre des contrats en vertu desquels des primes ont été versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré ;
- soit au titre des plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, dès lors que l’assuré décède après son soixante-dixième anniversaire.
Ces règles concernent les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques à raison du décès de l’assuré en vertu de tels contrats.
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Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes rentes ou émoluments quelconques que sur présentation par le bénéficiaire d’un certificat délivré sans frais par le comptable public constatant l’acquittement ou la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès. Pour l’établissement de ce certificat, il convient de faire application des règles exposées au I-B-2 § 40 et 50.
Remarque : Pour les contrats prévoyant un différé contractuel de paiement du capital, les assureurs sont normalement soumis aux obligations susvisées lors du versement effectif du capital au bénéficiaire.
Par exception, une dispense du certificat est admise :
- soit en cas de versement par l’assureur au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession, sur la demande écrite des bénéficiaires, de tout ou partie des sommes dues en l’acquit des droits de mutation à titre gratuit ;
Remarque : Dans cette hypothèse, il convient de s’assurer que le montant des sommes taxables qui correspond aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, déduction faite de l’abattement prévu à l’article 757 B du CGI, figure bien dans la déclaration de succession.
- soit lorsque, conformément au troisième alinéa du III de l’article 806 du CGI, les sommes, rentes ou émoluments dus par un ou plusieurs assureurs n’excèdent pas 7 600 € et reviennent à des successibles en ligne directe n’ayant pas à l’étranger (I-B-3 § 60) leur domicile de fait ou de droit. Dans cette hypothèse, cette dispense est subordonnée à la condition que le bénéficiaire dépose une demande écrite déclarant que l’ensemble des indemnités n’excède pas 7 600 €. En outre, en application du II de l’article 292 B de l’annexe II au CGI, l’assureur ne peut alors se libérer des sommes, rentes ou émoluments que sur la production d’une attestation délivrée par le comptable public compétent attestant le dépôt d’une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les renseignements énumérés à l’article 292 A de l’annexe II du CGI ;
- soit pour les avoirs versés par un assureur à compter du 1er janvier 2018, lorsque les sommes, rentes ou émoluments quelconques sont dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d’un pacte civil de solidarité, ceux-ci étant délivrés sans formalité particulière (CGI, art. 806, III). Cette exception ne bénéficie cependant pas aux ayants-droits résidant à l’étranger (I-A § 10) hormis pour le titulaire d’un poste à l’étranger ou détaché auprès d’un organisme international qui conserve la qualité de fonctionnaire français (I-B-3 § 70) ;
- soit pour les avoirs versés par un assureur à compter du 1er août 2020, lorsque les sommes, rentes ou émoluments quelconques sont dus à un organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l’article 795 du CGI. La preuve de la qualité d’organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit est apportée à l’assureur par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Dans les hypothèses évoquées au présent II-A § 100, si les bénéficiaires des sommes sont dispensés de produire un certificat aux assureurs, ceux-ci restent tenus au respect, notamment, des obligations déclaratives qui leur incombent, dont celles visées au IV de l’article 806 du CGI (il convient de se reporter au II-B-1 § 130 à 150 du BOI-ENR-DMTG 10-70-10).
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Le comptable public compétent pour délivrer les certificats susvisés, dans les cas où celui-ci est nécessaire, est celui du service des impôts où la déclaration de succession doit être souscrite (CGI, art. 656).
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Afin de ne pas retarder le règlement des indemnités aux bénéficiaires, le certificat d’acquit des droits est délivré, le cas échéant, au vu d’une déclaration de succession partielle ne comprenant que l’indemnité d’assurance, le paiement étant provisoirement limité aux droits dus sur la fraction taxable de cette indemnité.
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B. Sommes versées en application de l’article 990 I du CGI
1. Liquidation
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Pour permettre la liquidation du prélèvement, dont le taux est prévu à l’article 990 I du CGI, éventuellement dû au titre des sommes, rentes ou valeurs qui doivent être versées par l’organisme d’assurance ou assimilé, le bénéficiaire doit dans tous les cas souscrire une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements dont l’application a déjà été demandée pour des sommes, rentes ou valeurs entrant dans le champ d’application de cet article qu’il a déjà reçues ou qui lui sont dues à raison du décès du même assuré.
La liquidation du prélèvement et, par suite, le versement des sommes, rentes ou valeurs dues aux bénéficiaires, sont subordonnés à la production de cette attestation sur l’honneur qui est remise par le bénéficiaire à l’organisme d’assurance ou assimilé qui doit verser les sommes, rentes ou valeurs.
La liquidation est effectuée par l’organisme d’assurance ou assimilé au titre des sommes, rentes ou valeurs dues par lui à chaque bénéficiaire en tenant compte des abattements dont l’application a déjà été demandée à raison des sommes, rentes ou valeurs déjà reçues par le même bénéficiaire ou dues à ce dernier, suite au décès du même assuré.
Cela étant, le versement par les organismes d’assurance et assimilés des sommes, rentes ou valeurs dues en vertu de contrats d’assurances qui revêtent le caractère à titre onéreux, de contrats « homme-clé » ou de contrats exclus du champ d’application du prélèvement prévu à l’article 990 I du CGI (contrats de rente-survie et contrats d’assurance de groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle) n’est pas subordonné à la production d’une attestation sur l’honneur par les bénéficiaires de ces sommes, rentes ou valeurs.
Est également dispensé de la production d’une attestation sur l’honneur par les bénéficiaires, le versement par les organismes d’assurance et assimilés des sommes, rentes ou valeurs dues au titre de contrats d’assurance non rachetables lorsque le montant de la prime annuelle ou de la prime versée à la conclusion d’un contrat à prime unique n’excède pas 305 €.
2. Recouvrement
150
Le prélèvement prévu à l’article 990 I du CGI est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance (CGI, art. 991 et suivants).
3. Obligations déclaratives des organismes d’assurance et assimilés
160
Les dispositions du III de l’article 806 du CGI ne sont pas applicables en ce qui concerne les sommes, rentes ou valeurs dues par les organismes d’assurance et assimilés qui sont assujetties au prélèvement prévu à l’article 990 I du CGI, dès lors qu’elles ne visent que les droits de mutation par décès exigibles au titre de sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à l’occasion du décès de l’assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l’étranger.
170
Tout acquéreur d’un immeuble ou d’un fonds de commerce situé en France et dépendant d’une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l’étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d’acquisition si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès, à moins qu’il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu’à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l’impôt calculé sur le prix (CGI, art. 803).
180
Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre gratuit d’un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, avant d’être produit à l’appui de la demande de nomination du successeur désigné (CGI, art. 859, al. 1).
La cession d’un office, c’est-à-dire de la charge d’officier public ou ministériel, ne porte pas sur la propriété de l’office, mais seulement du droit de présentation dont jouissent leurs titulaires. Ceux-ci ont, en effet, le droit de présenter un successeur à l’agrément du Gouvernement et de recevoir de ce successeur le prix de leur démission.
Le droit de présentation est reconnu aux sociétés de bourse, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, commissaires de justice (anciens commissaires-priseurs), huissiers, notaires, courtiers interprètes et conducteurs de navires, courtiers d’assurances maritimes.
Le traité ou la convention ayant pour objet la transmission à titre gratuit d’un office doit être constaté par écrit ; il peut être passé devant notaire ou être constaté par acte sous seing privé.
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En cas de transmission d’un office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l’appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent constatant l’acquittement de droit de mutation par décès (CGI, art. 859, al. 2).
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